ARTICLES NOUVEAUX PROPOSÉS PAR LA (COMMISSION DE LA CHAMBRE
Article XXXI nouveau
La loi du 23 mars 1555, ainsi que les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, sont abrogés. Sont également abrogées toutes les, dispositions contraires à la présente loi et spécialement celles du dernier alinéa de l’article 772 du Code de procédure civile et celles des articles 25 et 47 du Décret du 28 février 1851 modifié par loi du 13 juin 1853.
Article XXXII nouveau
Un règlement d'administration publique statuera sur les mesures d'exécution nécessilées par la présente loi et spécialement sur les salaires des conservateurs.
Les salaires seront fixés de telle sorte qu'ils soient proportionnels à l'importance des actes présentés au conservateur.
Le même règlement fixera de la même sorte les honoraires des officiers ministériels pour la confection des différents extraits présentés aux conservateurs. Ces honoraires ne seront en aucun cas calculés suivant le nombre des rôles.
Article XXII] nouveau
Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, l'enregistrement des actes et jugements qui avant la présente loi n'étaient pas soumis à la transcription, est fait moyennant le droit fixe de 1 franc, sauf toutefois pour les actes énoncés aux n° 4 et 5 de l’article 2, qui seront passibles de la taxe édictée par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1900.: