ONE TORRES
La loi emploie des termes assez généraux, pas aussi généraux cependant que ceux de l’article 941 du Code civil en matière de donation (1), pour définir qui elle considère comme un tiers pouvant opposer le défaut de transcription. L'article 3 et plus loin l'article 7, qui se sert de mêmes termes, font entrer dans cette catégorie : « Tous ceux qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois ».
De ce texte il resulte que sont des tiers, aux termes de la loi du 23 mars 1855, ceux qui réunissent les trois conditions suivantes :
1° Avoir acquis un droit sur l'immeuble ; ce droit peut être réel et il en sera le plus souvent ainsi, il peut être aussi personnel comme dans le cas de bail supérieur à 18 ans, par exemple ;
2? S'être conformé aux prescriptions de la loi, pour la conservalion de son droit;
3° Avoir, enfin entre les mains, un tilre qui soit lui-même soumis à la publicité, c’est-à-dire qui puisse, par l’accomplissement de cette publicité, être opposable à tous.
En résumé, « ont par rapport aux autres la qualité de tiers, tous ceux qui ont acquis à titre particulier sur un même immeuble, du chef du
(1) Art. 941, C. civ. « Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause et le donateur ».
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dernier propriétaire ou d’un propriétaire antérieur, des droits soumis au régime de la publicité qui se trouvent en conflit les uns avec les autres (droits de propriété, d’usufruit, d'usage, d'habitation, de servitude, d'antichrèse, de bail, d’hypothèque). Le conflit est tranché au profit de celui qui a rempli le premier la formalité preserite par la loi pour porter son droit à la connaissance des tiers » (2).
On voit dès lors, que les créanciers chirographaires ne peuvent prétendre être des tiers, au sens de l'article 3 de la loi de 1855. Ils n’ont pas le droit d’opposer le défaut de transcription, car ils sont des ayants cause à titre universel de leur débiteur et qu'ils n'ont aucun droit particalier sur l'immeuble. Cependant, en concours avec un créancier hypothécaire, ils peuvent lui opposer le défaut d’inscription de son hypothèque, anomalie qui n’est point unique dans notre régime foncier.
$ VI. — Résumé critique
La loi de 1855 a pourvu au plus pressé, et, en face du système du Code civil, elle a réglementé la publicité d'un certain nombre d'actes dont la clandestinité Tui a paru particulièrement dangereuse. Cette œuvre, nous l’avons vu, est loin d’être
(2) Baudry Lacantinerie. — Précis de Droit civil, +. 1 p. 759, n° 1372 ter.