‹ De la transcription: Innovations et réformes introduites dans le régime de la transcription par le projet voté au Sénat le 3 décembre 1908Chapitre 5 sur 27 · EE · texte numérisé non relu

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déclare que, « grâce aux œuvres d’Aristote et au Traité des Lois de Théophraste, on connaît les législations de presque toutes les cités grecques ».

2" Quoi qu'il en soit. c'est à ces auteurs qu'il nous faut encore recourir, si nous voulons avoir une idée exacte des formes qui entouraient les mutations de propriété en droit hellénique. De leurs ouvrages, aussi bien que des inscriptions récemment découvertes, ressort très clairement le souci qu'avaient les Grecs d'assurer une publicité convenable des actes intéressant la propriété foncière. Etait-ce, comme le prétend Fustel de Coulanges, parce que, dans les peuples primilifs, le déplacement de la propriété immobilière. était chose grave, et qu'on le compliquait de solennité pour le rendre difficile, presque impossible ? Etait-ce par suite du caractère religieux qu'avail la propriété en Grèce ? Peu nous importe le motif; : qu'il nous suffise de constater qu'en fait, la publicité élait atteinte et le crédit public assuré. Rappelons par quels moyens :

3° Dans certaines villes, les ventes étaient faites par un crieur public (xnpvë) qui devait les annoncer plusieurs jours à l'avance. Ailleurs, elles avaient lieu par devant un magistrat. Ce dernier variait suivant les villes : Pittacus exigeait la présence du roi et des prytanes, el 1! était ainsi procédé à Mitylène. À Cyzique, dans le Pont, on avait recours à une sorte de procédure de purge. Les ventes ne devenaient définitives qu'après un délai de 5 jours pendant lequel elles étaient

publiées. Ce délai avait pour but de permettre aux ayants-droits d'intervenir et de réclamer la propriété de l'inmeuble en vente. Pour les constitutions d’hypothèques, même formalisme. Le délai expiré sans opposition de tiers, l'acquéreur avail un titre inattaquable.

À Thurium, pas de vaste publicité mais un procédé assez curieux, pour conserver le souvenir de la vente. Trois des plus proches voisins devaient assister à l'échange des consentements et recevaient, en mémoire et en témoignage du fait, une petite pièce de monnaie. Leur intervention assurait une certaine publicité de la cession. Voisins immédiats, ils sont à même de suivrele fonds, et ce fonds ne pourra êtrerevendu sans qu'ils le sachent, parce que proches voisins, leur intervention sera nécessaire pour la nouvelle cession. Leur intervention est sanctionnée par la loi. Ils sont en effet responsables : 1° s'ils refusent de recevoir la pièce prescrite, car leur abstention empêcherait la conclusion du contrat; 2° s'ils reçoivent pour le même objet deux fois la pièce en question. Dans ce cas, en effet, ils participeraient au dol de celui qui vend le même immeuble à deux personnes successivement ; 3° s'ils refusent leur témoignage au vrai propriétaire lorsque ce dernier y fait appel.

A Athènes, la vente devait être, pendant 60 jours, affichée devant le lieu où siégeait le magistral, et l'acquéreur devait, au moment de la conclusion du contrat, payer le 1/100 du prix.

Ce n'était là, somme toute, qu'un droit de mutation au profit de l'Etat. Mais sa perception était consignée sur des registres spéciaux, ainsi que le nom de l'acquéreur qui l'avait acquitté. Ainsi se trouvait conservée officiellement la trace de toutes ventes d'immeubles. Certains fragments de ces registres de mutation, qui datent du IV° siècle avant J.-C., ont été retrouvés et publiés par M. Knoler dans son deuxième volume du « Corpus inseriptionum Atticarum ».

4 Ces moyens de publicité étaient primitifs. Il fallait se fier à la mémoire de témoins, qui pouvaient disparaître d’un moment à l'autre. Aussi, Théophraste nous indique-t-il que ces modes de publicité n'étaient en usage que là où n'étaient point tenus des registres spéciaux sur lesquels étaient transcrites les ventes, « Ce ne sont, dit-il, que des expédients employés pour remédier à l'absence d’une autre loi; en effet, partout où est établie l'inscription des propriétés et des contrats. il est facile de savoir par là si les biens sont libres et sans charges, et si le vendeur est réellement propriétaire, puisque le magistrat inscril immédiatement l'acheteur à la place du vendeur ». Ces registres étaient tenus par des magistrats spéciaux et datés du nom du mois et du quantième, ainsi que du nom de l'archonte. L'acte n’était point transcrit en entier ; des extraits seuls étaient conservés, mais des extraits donnant sa physionomie exacte. Ainsi pour les ventes, on donnait la situalion de l'immeuble vendu, le prix de vente,

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les noms du vendeur, de l'acquéreur, et des personnes qui figuraient dans le contrat, soit pour fournir leur consentement, soit pour donner leur autorisation, soit à titre de caution (1). Enfin, Aristote nous apprend que la transeription était requise non seulement pour les contrats, mais aussi pour les jugements.

Voilà bien, en Grèce, l’origine de l'institution qui de nos jours donne à la propriété foncière sa base la plus solide : celle des livres fonciers. Sur ces registres, qui fixaient, pour ainsi dire, l'état-civil de chaque immeuble, il était facile de retrouver la suite des propriétaires d’un immeuble, de savoir quel était le propriétaire actuel. Il suffisait, connaissant la situation de l'immeuble, de se reporter au registre. Les recherches étaient ainsi bien simplifiées.

Elles étaient même souvent inutiles, car, dans certaines villes, l'acte de vente était transcerit sur des stèles isolées que l’on plaçait sur l'immeuble même. On procédait ainsi à Amphypolis et à Amargos. À Ténos et à Myconos,on réunissait tous les actes soumis à Ia transcription, et on les gravait sur des grandes plaques de marbre exposées dans des lieux publics. Ainsi était obtenue une publicité à peu près parfaite, parfois complète, car à Tenos, notamment, étaient transcrits non seulement les aliénations à titre gratuit ou oné-

(1) Voir Inscription de Tenos-Dareste, Haussoulier et Reinach, p. 88 el suiv. :

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