‹ De la transportation des condamnés aux travaux forcésChapitre 7 sur 15 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Régime pénal

En dehors de ces simples inobservations du règlement, les transportés, malgré les restrictions imposées à leur liberté, commettent parfois, des délits, voire même des crimes. Nous avons vu qu'il n’était pas rare de retrouver, le matin, dans les cases, un cadavre de condamné, un couteau entre les deux épaules. Il a fallu organiser la répression ; ce sont les tribunaux maritimes spéciaux, établis dans la colonie, qui sont compétents (1), survivance du temps où les Colonies dépendaient du Ministère de la Marine. — La procédure est celle qui est prévue au Code de justice militaire pour l’armée de mer. Le recours en révision contre ces jugements est possible ; ainsi que le recours en cassation.

Les pénalités applicables sont la mort, la réclusion cellulaire pendant six mois au moins et cinq ans au plus, l’emprisonnement pour le même temps (2).

Les condamnés à la réclusion cellulaire sont isolés

(1) Décret du 4 octobre 1883.

(2) Décret du 5 octobre 1889, modifié par le décret du 18 septem-

bre 1925,

complètement jour et nuit, pendant les trois premiers mois de la peine, mais ils sont tout de même astreints au travail dès ce moment ; à partir du 4€ mois, ils reprennent le travail en commun, mais en silence.

Les condamnés à l’emprisonnement ne sont isolés que la nuit. Pendant le jour, enfermés dans un établissement fermé, ils travaillent en commun sans être tenus au silence. Le refus de travailler entraîne, après sommation, la réclusion cellulaire pour les condamnés à perpétuité, et seulement l’emprisonnement pour les condamnés à temps.

Quant à la peine de mort, elle s'exécute, comme en France, par la guillotine. Tous les condamnés y assistent à genoux, chapeau bas, entourés de surveillants militaires avec les fusils armés et abaissés ; scène impressionnante et d’excellent exemple. — Cette peine est très redoutée des forçats, car le Président de la République a délégué son droit de grâce au Gouverneur et la sentence du Tribunal maritime est vite exécutée, ce qui inspire une crainte salutaire aux forçats. Notons que cette peine est appliquée non seulement aux crimes prévus par les lois pénales en vigueur, mais aussi à tout condamné coupable de voies de fait sur un fonctionnaire quelconque de l’Administration pénitentiaire.

Il convient enfin de signaler un crime spécialement puni au bagne et commis fréquemment : l’évasion ; l’article 7 du décret du 18 septembre 1925 décide :

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