ARTICLE II
Amendement
« C’est à cet amendement que le règlement « d'Administration Publique devra tendre « par tous les moyens... » (M. de Miral).
Il est incontestable que l'amendement du condamné doit être un des principaux objectifs de la peine ; il faut absolument que celui qui l’a subie soit rendu à la Société meilleur qu’il n’était auparavant, ou tout au moins que cette peine ne soit pas pour lui une cause de perversion. En dehors de là, elle serait non seulement inutile, mais immorale. |
Le Législateur doit, en effet, avoir le souci de ce que deviendra le condamné à l’expiration de sa peine, il faut qu’à sa libération il puisse se reclasser. C’est là un des plus graves problèmes qui se pose dans tout système pénal, quel qu’il soit, problème d'autant plus difficile à résoudre que, dans une société comme la nôtre, la condamnation y reste une tare, même après l’exécution de la peine.
C’est peut-être là la fonction la plus importante des législations pénales au point de vue social, et
c'est surtout parce que l’on crut trouver dans la
transportation la solution de ce problème, qu’on
s’enthousiasma tant pour ce régime, en 1854.
En tous cas, ce point de vue n’échappa pas au
rapporteur de la loi. Voici ce qu'il déclarait :
«. Sur le sol métropolitain et dans les conditions actuelles, le condamné, même après qu'il a subi sa peine est presque forcément replongé dans le crime par le mépris, par la répulsion des honnêtes gens, par l’impossibilité de se procurer par le travail d’honnêtes moyens d’existence.
« En France, il était fatalement voué au désespoir et au crime ; aux colonies, au contraire, l’espérance lui est rendue, il y trouve l'intérêt à bien faire, les facilités du travail, les encouragements et les récompenses pour le bien. Dans cette société nouvelle, loin des lieux où sa faute fut commise, il devient un homme nouveau : propriété, famille, rapports sociaux, estime de lui-même, tout lui redevient possible. Dangereux dans la métropole, dans la colonie il est utile. Pour lui, à l'excitation irrésistible du mal succède l'excitation puissante du bien. La nouvelle peine est donc, incontestablement plus moralisatrice ».
Nous avons vu comment le Législateur pensait
atteindre ce but : le condamné, habitué à travailler de force au début, gravissait peu à peu, par sa bonne conduite, les échelons qui devaient l’amener progres-
sivement à une liberté de plus en plus grande, pour arriver enfin, à l'expiration de sa peine, à une liberté presque totale. À ce moment, le séjour dans la Colonie Jui était encore imposé pendant quelque temps et, à l’époque où il aurait enfin le droit de retourner en France, il aurait déjà pris sur place des habitudes d'homme libre, il s’y était refait une vie, reclassé et ne songeait plus à quitter le pays. Rêve sublime !
Je n’insisterai pas sur ce point qui n’est plus discuté ; tout le monde reconnaît que le bagne est une école de vice bien plus que de vertu. Tous les efforts entrepris pour assurer la réalité du travail des condamnés sont restés vains, Ceux-ci « camouflent » à merveille ; ils s’arrangent pour sauver les apparences ; afin de ne pas encourir de sanctions. Beaucoup sont employés, soit dans les services de l’Administration, soit comme garçons de famille, soit encore comme porte-clefs, c’est-à-dire comme auxiliaires des surveillants, tous emplois très recherchés, car ils permettent d'échapper aux travaux pénibles que prévoyait la loi.
M. Henri, dans sa thèse sur la transportation s'élève contre la distribution de ces «emplois spéciaux » très enviés et généralement accordés par l’Administration aux « condamnés qui lui rendent des services », c’est-à-dire qui espionnent leurs camarades pour son compte. Il reconnaît la nécessité de ce mode d’information ainsi que celle de récompenser ces
« indicateurs », mais proteste contre l’habitude qui en fait une condition de l’avancement, il y voit un des principaux obstacles à l'amendement.
Voici d’ailleurs en quels termes M. Paul Mimande (1) stigmatisait l'institution des contremaîtres : « Détestable invention, qui offre les plus graves incon- « vénients et engendre d'innombrables abus. Donner « à des forçats pouvoir sur d’autres forçats, voilà « qui est contraire à tous les principes, c’est semer la « haine, encourager la calomnie, fomenter les plus « basses coteries, rendre inévitables des sentences « injustes qui frappent précisément les meilleurs su- « jets et les arrêtent dans leur marche vers le bien ! « Cette institution suffit à indiquer la note qui domine «en Guyane, et n’eut pas été discordante autrefois « à Toulon ».
Il est évident qu’un tel régime exaspère les condamnés et les éloigne de tout bon sentiment. — De même le système de progression vers la liberté, qui devait faire des condamnés les futurs colons de la Guyane, a été jugée par l'expérience : Ce n’est pas cette liberté que veulent les condamnés et qui pourrait être pour eux un stimulant, c’est la vraie, la grande, celle qui constitue leur seul objectif et qu’ils ne peuvent espérer que dans l’évasion. Leur seule idée c’est le retour à la Métropole et même libres, après avoir
(1) PAUL MIMANDE, « Forçats et Proscrits,», p. 27, note.
parcouru tous les échelons prévus par la loi, ils ne peuvent songer à rester fixés à la Colonie; qu’on leur ouvre les portes, à ces libérés, et tous ils partiront. Ù
Aussi bien, ne laisseront-ils pas grand chose derrière eux, on a vu quel était leur sort : on avait pensé qu'ils trouveraient plus facilement à s’employer sur place, que dans la métropole, la société nouvelle manquant de bras, leur présence y étant plus utile. Mais il ne faut pas tant de bras pour suffire aux entreprises existantes. Les condamnés en cours de peine suffisent et il est impossible aux libérés de lutter contre la concurrence, ils travaillent, en effet, pour des prix dérisoires, l'Administration suffisant par ailleurs à leurs besoins. Les libérés qui doivent se suffire à eux-mêmes ne peuvent se contenter de ces salaires, Voilà pourtant le sort que doivent espérer les forçats à l’expiration de leur peine.
J’estime qu’il y a dans ce manque de but à leur existence une cause de découragement qui est, à mon avis, le pire obstacle à leur relèvement.
On espérait aussi que l’éloignement de leur pays d’origine et de leur milieu leur éviterait des occasions trop faciles de rechutes, ce qui diminueraïit la récidive. Il nous est démontré que, bien au contraire, les libérés sortent du bagne plus vicieux que jamais, et que, d’ailleurs, ils sont amenés à commettre de nouvelles infractions dans le simple but d’être condamnés
et de retrouver le régime meilleur de la peine. Aïnsi, à la Guyane, tout s’oppose à l'amendement des condamnés ; le climat déprimant, l’ambiance vicieuse, les conditions d’existence, enfin et surtout le manque de but à atteindre la « désespérance »,
On objecte bien que l’amendement n’est qu’accessoire, qu'on ne peut y compter pour des criminels endurcis comme les transportés.
Une ‘mise au point s'impose : Dans notre Lépgislation pénale, il existe une peine spéciale pour les récidivistes, ce n’est pas la peine des travaux forcés, mais la relégation. Sans discuter la valeur de cette peine, ce qui nous écarterait de notre sujet, on peut admettre, du simple fait de son existence, que les condamnés aux travaux forcés peuvent être des délinquants primaires, qu’on ne peut considérer comme des incorrigibles.
Cette peine frappe l'individu qui a commis telle ou telle infraction : meurtre, faux en écriture publique : « Quiconque aura... » disent les textes, sans exiger aucunement qu’il s'agisse de récidiviste. Il suffit d’être tombé une fois : un amant qui, dans un moment de folie tue sa maîtresse, un notaire qui, dans une minute d’égarement a commis un faux en écriture publique, peuvent rouler dans la fange du bagne. — Il n’est pas discutable que ces criminels doivent être punis ; il faut même que la peine qu’ils encourent ait un grand pouvoir d’intimidation ; aussi j’admets
et je demande pour eux une peine sévère. Mais j’estime que, pour de tels coupables, qui peuvent n'être pas foncièrement pervertis, le but primordial de la peine doit être leur amendement. N'oublions pas la parole de M. de Miral : « Il n’y a pas d’expiation intelligente du crime sans amendement du coupable ». On peut déclarer, a fortiori, qu’il est absolument immoral de précipiter ces individus dans un milieu aussi corrompu que l’est celui du bagne, milieu auquel, nous l’avons vu, il leur est impossible de résister.
Ce serait donc déplacer la question que de prétendre qu'il ne peut être question d’amendement pour des criminels tels que les condamnés aux travaux forcés, et, en tous cas, ce serait là une excuse insuffisante pour justifier un système qui, comme celui-là, punit une chute en précipitant le coupable dans un abîme dont il ressortira nécessairement pire qu'il n’y était entré.
Et tel est bien le résultat de cette peine, dans les conditions où elle est subie aujourd’hui à la Guyane ; les membres de la Société des Prisons étaient déjà d'accord sur ce point dans leur séance du 17 décembre 1924.
Plus anciennement encore, en 1912, M. Henri qui se faisait dans sa thèse le défenseur de la transportation avouait cet échec (1) : « Quant à l'amendement des
(1) M. Enmonp HENRI, Etude critique de la transportation en Guyane française, p. 65.
« condamnés écrivait-il, il faut avouer franchement « que, sur ce point, l'espoir du Législateur de 1854 a « été totalement déçu ».
Nous pouvons donc conclure qu’à ce point de vue encore, la transportation a fait complètement faillite.