ARTICLE III
Régime disciplinaire
C'est surtout ici que se sont portés les efforts de l'Administration depuis 1854. Ce fut le principal objet des décrets de 1891 et de 1925 et on doit reconnaître qu’à ce point de vue, on a fait une réelle tentative d’organisation.
Chaque condamné à un « dossier de transportation » divisé en trois parties : judiciaire, pénitentiaire et sanitaire.
La partie judiciaire comprend les renseignements relatifs à l’état civil et familial du condamné, à sa profession et à ses aptitudes au travail, l'extrait de son arrêt de condamnation, une notice individuelle du Parquet comprenant la situation pénale, les antécédents du condamné et l’analyse des faits qui ont servi de base à sa condamnation, enfin, les avis motivés du Président des Assises et du représentant du Ministère public qui a personnellement requis la condamnation, sur la situation morale du condamné, les espoirs d’amendement dont il est susceptible et l’indication de la classe à laquelle il paraît opportun de l’affecter pour l’exécution de sa peine.
La partie pénitentiaire constituée par la direction de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné, contient les renseignements circonstanciés sur la profession ou le métier exercé par le condamné dans l’établissement, le genre de travaux auxquels il convient de l’affecter, suivant son aptitude, ses antécédents et ses forces physiques, sa conduite dans les établissements pénitentiaires.
La partie sanitaire porte sur la santé, les forces du condamné, les infirmités, les maladies contagieuses dont il peut être atteint. Elle renseigne sur ses aptitudes, sa possibilité d'exercer sa profession habituelle et, en cas d’impossibilité, sur le genre de vie, les occupations ou les métiers compatibles avec son état physique.
Ce dossier permet à «la Commission de Classement » établie au Ministère de la Justice, de faire une répartition des condamnés qui devrait éviter les promiscuités fâcheuses ; car, aux termes du décret, VAdministration doit prendre soin de ne pas mélanger les classes ainsi établies.
Ce classement qui, au point de vue théorique, paraissait excellent, n’a pas donné les résultats pratiques escomptés, les vices qui étaient dus à la promiscuité de tous les condamnés, se rencontrent dans chacune des classes; d’autre part, les nécessités de l’organisation du travail, ne permettent pas d'empêcher tout contact entre les forçats des diverses classes. — Les
dernières enquêtes (Ch. Péan — Jean Normand) sont encore très probantes à ce sujet.
Une autre utilité de ce dossier c’est de permettre l'établissement, pour chaque condamné, d’un livret individuel indiquant son état civil, son signalement, sa situation de famille et reproduisant même un extrait de son casier judiciaire. Chaque mois on inscrit en outre sur ce livret les renseignements relatifs à sa conduite ou à son travail, ainsi que les récompenses ou les punitions dont il a été l’objet.
La situation du condamné n’est, en effet, pas figée, telle qu’elle est établie à son arrivée à la Colonie ; 2e ou 3° classe, suivant la décision de la commission du classement. Il y a trois classes et la principale récompense de la bonne conduite, c’est le passage à la classe supérieure. En effet, le traitement des condamnés n’est pas le même pour les trois classes. Les transportés de la troisième classe sont les plus durement traités, affectés aux chantiers les plus ingrats, ils doivent travailler en silence.
Normalement, seuls ceux qui appartiennent à la première classe peuvent être compris dans les propositions de remise, de réduction de peine ou de libération, présentées au Président de la République ; ce n’est qu'à titre exceptionnel, pour des actes de courage et de dévouement que ces mesures peuvent comprendre les condamnés de 2e et 3e classe.
D'autre part, les transportés de 1'e et 2e classe
Félix Bouczy. — De la Transportalion des condamnés. 3
dont la conduite a été satisfaisante pendant six mois au moins, peuvent bénéficier de l’assignation individuelle, c’est-à-dire être employés chez les habitants de la Colonie.
Enfin, les transportés de la première classe, les mieux notés, peuvent même obtenir une concession industrielle ou agricole.
Ces passages à la classe supérieure, de même que les renvois à la classe inférieure, qui sont également possibles, sont prononcés par décision du Gouverneur, après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire, « la commission disciplinaire ayant été préalablement « consultée » (art. 9 et 11 du décret du 18 septembre 1925).
Des limites de temps sont aussi prévues pour la progression vers la première classe : 2 ans pour passer de la 3° à la 2e : 2, 3, ou 4 ans pour passer de la 2e à la première, suivant la durée de la condamnation.
L'article 13 du même décret prévoit la possibilité de bons supplémentaires de denrées, pour récompenser le travail et la bonne conduite, mais il est difficile de compter sur l'application de cette mesure, étant donné le « coulage » dû à la surveillance insuffisante.
On a vu que la régression vers les classes inférieures sanctionnait les fautes graves ou seulement la mauvaise conduite persistante ; il existe en outre d’autres peines disciplinaires. Il n’est évidemment plus question des anciennes peines corporelles comme
la bastonnade qui était donnée avec une corde goudronnée sur les reins nus. On a eu un souci d'humanité, plus que cela, d'hygiène et d’équité ; les décrets de 1925 ont essayé de garantir les condamnés contre l'arbitraire d’un surveillant mal disposé.
La simple boucle peut être utilisée, à tre exCeptionnel, par mesure de sûreté, mais seulement pour le temps strictement indispensable, encore l’agent qui a puni doit-il en référer immédiatement à son chef hiérarchique qui avisera le Directeur de l’Administration pénitentiaire. |
À part cela, les seules punitions disciplinaires sont la prison de nuit, et la cellule (art. 14 du décret du 18 septembre 1925), qui ne peuvent être infligées que par la Commission disciplinaire (art. 23). Les surveillants ne peuvent prononcer de punition ; ils peuvent seulement (art. 21) « dans l'intérêt de l’ordre et de la « discipline, faire arrêter et mettre provisoirement « en prison ou isoler le délinquant », mais toujours à condition d’en rendre compte immédiatement à l’autorité supérieure.
Les condamnés punis de prison de nuit sont enfermés isolément après le repas du soir et sortent de prison le matin, au lever, pour se rendre au travail. Cette punition ne peut excéder quinze jours.
Ceux qui sont punis de cellule ne prennent pas part au travail en commun dans la journée, ils sont incarcérés isolément et ont une tâche déterminée à
faire en cellule. Ils sont réunis dans un préau pendant une demi-heure, matin et soir, pendant ce temps, ils doivent marcher à la file et en silence. Le maximum de la peine est fixé à trente jours ; si le même condamné devait subir plusieurs punitions de cellule de suite, on devrait laisser un intervalle de 15 jours entre chaque période de 30 jours. Il est également prescrit une visite médicale des cellules tous les huit jours, pour interrompre la punition si l’état de santé du condamné l’exigeait.
Toutes ces précautions sont exigées par le climat de la Guyane dont la rigueur se fait encore plus sentir pour les punis enfermés seuls dans des cachots humides et sombres.
Naturellement, pendant toute la durée des punitions, les bons supplémentaires de denrées sont supprimés.
Enfin, il faut signaler que les condamnés de 3e classe, dont la conduite ne s’améliore pas et sur qui les sanctions énumérées ci-dessus restent sans effet, peuvent même descendre, si l’on peut dire, au-dessous de la 3° classe; mais ici encore, l'intervention de la Commission disciplinaire est nécessaire
Il y a d’abord des quartiers spéciaux dits « camps « disciplinaires », où ces condamnés sont astreints aux travaux les plus pénibles, et où ils sont complètement séparés des autres forçats (Camp de Charvin). Pour eux, la peine de cellule peut s'élever à 60 jours.
Si ce stage s'avère encore insuffisant, le condamné est classé dans les incorrigibles et transféré aux Îles du Salut où tout contact avec les autres transportés est impossible et d’où l'évasion est à peu près impraticable : « le bagne même n’en veut plus ».
Bref, sur ce terrain, l’Administration centrale a
$ beaucoup fait, malheureusement, elle est loin, la surveillance insuffisante due surtout aux difficultés de recrutement du personnel ne permet pas l’application absolue des mesures prises ; aussi bien, prenons seulement acte de ce vice contre lequel on ne peut rien, ce n’est pas sur ce point que porteront nos critiques.
NRA EAN