ANCIEN DROIT FRANÇAIS
[I — Dans notre ancien droit, immédiatement après les invasions qui mirent fin à la domination de Rome sur les Gaules. deux systèmes se trouvèrent en vigueur. Les Gallo-Romains continuèrent à obéir à la loi romaine. Le vainqueur respecta les lois des vaincus ;il les appuya même de toute son autorité, et c'est ainsi que fut promulguée par Alaric Il, en 506, un recueil des lois romaines des Wisigoths à l’usage de ceux de ses sujets qui avaient été soumis autrefois à la domination de Rome. L’insinuation pour les donations, telle que Constantin l'avait prescrite en 313, continua à être pratiquée non seulement coutumièrement, mais législativement. Elle avait jieu aux «gesta municipalhia». Les testaments, bien que pour eux la formalité ne fût pas obligatoire, étaient de même insinués. Dans ce cas, le testateur
désignait lui-même quelqu'un qu'il chargeait de procéder à l'insinuation. Ce mandataire se présentait devant les magistrats municipaux qui signaïient avec le « defensor civitalis » le procès-verbal du dépôt de l'acte aux archives municipales. Les transferts à titre onéreux continuèrent, comme en droit romain, à être soumis à la nécessité d’une tradition réelle, la simple volonté ne suffisant pas à les opérer. Ce n’est qu'avec le temps que cette tradition deviendra feinte, et qu'une simple clause de dessaisine supposant celte tradition, la remplacera. |
Il. — Quant aux Frances, ils pratiquaient un système de publicité bien plus complet, puisqu'il s'appliquait non seulement aux lransmissions à titre gratuil mais encore à celles à titre onéreux. La propriété se transférait par une tradition solennelle (legitima traditio) faite en assemblée du canton présidée par le thingman dans un lieu appelé « màl». L'aulorité royale était représentée dans cette assemblée par le comte. L'acquéreur recevait du vendeur à litre de symbole un baton (traditio per festucam, infestucatio), une touffe de gazon, La prise de possession effective était, elle aussi, accompagnée d’une publicité, et des témoins devaient y assister. Ainsi en ce qui concerne les donations de maison, la loi Salique obligeait la donataire à recevoir dans la maison qui lui avait été donnée, lrois Lémoins et à y manger avec eux au même pot.
Curieuse prescription qui montre bien que les Germains ne s'étaient pas dissimulé le peu de séeurité qu'offrait la publicité uniquement basée sur la mémoire humaine. Aussi voulaient-ils frapper l'esprit de leurs témoins de telle manière que le souvenir de l'acte auquel ils avaient parlicipé ne pût, pour ainsi dire, plus s’effacer.
IL. — Ces formes primitives peu à peu s’altérèrent. L'apparition de la féodalité transforma le régime des terres. Le besoin de sécurité poussa les habitants des campagnes à se grouper autour du chàâteau-fort. Ne pouvant défendre Îui-même ses terres, le paysan en abandonna la propriété au seigneur qui pouvait lui en garantir une possession et une jouissance paisibles. Désormais ce n'est plus devant l'assemblée des hommes libres, des rachimbourgs réunis «in mallo » ques’opèrent les transmissions de propriété. Le seigneur propriétaire des terres qu'il protège donnera linvestiture au nouvel occupant, qui succédera aux droits et obligations de celui qui lui a cédé sa terre.
Pour les fiefs, la cérémonie était particulièrement imposante ; à genoux devant son suzerain, le vassal, les deux mains placées dans celles de son seigneur, lui prêtait foi et hommage, et recevait ainsi l'investiture du fief, avec tous les droits de juridiction et de souveraineté attachés à son nouveau titre. Le pacte féodal était renouvelé entre lui et son seigneur.
Pour les tenures roturières, l'acquéreur ou nou-
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vel occupant devait se faire ensaisiner, c'est-àdire, suivant la définition de Pothier, « se faire déclarer solennellement par le seigneur, mis en possession de l'héritage tenu à cens de lui ». Le seigneur qui donnait la saisine recevait la dessarsine du vendeur. Le cérémonial usité rappelait le formalisme du droit barbare et c'était encore par la motte de terre, le fetu ou le bâton, que la saisine était accordée.
Les tenures libres ou alleux étaient-elles soumises à l'ensaisinement? Evidemment pas de la part du seigneur puisqu'elles ne dépendaient pas de lur. Il semble cependant probable qu'une sorte d'ensaisinement ait dû être opéré par le magistrat local.
Quoi qu'il en soit, jusqu’à l'ensaisinement par le seigneur ou par le juge, en dépit de la tradition, qui aurait été effectué par le vendeur à lacquéreur, ce dernier n’était qu'un simple occupant sans titre. La propriété restait au vendeur ; quant à l'acquéreur, suivant l'expression de Bouteiller, dans la « Somme rurale », il n'était pas « ens de loy ». [l'avait la jouissance de la chose, mais pouvait être évincé par un autre acquéreur, même postérieur en date, qui aurait obtenu la saisine le premier.
Ces formalités, qui n'avaient à l'origine d’autre but que de mettre en relief la souveraineté du seigneur sur ses lerres el de lui assurer la perceplion de droits de mutation « droit de quint et de requint ou lods et ventes », furent bientôt exigées comme mesures de publicité, pour éviter surtout le