RITES
$ V.— Effets et sanctions de la transcription
[. — La transcription, il est à peine besoin de le faire remarquer, esl une formalité qui n’est requise que pour porter à la connaissance des tiers intéressés, les actes qui y sont soumis. Entre les parties, leurs hériliers et ayants cause à titre universel, elle est sans aucune valeur car elle estcomplétement étrangère à leurs rapports. Maisà l'égard des tiers, quelle est exactement sa portée?
Elle ne les met pas d’abord à Pabri de tous risques, puisqu'elle n’efface point les vices et les causes de résolution qui peuvent affecter le titre du vendeur. «La transcription, dit fort bien Besson, ne démontre pas le droil de propriété, elle ne prouve que le fait du transfert ». Il ne saurait, d’ailleurs, en être autrement, étant donné Île rôle passif du conservateur qui ne peut apprécier la validité des actes qu'on lui remet.
La transcription n'a point d'effet rétroactif et n'opère, par suite, que du Jour où elle est accomplie. Mais, à partir de ce moment, elle affranchit définitivement la propriété de tous les droits réels constitués antérieurement au titre d'acquisition et qui n'avaient point été couchés sur le registre du Conservateur avant qu'elle lait été elle-même. Deux exceptions sont seulement prévues à ce principe, en faveur du vendeur et du copartageant qui peuvent, pourvu qu'ils soient dans les 45 jours de l’acte qui a donné naissance à leur droit, faire
inscrire utilement leur privilège, nonobstant toutes transcriptions d’actes faites dans ce délai. Cette iuscription rétroagit, pour eux, au jour de l'acte de vente ou du partage.
La sanction du non accomplissement des na lités est différente, suivant qu'il s’agit des actes soumis à la transcription, en vertu des articles 1 et 2 de la loi de 1885, ou bien de ceux énumérés dans l’article 4.
Pour les actes translatifs de propriété immobilière, ou constitutifs de droits réels immobiliers, ainsi que pour les baux de plus de 18 ans et les quillances où cessions anticipées de loyers ou fermages, la loi de 1855 prévoit comme sanction de l'obligation qu'elle édicte de transcrire ces actes, leur inopposabilité aux tiers. Celte sanction était indispensable, si on voulait que la publicité fut effectuée. Les tiers acquéreurs ou créanciers doivent pouvoir faire confiance aux mentions des états de transcription délivrés par le Conservateur des hypothèques. Ils n'ont point à craindre d’aliénation antérieure, car si elle existait, son défaut de transcripüon lui enlèverait toute valeur à leur encontre.
Il.— Mais à côté de cette sanction énergique, il en est une moins grave pour des actes dont le défaut de publicité a paru présenter des conséquences moins redoutables:
L'article 4, en effet, pour les jugements pronon: çant la résolution, nullité ou rescision d'un acte
Cie
transcrit, prévoit, à l'encontre de l’avoué qui les a obtenus, une amende de cent francs, si mention n'en est pas faite dans le mois, à dater du jour où ils ont acquis autorité de la chose jugée, en marge de la transcription des actes réduits à néant.
ATT.— Ayant ainsi mis en lumière les deux moyens par lesquels le législateur de 1855 à sanctionné les manquements à ses prescriptions, il importe .de voir rapidement qui est tenu d'opérer la transcription, qui peutse prévaloir du non accomplissement de cette formalité.
Surle premier point, en principe, toute personne peut requérir une transcription. Il suffit qu'elle se présente munie de la pièce à transcrire et qu'elle en effectue le dépôt entre les mains du Conservateur, pour que ce dernier soit tenu de faire droit à sa réquisition. En principe aussi, les parties ont le droit de la requérir, mais ce n’est pour elles qu’une pure faculté. Elles sont seules juges de l'utilité que peut présenter pour elles la transcription de leur titre. Ainsi, un acquéreur n’est nullement lenu, de par la loi, de faire transcrire son acte de vente, cette dernière étant parfaite par elle-même. Lui seul et ceux qui auront eu l’imprudencedeluifaireconfiance, supporteront les conséquences de sa négligence, s'il est évincé par un autre acquéreur ou s'ilse voit opposé des droits consentis après coup par son vendeur malhonnète. Certaines personnes, cependant, à raison de leurs fonctions et des obligations impératives qui y sont attachées, ne peuvent omettre l’accomplis-
— 60 — | sement de cette formalité. Ce sont les administrateurs légaux ou conventionnels : le mari pour les biens de sa femme, le tuteur des mineurs et interdits, le père pour les biens de ses enfants mineurs, les administrateurs des établissements publics, les envoyés en possession provisoire des biens d'un présumé absent, les syndics de faillite, etc., etc. (1). Leur obligation ne résulte pas d'un texte spécial, mais ils sont responsables pécuniaïrement en vertu des principes généraux des évictions ou dommages résultant de leur négligence. Les notaires peuvent-ils, sur ce point, être
considérés comme mandataires des parties? La loï n’a pas mis à leur charge l'obligation de requérir pour leurs clients la transcription. Ce sera donc une simple question d'espèce qui se tranchera suivant le mandat donné par les parties.
[n'en est pas de même pour la transcription des jugements prononçant résolution, annulation ou rescision de droits transcrits (2). L'avoué qui a obtenu un de ces jugements esttenu, dansle délai d'un mois, à dater du jour où ce jugement est définitif, d'en assurer la transcription. Lui seul est tenu d'agir et son abstention lui fait encourir une amende au profit du Trésor.
IV. — Nombreuses, au contraire, sont les per- -sonnes qui peuvent se prévaloir du défaut de transcription.
(1) Mourlon, t. I, p. 469.
(2) Art. 4, loi de 1855.