‹ De la transcription: Innovations et réformes introduites dans le régime de la transcription par le projet voté au Sénat le 3 décembre 1908Chapitre 23 sur 27 · I. - Le projet apporte de sérieuses et impor · texte numérisé non relu

I. - Le projet apporte de sérieuses et impor

tantes améliorations à la manière même dont est opérée la transeription.

Dans le régime actuel, la transcription consiste dans la copie intégrale et textuelle de l'acte qui y est soumis. « Une trop longue pratique a fait apparaître les inconvénients qui résultent de ce mode de procéder : l’excessif travail auquel il astreint le personnel des conservations, l’encombrement inévitable que produit dans les bureaux la multipheité des registres, rendue nécessaire

par de si volumineuses écritures, et l'insuffisance de place matérielle pour les’ ranger commodément (1) ». Aussi, pour pallier à cet inconvénient, inconvénient qui s’aggravera encore, étant donné le nombre plus grand des actes qui seront soumis à la publicité et la longueur forcée de certains, comme les partages, le nouveau texte organiset-il une transcription différente suivant la nature des actes.

Pour les actes authentiques, acte notarié, jugement, acte administratif, les requérants ont la faculté, ou de déposer à la conservation une expédition de leur titre authentique, ou un extrait littéral contenant : les noms, prénoms, qualités, état civil et domicile des parties, la désignation des immeubles, numéros du cadastre, origines de propriété, les prix ou les soultes, les charges, les servitudes et les stipulations restrictives.

Pour les actes sous seing privé, les parties doivent présenter un des originaux ; pour les testaments, un simple extrait suffit. Quant aux déclarations de mutation par décès, l'enregistrement lui-même doit en transmettre un extrait au conservateur aux fins de transcription.

Cette importante innovation d'admettre les parties à ne faire transcrire que des extraits de leur titre, pourrait présenter des dangers au point de vue de la sincérité de la publicité. Aussi la loi ne

(1) Exposé des motifs du projet Darlan.

permet-elle ce mode plus rapide que lorsqu'elle est assurée de la compétence et de la probité de ceux qui seront chargés de la rédaction de ces extraits. Avoués et notaires, pour les actes authentiques el les testaments, offrent loute garantie sérieuse, ainsi que les fonctionnaires de l'enregistrement, pour les extraits des déclarations de mutation par décès. Les simples particuliers ayant passé un acte sous seing privé, doivent le porter en enber à la transcription. [ls ne peuvent mutiler un acte dont la rédaction peut déjà par elle-même offrir tant de défauts et de lacunes. Dans tous les cas, d’ailleurs, l'extrait n’est qu'une faculté, et l’on peut toujours requérir la transcription de l'acte in exienso (art. 8).

II. — Le rôle du conservateur n’a point changé. Sur le dépôt qui lui estfaitd’un titre ou d'un extrait, il doit transcrire textuellement et intégralement ce qui lui est remis. Son rôle reste passif, et à vouloir ne transcrire que des extraits d'un acte déposé aux fins de transcription — ces extraits, rédigés par lui-même, seraient-ils conformes aux prescriptions du législateur — il engagerait sa responsabilité.

À côté de cette publicité par transcription, le projet organise, moins heureusement peut-être, mais pour certains actes seulement la publicité par simple dépôt d’une copie de l’acte ou d’un extrail. L'art. 8 in fine est ainsi conçu : « Toutefois pour les actes prévus par l’art. 4 de la présente

loi, la transcription pourra être suppléée par le simple dépôt d'une copie ou d’un extrait sur papier libre dûment certifié de l'acte ou du jugement. Cette pièce sera... conservée ec placée par le conservateur à son rang dans le recueil à ce destiné, portée au répertoire, et enfin, mentionnée, à sa date sur le registre des dépôts, sans autre indication que celle des noms des parties et de la naturedel’acte ». Ce texte viseles actes déclaratifs qui ne sont point soumis à la loi de 1855, et dans le but d'éviter des frais aux parties en diminuant le travail du conservateur et par suite ses honoraires, elle permet un simple dépôt de l'acte, qu'il n'y aura plus qu'à classer dans les bureaux de la conservation. Mesure malheureuse, à notre avis disons-nous, car l'encombrement que la loi veut éviter sera bien plus grand encore. Pour ne point les égarer, il faudra les relier, mais comment réunir des feuillets qui n'auront pas la même dimension, ni la même consistance ? EE si l’'administration impose un papier uniforme, il y aura encore perte de place, chaque feuillet ne pouvant contenir au maximum qu'un acte. Ces raisons, probablement, feront écarter cette innovation par

la Chambre.

$ V. — Personnes responsables de la transcription

Ici, un texte précis dispense de longs développements. « La transcription est requise :

Par les notaires, pour les actes passés devant eux ou déposés en leur étude.

Par les avoués, pour les jugements passés én force de chose jugée, et les arrêts;

Par les parties, dans les autres cas. » (Article 9 du projet).

En ce qui concerne les parties, il est inutile de revenir sur les explications que nous avons donné en étudiant la loi de 1855. Leur responsabilité se trouve cependant limitée au cas où les actes à -transcrire sont sous seing privé. Même alors, et pour que les (parties soient bien prévenues des risques que peut leur faire courir le défaut de transcription, le légistateur charge quelqu'un de le leur rappeler. Ce quelqu'un, c'est le receveur de l'enregistrement qui devra, lorsqu'il enregistrera un sous seing privé soumis à la transcriplion, ajouter à la mention de l'enregistrement une note spécifiant que cet acte doit être transerit sous les sanctions édictées par la loi.

Notaires et avoués, pour les actes authentiques passés en leur étude, ou les jugements obtenus par eux voient leur responsabilité substituée à celle des parties, en sorte que celles-ci, si elles éprouvaient un préjudice de ce chef, auront toujours le droit de se retourner contre eux pour obtenir réparation du dommage causé. Ce n’est là qu’une augmentation apparente de responsabilité, le mandat que leur donne les parties comportant généralement l'obligation de remplir toutes les formalités nécessaires à la garantie de leurs droits.

Pour les déclarations de mutation par décès, rappelons encore que l'enregistrement est seul chargé du soin d'opérer la transcription.

$ VI. — Conséquences fiscales de la réforme

La plus grave objection qu'avaient faite les adversaires de la réforme de la loi de 1855, était qu'elle entraînerait pour les parties une augmentation de frais, puisqu'un plus grand nombre d'actes seraient soumis à la transcription, et que la propriété immobilière, déjà si lourdement écrasée par les charges fiscales qu’elle supporte, subirait une dépréciation que ne suffiraient pas à empêcher les avantages de sécurité qu'elle retirerait du nouveau régime.

M. Thézard cependant, dans sa proposition de loi de 1895, avait spécitié pour tous les actes affranchis jusqu'ici de la transcription, d’édicter la gratuité ou tout au moins de réduire le droit au montant du timbre et au coût de la copie et, dans l’article 4 de la proposition qu'il déposait, en 1896. avec M. Brussel, il insistait à nouveau sur la limitation des frais. Dans son rapport enfin, il s’exprimait ainsi: «La commission, toujours préoccupée de ne pas imposer à la propriété des charges nouvelles en des matières soustraites jusque-là à la transcription, a admis que celte transeription spéciale ne comporterait pas de droits fiscaux. »

Malgré ces affirmations, peu ont confiance dans

la parole de l'Etat en matière fiscale. Nul n'ignore les besoins loujours croissants d’un budget toujours déficitaire, etce n'est pas sans appréhension que l’on découvre à l'Etat une source de taxes nouvelles.

Le projet, pour le présent tout au moins, offre des garanties. L'esprit du législateur y est bien de imiter les frais à la seule rétribution du travail du conservateur, et il diminue le plus possible ce travail pour pouvoir réduire ses honoraires au minimum.

Ainsi, pour la mention des déclarations de succession qui doit être faite à la requête de l’enregistrement sur les registres des dépôts du conservateur, ilest spécifié, à l’article 5 du projet, que ce sera «sans taxe hypothécaire au profit du Tré- SOT. »

De même, pour les actes énumérés à l’article 4 (actes déclaratifs de droits, testaments et donations de biens à venir), il est précisé, à l'art. 8, que ce sera «sans aucuns droits au profit du Trésor. » (1) |

Mais le conservateur pourra-t-il, conformément à l'avis du Conseil d'Etat ayant force de loi et por-

(1) « I est bien entendu que les actes et jugements visés à l’article 4 du projet de loi ne donneront lieu à la perceplion ni du droit de transcription de 1 fr. 875, décime compris, ni à la taxe hypothécaire de 0 fr. 2 centimes »

(Discussion au Sénat, séance du 3 décembre 1908, M. Cordelet. )

tant la date des 3. et 12 Floréal an XII, exiger que tout acte présenté à la trans:ription ait été au préalabre enregistré? Si pareille nécessité avait été maintenue, c'était faire payer des droits d’enregistremeut à des actes qui jusqu'ici n'y étaient pas soumis. À

À ce sujet, M. Cordelet, au Sénat, à la séance du 5 décembre 1908, s’exprimait ainsi : « [l doit être entendu également que les actes de partage sous seing privé, qui ne sont pas maintenant assujetlis à l'enregistrement obligatoire dans un délai déterminé comme les actes translatifs de propriété, et qui n’y.sont soumis que lorsqu'il en est fait usage en justice ou dans un acte public, continueront à jouir du bénéfice de la législalion actuelle. Les parties resteront libres de les présenter, si elles le jugent convenable, à l’enregistrement », et M. Girard, rapporteur, de confirmer cette déclaration : « Nous sommes absolument d'accord avec M. Cordelet sur l'interprétation qu'il vient de faire du texte de Particle 9. »

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'obligation absolue, les intéressés n'auront aucun intérêt pécuniaire à ne pas opérer la transcription pour les nouveaux actes qui y sontsoumis. Mais dans tous les cas où les actes sous seing privé sont déjà soumis à l'enregistrement, pour que les parties n'omettent pas la transcription dans le but d'éviter le paiement des droits de transcription et de taxe hypothécaire, le receveur percevra ces

derniers droits en même temps que les droits de mutation (art. 9.)

Quant au salaire que ces formalités comporteront au profit du conservateur des hypothèques el à son mode de perception, il sera déterminé par un règlement d'administration publique prévu à l’article 30 du projet.

Nous savons qu'il sera fixé de manière à ne pas constituer une charge pour les intéressés, mais la responsabilité aussi bien que le travail des conservateurs augmentant par l'application de cette loi, il est juste qu’il soit maintenu.

S III — Conclusions

Et s’il nous était permis maintenant de porter une appréciation sur cette œuvre si considérable élaborée par la commission du Sénat, mise au point et adoptée par le Sénat lui-même, nous ne pourrions qu'approuver ses réformes. D'un sysième mauvais dans son principe, puisqu'il était basé sur la personne et non sur les biens, il arrive pratiquement à faire quelque chose qui peut donner la sécurité au crédit public. Désormais il sera possible de suivre la propriété entre les mains de ses divers propriétaires sans risquer de se trouver en présence de ces lacunes dans la publicité des mutations qui rendent toutes recherches impossibles, L'emploi des numéros du cadastre dans les actes et l'application de la loi du 1T mars 1898

permettent d'identifier la propriété. Il ne resté plus qu'à souhaiter que la Chambre, rapidement, donne à ce projet, par son vote, la force légale. Quelques modifications cependant sont dès à présent proposées par M. Violette, rapporteur de la commission de la Réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle, chargée d'examiner le texte du Sénat, Elles ne bouleversent pas l’économie du projet. « Les principes posés par le Sénat sont admis d'une façon générale», déclare M. Violette. La simple comparaison du texte du projet du Sénat et de celui de M. Violette permet de s’en rendre compte. Des détails sont cependant retouchés ; quelques additions faites.

Voici, d’ailleurs, tel qu'il est dressé par M. Violette, dans la première partie de son rapport supplémentaire consacrée à la réforme de la loi de 1855, le relevé des actes omis par le Sénat el dont la transcription devrait être exigée :

1° Contrats de mariage, dans le cas du retrait d'indivision de l’articie 1408 et de restriction à l'hypothèque légale ;

2° Actes et jugements réduisant l’hypothèque légale des incapables :

3° Beaux et sous-beaux de plus de neuf ans ;

4° Jugements d'envoi en possession en matière d'absence ;

5° Les actes constitutifs de biens réservés, en vertu de la loi du 4 juillet 1907, et les actes ou jugements constitutifs de biens de famille ;

6° Jugements de divorce ou de séparation de

corps entraînant révocation d'avantages immobiliers, en conformité de l'article 299 du Code civil.

En ce qui concerne la sanction à leur appliquer, les trois premières catégories d'actes seraient soumises à l'inopposabilité, les autres à une simple amende. M. Violette, cependant, demande que, à titre de supplément de sanction, l'amende soit généralisée à tous les cas de défaut de transcription.

Sans vouloir rentrer dans des détails qu'une simple lecture permet de remarquer, signalons encore que la transcription par simple dépôt d’une expédition de l'acte à la conservation des hypothèques, est rejetée. Le Sénat. dans un but d'économie, avait proposé cette innovation qui ne paraît guère praticable et qui, somme toute, n'allait point sans entraîner des frais, ceux notamment de rédaction de l'expédition.

Enfin, dans tous les cas où un acte est soumis à l'enregistrement ou présenté volontairement par les parties, M. Violette demande que le receveur perçoive directement le montant des droits dont la transcription exigée par la loi entraînera le paiement. Les parties négligeront moins ainsi une formalité dont l'inobservation n'entraïnera pour eux aucune économie, mais bien au contraire une amende en plus des droits déjà acquittés.

La mise au point du projet du Sénat par la Commission de la Chambre est intéressante. Elle n'est point sans utilité puisqu'elle le complète sur certains points. Elle retardera, cependant, l'adop-

tion de la réforme, puisqu'elle nécessitera un nouvel examen du Sénat. Mais qu'importe ce retard ; quelques mois de plus d'étude ne sont point à considérer alors que la base même de la propriété foncière est en Jeu et que le crédit public est intéressé. Trop de lois sont, de nos jours, votées à la hâte et sans examen sérieux préalable par un législateur incompétent, pour que nous n’ayons à nous féliciter de l'élaboration lente, en tous cas consciencieuse, de la réforme de la transcriplion qui permet aux jurisconsultes, aux hommes d’affaires, à tous ceux que la question intéresse et qui peuvent donner un avis compétent, de présenter leurs justes observations, de collaborer à la rédaction d'une loi claire, précise, vraiment avantageuse pour le pays.

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