‹ De la transcription: Innovations et réformes introduites dans le régime de la transcription par le projet voté au Sénat le 3 décembre 1908Chapitre 24 sur 27 · TEXTE DU SÉNAT · texte numérisé non relu

TEXTE DU SÉNAT

TEXTE DE LA Commission

Article premier

Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1° Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque.

2 Tout acte portant renoncialion à ces mêmes droits.

3° Tout jugement qui déclare l’existence d’une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée.

4 Tout jugement d’adjudication autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d’un copartageant qui est régi spécialement par l’article 4 ci-après.

Sans modification

Article II

Sont également transcrits :

1° Tout acte à titre gratuit ou onéreux constitutif d’antichrèse, deservitude, d'usage et d'habitation.

2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits.

3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale.

4 Les baux d’une durée de plus de douze années.

5 Tout acte ou jugement constatant même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme supérieure à une année de loyer ou fermage non échu.

Sont également transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

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4 Les baux et sous-baux d'une durée de plus de neuf ans.

6° Les contrats de mariage réservant au profit de la femme le retrait d'indivision prévu par l’article 1408 du Code.

civil ou portant restriction de l’hypothèque légale par application de l'article 2140 du même Code; tous actes et

- Jugements portant réduction

de l’hypothèque légale du mineur ou des incapables, par application des articles 2141:

à 2145 du même Code.

Article. III

Jusqu'à la transcription, les actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur limmeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.

Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une période de plus de douze années, ni les quitlances ou cessions anticipées pour une somme supérieure à une année de loyer ou fermage non échu.

Article

Doivent êtretranscrits dans le délai de six mois sans que la sanction de l’article précédent s'applique à l'inobservation de cette formalité, mais sous peine d'une amende de

Les actes et jugements énoncés aux articles précédents seront transcrits. au bureau des hypothèques de la situation des biens dans le délai de soixante jours, sous peine d'une amende de 100 fr.

sans décimes qui sera encourue, selon les circonstances, par l’avoué qui aura obtenu le jugement, le notaire rédacteur de l'acte ou chacune des parties intéressées. Jusqu'à la

transcription, éte. . . 4...

Les baux et sous-haux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une période de plus de neuf années, etc.

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Doivent être transcrits dans le délai de six mois, mais sous la seule sanction de l’amende prévue dans l’article précédent contre les personnes y énOMMEÉES EM EN EN

100 fr. qui sera encourue suivant les circonstances par l’avoué qui aura obtenu le jugement, le notaire rédacteur de l'acte ou la partie intéressée dans les autres cas.

1° Tous testaments ou donations de biens à venir portant disposition d'immeubles ou de droits réels immobiliers.

2° Tous actes ou jugements

portant partage ou licitation

au profit d’un des copropriétaires.

3° Tous jugements statuant sur une question de propriété immobilière ou sur l'un des droits énoncés aux articles let 2 ci-dessus.

4 Toute transaction sur les mêmes objets, à moins

1° Les jugements en matière d'absence ordonnant envoi en possession provisoire et définitive et tous testaments ou donations, etc. . .

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2° Tous actes portant partage et tous jugements portant licitation au profit d’un des cohéritiers ou indivisai+ res ayant titre commun de propriété, si la licitation constitue l’une des opérations d'un partage simultané réglant définitivement les droits des parties et dans la masse partageable le prix de l’immeuble licité.

3° Tous jugements n'ayant pas pour objet de constater une convention verbale et.

statuant sur une instance en

comprenant

revendication, où sur une autre question de propriété immobilière, ou sur l’un des droit énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

4 Toute transaction, etc. .

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qu'il ne résulte de ses termes ou des circonstances de fait qu'elle opère translation de propriété ou constitution de droit réel, auquel cas elle sera soumise à la disposition de l’article 3.

Le délai de six mois courra, pour les testaments et donations des biens à venir, du jour du décès; pour les conventions, du jour de Pacte ; pour les jugements, du jour où ils auront acquis force de chose jugée.

9° Tout acte constitutif de biens immobiliers réservés en vertu de la loi du 13 juillet 1907, et tout acte ou jugement constitutif de bien de famille.

6° Tout acte ou jugement ayant pour objet de décharger un bien de famille ou un bien réservé :

Le délai de six mois courra pour les testaments, etc. . .

pour les jugements, du jour de leur enregistrement. Ceux frappés d'opposition ou d’appel ne seront pas soumis à la formalité.

Article V

Il sera fait mention sur le registre des dépôts de toute déclaration de succession ab intestat, relative à des biens ou droits immobiliers non basés sur un partage antérieur.

Cette mention sera établie

Il sera fait mention sur le registre des dépôts de toute déclaration de succession relative à des biens ou droits immobiliers, non basée sur un partage antérieur définitif et embrassant la totalité des immeubles de la succession.

d'office par le Conservateur sans taxe hypothécaire au profit du Trésor, sur le vu de l'extrait sur papier libre qui devra être adressé par le Receveur de l'enregistrement dans le délai de deux mois.

Cette mention sera établie par le Conservateur sans taxe hypothécaire au profit du Trésor sur le vu de la déclaration sur papier libre qui devra lui être adressée par le Receveur de l'enregistrement dans le délai de deux mois.

La déclaration envoyée au Conservateur de la situation des biens sera certifiée par le déclarant ou par un notaire.

Il y sera annexé le relevé de la matrice cadastrale de nature à préciser la situation des immeubles et les bulletins :

de l'état civil permettant d'identifier le de cujus et chacun des héritiers ou succes” seurs.

Article VI

Tout jugement prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'un acte transcrit, tout jugement constatant le rachat d’un immeuble vendu à réméré par acte transcrit, la renonciation au droit de réméré ou la cession dudit droit, doit, dans le mois du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la trans-

cription faite sur le registre de la conservation des hypothèques.

L'avoué qui a obtenu ce jugement esttenu, sous peine de 100 francs d'amende, de faire opérer cette mention en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au Conservateur, qui lui en donne récépissé.

Doivent être mentionnés dans le même délai et la même forme, et sous peine de pareille amende contre les parties intéressées, tous actes constatant une résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits, un rachat d'immeuble vendu à réméré par acte transcrit, ou une renonciation au droit de réméré ou une cession dudit droit.

L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine d'une amende de 100 francs sans décimes, de faire opérer cette mention en remettant deux bordereaux semblables rédigés et signés par lui au Conservateur, qui lui en rendra un revêtu du certificat de la mention opérée et de la quittance du salaire perçu.

Doivent être mentionnés, dans le mois de leur date et dans la forme prévue au paragraphe précédent, sous peine de pareille amende contre les notaires pour les actes passés devant eux ou déposés en leur étude, ou contre chacune des parties intéressées dans les autres cas, tous actes constatant une résolution, nullité ou rescision d'actes transcrils, un rachat d'immeuble vendu à réméré ou une renonciation au droit de réméré ou une cession dudit droit.

Doivent être également mentionnés dans le même délai, en marge de la transcriplion de l'acte contenant la libéralité, les jugements de

séparation de corps ou de divorce qui entraîneront des révocalions d'avantages immobiliers conformément à l’article 299 du présent Code.

Article VII

Toute actionenannulation, rescision ou résolution d’un acte transcrit devra être nolifiée par le demandeur au moyen d’un acte extrajudiciaire signifié au domicile élu ou à défaut au domicile réel, à toutes les personnes ayant acquis des droits sur l'immeuble,connues au jour de la demandes et qui les auront conservé par transcription ou inscription : il ne pourra être pris jugement qu'un mois après la notification, sinon ce jugement serait inopposable aux tiers.

Tout acte amiable de consentement à l'annulation, rescision ou résolution d'un acte transcrit devra être notifié de la même façon, et un délai de deux mois à partir de la notification el à peine de déchéance sera accordé pour contester ou empêcher l’effet dudit acte.

Touteaction enannulation, TÉVISLON CL TANT IE

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Tout acte amiable de consentement à l'annulation, etc.

. . . Mention de l’acte introductif d'instance et de l'acte amiable prévu ci-dessus doit être faite, sous la même sanction d'inopposabilité aux tiers et dans le même délai d’un mois du Jour de la demande ou de la convention, en marge

‘ des inscriptions et transcrip-

tions concernant l’immeuble objet de l'annulation, rescision ou annulation.

dE ere

Lorsqu'une action en résolution ou en revendication porte préjudice aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, les sommes que le propriétaire antérieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser sont attribuées à ces créanciers suivant leur rang.

Lorsqu'une action en annulation, rescision ou résolution porte préjudice aux tiers qui auront acquis des droits du chefde l'acquéreur dépossédé et qui les auront conservés conformément à la loi, les sommes que le propriétaire antérieur peut être tenu de rembourser à l'acquéreur dépossédé sont attribuées aux créanciers de ce dernier dans l'ordre déterminé par la loi et suivant le rang de leur inscription.

Article VIII

La transcription est opérée:

1° Par le dépôt soit d’une - expédition, soit des extraits littéraux de l'acte notarié, du jugement ou de l'acte administratif, contenant les noms, prénoms, qualités, état civil et domicile des parties, la dé signation des immeubles, numéros du cadastre, origine de propriété, les prix ou les soultes, les charges, les servitudes et les stipulations restrictives ; soit d'un original de l'acte sous seing privé, soit d’un extrait du testament ou

. 1° Par le dépôt des extraitsittéraux, dûment signés et certifiés de l'acte notarié, du jugement, etc.

d’un extrait certifié de la déclaration de mutation par décès.

2 Par la copie intégrale sur le registre du Conservateur du contenu de l'expédition de l'extrait ou de l'original.

Toutefois, pour les actes prévus par l’article 4 de la présente loi, la transcription pourra être suppléée par le simple dépôt d’une copie ou extraitsur papier libre dûment certifié de l'acte ou du jugement; cette pièce sera, sans aucuns droitsau profit du Trésor,visée par le Conservateur, conservée et placée par lui à son rang dans le recueil à ce destiné, portée au répertoire etenfin mentionnée à sa date sur le registre des dépôts sans autre indication que celle des noms des parties et de la nature de l'acte. Dans ce cas, le Conservateur délivre au déposant un certificat constatant le dépôt.

Les salaires que ces formalités comportent et le mode de perception seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 30 de la présente loi.

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sur le registre du Conservateur du contenu de lextrait ou de l'original.

La préférence est assurée aux diverses transcriptions suivant l’ordre des mentions du registre des dépôts.

Supprimé.

Article IX

La transcription est requise :

Par les notaires, pour les actes passés devant eux ou déposés en leur étude.

Par les avoués, pour les jugements passés en force de chose jugée et les arrêts.

Par les parties dans les autres cas.

Cependant, lorsqu'un acte sous seing privé, soumis à la transcription par les dispositions qui précèdent, sera présenté à l'enregistrement, le Receveur percevra, en même temps que le droit de mutation, les droits de transcription et de taxe hypothécaire, s’il s’agit d’un acte translatif de propriété.

La mention de l’enregistrement constatera que les parties devront faire opérer la transcription de leur acte sous les sanctions édictées par la présente loi.

Les dispositions des articles 37 de la loi du 22 Frimaire an VII, et 79 de la loi du 15 mai 1818 sont applicables à la transcription des

SIENS el ete 61/eli set ol, à . CC

Par les avoués pour les jugements ou les arrêts. . . .

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Lorsqu'un des actes sous seing privé, visés par les dispositions qui précèdent, sera présenté à l'enregistrement, le Receveur percevra, en mème temps que le droit de mutation, les droits de transcription et de taxe hypothécaire pour tout acte qui devra être su'vi d’une formalité à accomplir à la conservation des hypothèques.

La mention de l’enregistre- MeDt OLC ANR RNA MERS

actes des autorités administratives et des établissements publics rentrant dans les cas prévus par la présente loi.

Article X

Le Conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre sous sa

responsabilité l'état spécial ou Sans modification. général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents.

Article XI

A partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire.

Néanmoins, le vendeur, coéchangiste ou donateur et le copartageant peuvent uti- : lement inscrire les privilèges à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du Code civil dans les soixante jours de l'acte de vente, échange, donation ou partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai.

Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés.

partage nonobstant toutes inscriptions, transcriptions d'actes, acceptations bénéficiaires ou de déclarations de

faillite survenues dans ce délai.

Article XI

L'action résolutoire du vendeur ou de l'échangiste et l’action en révocation pour inexécution des charges appartenant au donateur ne peuvent être exercées au préjudice des tiers contre lesquels le privilège ne pourrait avoir d'effet.

Sans modification.

Article XV

Les articles 4, 5 et 6 en ce qu'ils prescrivent des transcriptions, ou mentions non déjà prévues par la loi du 235 mars 1855, ne sont pas applicables aux actes ayant acquis date certaine et aux jugements

inscriplions

rendus avant le 1° janvier qui suivra la date de la promulgation de la loi : leur effet est réglé par la législation sous l’empire de laquelle ils sont intervenus.

Les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, mais ayant date certaine

Les articles 2, 4, 5 en ce qu'ils prescrivent les transcriptions, inscriplions ou mentions qui n'étaient pas prévues par la loi de 1855, ne

SONL pas .JPétc. LV REURE

avant la même époque, doivent être transcrits à la diligence des avoués qui les ont obtenus, dans le délai et sous peine de l'amende fixés à l'article 6 de la présente loi.

L'article 7 paragraphe 1° ne s'applique pas aux actions intentées ou aux actes intervenus avant la même époque.

Article XVI

Il n’est point dérogé aux dispositions du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre ; elles continueront à recevoir leur exécution.

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recevoir leur exécution sous les sanctions édictées à l’article 3 de la présente loi.

Article XVII

La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, modifiée par celle du 13 février 1889, est abrogée.

Supprimé et remplacé par l’article XXXI.

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