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reux, mais encore les acles passés en exécution de jugements.
Tels sont, dans leurs grandes lignes, les divers procédés imaginés par les Grecs pour donner une publicité suffisante aux mutations de propriétés. Les uns sont primitifs, d'aulres, comme l’avaypzxvh, sont de merveilleux instruments de crédit. De nos jours, seulement, certains pays ont adopté des mesures aussi sérieuses el aussi efficaces en instituant le Livre Foncier.
Il. Droit romain. — 1° Les Romains ne comprirent pas l'utilité qu'il y avait à faire connaitre les modifications que subissaient les propriétés. L’ Cheredium » était considéré comme une chose quasi-sacrée. Selon M. Cucq, «l'heredium est inaliénable en ce sens que l’aliénation volontaire entre vifs est repoussée par les mœurs sinon par la loi (1).
La transmission légalement permise cependant était, comme en Grèce, entourée, à l'origine, de certaines formalités rigoureuses. Dans la «mancipatio », nous retrouvons l'intervention de témoins, cinq au moins {elassici testes). Dans l«in jure cessio », c'était le magistrat qui présidait la comédie judicraire qui dissimule la vente. Mais ces formes n’assurent qu'une publicité des plus relatives parce que nullement recherchée. Du
(1) Institutions, I, p. 83.
jour où l'on n'observa plus pour les transferts les anciens modes, et où la «traditio » fut complètement en honneur, le peu de publicité qui pouvait résulter de la présence nécessaire de témoins dans la «mancipatio» et l’«in jure cessio», disparut à son tour. Et il ne faut pas oublier de distinguer ici les justes titres ou causes d'acquisition qui étaient : «les faits juridiques manifestant chez les parties l'intention de déplacer la propriété », ou de passer un contrat quelconque, qui restait secret el qui ne faisait naître entre les parties que des obligations, et les divers modes d’acquisition que nous venons d'examiner et par lesquels s’opérait le transfert de la propriété en exécution de l'obligation contractée. La volonté ne suffisait pas, il fallait un fait matériel « non nudis pactis sed traditionibus dominium transfertur(1)».
2° Sans doute la « traditio » impliquait la remise ostensible et matérielle de la chose vendue, mais l'opération en elle-même ne pouvait faire connaître la nature du contrat passé. Etait-ce la propriété, la possession ou simplement la détention que les parties avaient entendu transférer ? Rien, dans l'acte matériel de la « traditio », ne le faisait connaître, et les tiers ne pouvaient le savoir. L'hypothèque elle-même n'était soumise à aucune publicité, preuve évidente du peu de souci qu'avaientles Romains de faciliter les transactions,
(4) Loi 20 c. de pactis, 11, 3.
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par une connaissance exacte de la situation de chaque bien.
3° Au IHI° siècle seulement, nous voyons apparaître P «insinuatio » pour les donations (1). L'empereur Constantin, dans un but de publicité favorable aux tiers, l'exigea, en même temps qu'il prescrivait un certain nombre d’autres formalités : la rédaction d’un écrit circonstancié, la tradition de la chose donnée en présence de témoins pris dans le voisinage (traditio advocat a vicinitate). L’ «insinualio », proprement dite, consistait dans la constatation officielle de l'acte de donation par une autorité ayant le «Jus acta conficiendi », qui appartenait aux autorités judiciaires et aux magistrats municipaux. De ces divers magistrats, était compétent celui du lieu de la chose donnée. L'acte de donation, après lecture au greffe (recitalio), était recopié intégralement sur les registres (insinualio). C'est Paccomplissement de cette dernière formalité qui, même entre les parties, était requise pour la validité de la donation.
Cette institution, que nous avons retrouvée en Grèce, passa dans notre droit Français, où elle fut en usage jusqu'à la promulgation du Code civil.
Enfin une constitution de Constantin (2) de l'an
(1) Girard. Manuel Elémentaire de droit romain, p. 932. (2) Constitution de Constantin, an 313. Vaticana fragmenta, page 35. «Neminem debere ad venditionem rei
cujus libet affectare et accedere nisi eo tempore quo inter 2 G.
AO FE 313 exige, qu'au moment de la conclusion des ventes, les propriétaires voisins de l'immeuble vendu affirment le droit de propriété du vendeur.
venditorem et emplorem contractus solenniter explicatur, cerla el vera proprielas vicinispræsentibus demonstretur».