‹ De la transportation des condamnés aux travaux forcésChapitre 8 sur 15 · RÉGIME PÉNAL AT · texte numérisé non relu

RÉGIME PÉNAL AT

« Est réputé évadé, tout individu qui s’est éloigné « sans autorisation du lieu où il ést détenu ou em- « ployé, sans avoir reparu douze heures après la cons- « tatation de sa disparition ». Le plus souvent, ce crime est puni d’une nouvelle peine de travaux forcés . ou de la réclusion cellulaire s’il s’agit de condamnés à perpétuité.

Cela ne suffit d’ailleurs pas pour les enrayer, pas plus que le feu de salve qui est déclanché à la première alerte, pas plus que les dangers de la forêt : les intempéries, la faim, les fauves, les périls de la rivière Maroni avec ses requins, ou simplement les multiples chances d’échec. *

Les récits d’évasions manquées sont innombrables. On estime que le chiffre annuel des évasions oscille entre 500 et 800; là-dessus, au dire de M. EL. Le Boucher (1), « la moyenne des évasions définitives « s'établit annuellement autour de 150 et l’on entend « par évasion définitive, celle qui a amené la disparition du forçat. Cela ne veut pas dire qu’il ait « réussi à gagner un pays étranger ou la métropole : les requins et les fauves de la forêt guyanaise ou seulement la faim en ont englouti le plus grand

« nombre ».

Quoi qu'il en soit, au total, ce régime pénal est assez satisfaisant et on ne pouvait en établir un plus

(1) Ce qu’il faut connaître du bagne, p. 82.

efficace, la civilisation et les mœurs actuelles s’opposant au maintien des anciennes peines de bastonnade ou mutilations corporelles. — Bornons-nous à regretter que les prescriptions réglementaires ne soient pas strictement appliquées, et signalons notamment que les condamnés à l’emprisonnement sont enfermés dans des prisons communes, dites « blockaus » au lieu d’être isolés.

Mais on se heurte encore ici à une impossibilité matérielle ; leur peine consiste surtout à travailler plus longtemps que les autres forçats, et à être privés de toute gratification en nature. — Par ailleurs, la réclusion cellulaire est rigoureusement exécutée, aussi elle est très redoutée, mais son utilisation sous un tel climat doit être très limitée pour rester humaine.

Nous nous permettrons, enfin, de déplorer que les évasions soient aussi sévèrement punies : Elles ne dénotent pas un si grand degré de perversité morale ; et elles ne constituent pas un si grand danger pour la colonie, étant donné, surtout comme on l’a vu, la rareté des évasions définitives : la plupart du temps le condamné est repris (des indigènes se font chasseurs d'homme pour toucher une prime) ; ou bien, tout simplement, il revient de lui-même, attiré par la faim.

ARTICLE V Les libérés

Le décret du 4 octobre 1889 dispose que les libérés qui se seraient rendus coupables d'évasion, sont aussi justiciables des Tribunaux maritimes.

Qu'est-ce à dire ? Comment peut-on parler d’évasion pour des libérés ? Ces deux termes semblent contradictoires ; pourtant le texte est formel.

Nous sommes ainsi amenés à parler d’une disposition spéciale de la loi du 30 mai 1854, l’article 6, qui n’a jamais été abrogé :

« Tout individu condamné à moins de huit années « de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa « peine, de résider dans la Colonie pendant un temps « égal à la durée de sa condamnation ». — Si la peine « est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant « toute sa vie... ».

Les libérés sont ces forçats qui ont achevé leur peine, mais qui néanmoins sont tenus de demeurer dans la colonie. En principe, ils sont libres d’y circuler exception faite pour certains centres dont l’accès leur est interdit par arrêté du Gouverneur. À ce sujet, il convient de signaler que l'interdiction qui leur est faite de séjourner à Cayenne (borne du kilomètre 12) est beaucoup trop générale, d'autant plus qu’au moins

pour certains d’entre eux, c’est surtout là qu'ils trouveraient du travail. — Du jour au lendemain, ils doivent s'occuper à trouver leur subsistance, l'Administration les remet en liberté, en leur donnant tout juste : « un pantalon bleu, un bourgeron et un « chapeau de paille, des souliers, s’il yena». Dans la pensée du Législateur, cette période devait être le couronnement de la progression du condamné vers son reclassement. Après quelque temps de bonne conduite, il pouvait obtenir d’être « assigné », c'était un premier pas vers la liberté. Plus tard, il pourrait obtenir une concession, puis ce serait la liberté. Le rapport de M. de Miral nous édifie à ce sujet : « D’au- « tres moyens encore, dit-il, peuvent être pratiqués «avec succès pour compléter l’amendement des « condamnés ou pour s’en assurer davantage, avant « de les livrer à la liberté de la Colonie. Cette liberté définitive peut être précédée d’une liberté provisoire plus où moins complète... Il n’est pas impos-

sible d’organiser entre le châtiment complet et la « libération une situation intermédiaire dans laquelle « le forçat aurait, dans une certaine mesure la liberté et la responsabilité de sa conduite, le gouvernement de ses intérêts. L'article 12 du projet prévoit cette

situation » (1). — Cet article est aïnsi conçu :

(1) C’est en réalité l’article 11 de la loi, car on supprima l’article 6 du projet lors de la discussion, de sorte que la loi ne compte que 15 articles au lieu des 16 qui figuraient au projet.

« Les condamnés qui se sont rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur « repentir, pourront obtenir :

« 10 l'autorisation de travailler, aux conditions dé-

« terminées par l'Administration, soit pour les habi- « tants de la colonie, soit pour les Administrations

locales ;

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« 20 une concession de terrain et la faculté de le

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cultiver pour leur propre compte.

« Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné ».

Le Législateur prévoyait, de la sorte, le reclassement progressif des criminels transportés dans un pays nouveau. Il était convaincu qu'ils se fixeraient à la colonie en abandonnant toute idée de retour, à tel point qu'il ne prévoit même pas le rapatriement des condamnés à moins de huit ans, à la fin de leur « doublage », ou même des condamnés pour une durée plus longue, en cas de remise de la « résidence perpétuelle ».

Si le vœu du Législateur, sa conviction, s'étaient réalisés, ces appendices de la peine seraient justifiés ; on peut même dire que l’on aurait ainsi découvert une solution idéale au grave problème du reclassement des condamnés, mais ce n’est qu’à cette condition ; malheureusement, la réalité est tout autre.

Les libérés peuvent circuler, nous l'avons vu, à travers la colonie, sauf dans les agglomérations qui

leur sont interdites par le Gouverneur ; mais ils sont tenus, à peine d'emprisonnement, de répondre aux deux appels annuels qui permettent de contrôler s’ils résident bien dans, la colonie.

A leur libération on leur délivre un livret qu’ils doivent présenter à toute réquisition, et sur lequel sont inscrits ces appels. On y mentionne aussi leurs changements de résidence, qu’ils sont tenus de signaler. |

Comme nous l’avons dit, ils se trouvent, à leur libération, sans ressources ou à peu près et il leur faut chercher du travail, les décrets leur en font même une obligation ; ils doivent justifier de moyens d’existence consistant soit dans une concession, soit dans un engagement de travail d’une durée minima d’un mois, soit dans l’exercice d’une profession ou d’un commerce non interdit aux libérés (ceux de débitants de boissons, restaurateur, logeur, bijoutier, entrepreneur de cabotage, brocanteur, exploiteur de concessions aurifères, leur sont défendus), et l’accomplissement de cette obligation doit aussi figurer au livret individuel.

À défaut de moyens d'existence, ils sont punis des peines prévues par l’article 271 du Code pénal pour les vagabonds ; il en est de même quand il est constaté qu'ils invoquent des engagements fictifs de travail.

Cette réglementation rigoureuse avait été imposée sous la pression de nécessités impérieuses, ainsi que le

montre le rapport qui précède le décret du 29 septembre 1890 : « …… les libérés, de jour en jour plus nom- « breux par la force des choses, sont le plus souvent

« oisifs ; leur seule occupation consiste à servir d’in-

« termédiaires aux condamnés en cours de peine pour « les crimes et délits qu'ils veulent commetre ; ne « possédant aucune ressource avouable et n’épar- « gnant jamais, ils deviennent rapidement une charge « pour l'Etat, obligé de les recueillir dans ses dépôts ; « en un mot, les libérés qui devaient être la ressource « de la colonisation, en sont devenus le fléau ».

Malgré le danger qu'ils constituent, en effet, on a cependant dû se résoudre à ne pas leur appliquer ces réglementations, les établissements pénitentiaires n’y auraient pas suffi : les libérés rêvent de rentrer au bagne, ils vont jusqu’à commettre des délits dans ce seul but. M. l’Inspecteur des Colonies Henri le signalait déjà en 1912 ; les témoignages des derniers enquêteurs prouvent qu'il en est toujours ainsi.

J’en prendrai pour exemple cette histoire qui nous est rapportée par M. Albert Londres :

« Un libéré, coupable d’avoir volé des légumes « dans le jardin d’un concessionnaire, et de les avoir « mangés sur place, est amené chez un surveillant :

— « Quoi, fit le surveillant, toi qui, au bagne, « pendant dix ans, fut si honnête ! Va-t-en, mais ne « recommence plus.

— Mettez-moi en prison, supplie le malheureux.

— Je ne pourrai te garder qu’un jour.

— Merci !

Le lendemain, après la ration, le surveillant veut renvoyer son homme.

— Par pitié, conservez-moi encore un jour.

— Tu me promets de ne plus voler ?

— Promis, chef !

Quand le lendemain, le surveillant ouvrit la case, son protégé était pendu. Le testament, écrit au mur, disait : « Je vous avais promis de ne plus voler, chef, « c’est ma seule façon de tenir parole ».

M. L’Inspecteur des Colonies Henri, reconnaissait qu’il leur était impossible de trouver du travail, voici ce qu'il disait :

« Tous ces transportés, en effet, libérés la plupart du temps sans un sou en poche, mal préparés à la vie libre, trop souvent anémiés par le climat et l’alimentation insuffisante, qui ne peuvent obtenir une concession s'ils ne versent un dépôt de garantie, auxquels le séjour du chef-lieu et l’exercice de certaines professions lucratives sont interdits, qui se voient enlever une partie du travail qui les ferait vivre, par les assignations et les cessions de main-d'œuvre, qui se sentent honnis par la population libre, qui ne sont l’objet d'aucune bienveillance de la part de l’Administration, sur qui, enfin, plane constamment la menace de l’emprisonnement, ne peuvent être, en grande partie, que des oisifs, des vagabonds, des mendiants ou

des voleurs ; caf il est matériellement impossible à beaucoup d’entre eux de trouver sur le territoire pénitentiaire, et, dans les communes rurales qui ne leur sont pas interdites, des moyens d'existence avouables ».

Il concluait, lui qui était allé à la Guyane : « Pour « qui a parcouru la Guyane, ce semble un défi au « bon sens que de vouloir obliger 2.000 individus à « gagner leur vie dans ces conditions, alors que 500 « tout au plus peuvent trouver une besogne rému- « nératrice » (Au 1er juillet 1928, il y avait 2.393 libérés, 1.099 répondaient à l’appel annuel, donc, en un an, 1294 avaient disparu).

Rapprochons donc de cette conclusion les pages qu'Albert Londres consacre à ce sujet et qui nous permettront de constater que la situation des libérés ne s’est pas améliorée depuis 1912 :

« 2.448 individus, moral anéanti, physique dégradé, « bêtes de somme ? Pas même ! bêtes galeuses qu’on « chasse. On leur assigné un espace et, dans cet espace, « ils grouillent, maudissent le jour, se révoltent tout

« haut, se saoulent et s’entretuent. Voilà l’amende- « ment !

« Ils sont assis sur ce trottoir, sombres lazzaroni. « Vous passez, ils ouvrent un œil et se rendorment ! « Voilà la colonisation !

« Pourquoi ?

Félix Bouczy. — De la Transportation des condamnés. 4

« Parce que les concessions, c’est de la blague ! On en compte 7 ou 8 (2.448 libérés !)

« Font-ils leurs affaires, ces 7 ou 8 nababs de « Maroni ? Ils vivotent. Ce qui pousse, ils le portent au « marché dans le creux de la main. Encore ne vendentils pas tout. Si petite que soit l'offre, elle dépasse la

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« demande, en Guyane.

« Un seul, Piron, ex-maire de Gentilly, menait « bien sa maison. On le trouva, l’autre matin, dans « son carbet, la tête d’un côté, le corps de l’autre. Le « sabre d’abatis, instrument de cet ouvrage, gisait « encore sanglant sur le parquet. Des voisins avaient « rendu visite à Piron..….. ».

« Donc, pas de concessions.

« Alors qu'ils s’emploient en ville, dites-vous ? « Je n’ai pas compté les comptoirs sur mes doigts, « mais je crois, rien qu'avec mes deux mains, que « j'aurais eu assez de doigts. Mettons dix maisons de « commerce. Ces maisons préfèrent les « assignés », « forçats en cours de peine. Ceux-ci sont plus dociles ; « quand ils flanchent, on leur dit : « Je vais te ren- € voyer au camp ! — Et ça ne flanche plus ! Et puis, « c’est beaucoup moins cher. C’est pour rien, presque. « Le forçat trouve une place, le libéré, non.

€ — Eh bien, s’ils ne trouvent pas de travail, qu'ils

aillent plus loin, ajoutez-vous ?

« — Ils ne trouvent pas d'embauche, mais n’ont

« pas le droit d’aller ailleurs. C’est formidable ! Mais « n’employons pas de grands mots. L’habitude en « serait trop vite prise, à ce sujet.

« Alors, ils volent... ».

M. Charles Péan nous fait des descriptions tout à fait analogues, à son retour de la Guyane, en 1928 (1):

« Les avez-vous vu quelquefois, le soir, sous les « halles ?

« Et de fait, bien qu'il ne soit encore que midi, « et sous l’immeuse chaleur, voilà des libérés assis sur « le trottoir à l’ombre des halles, alignés comme des « hirondelles le long d’un fil télégraphique. Ce groupe « accroupi constitue un tableau de misère poignant à « voir. Les visages sont affreusement décharnés, les « corps recouverts des plus tristes haïllons ; ni dans « l'expression, ni dans l’attitude, il ne reste le moindre « vestige de volonté ou d’énergie….

« Ainsi, c’est quand il à fini sa peine que la situa- « tion du forçat devient critique. Il se trouve, en effet, « dans la position du prisonnier à qui on aurait sup- « primé la nourriture et le couchage, sans pour cela « ouvrir autrement les portes de sa prison. Quelques- « uns d’entre eux trouvent bien une occupation qui « leur permet de végéter, mais encore faut-il, alors, « qu'ils aient été des ouvriers spécialisés .: méca-

(1) Terre de bagne, p. 162 et suiv.

niciens, maçons ou menuisiers par exemple. Les Arabes, plus résistants au climat que les Français, s’établissent souvent comme charbonniers et fabriquent du charbon de bois.

« La libération qui change tellement les conditions d’existence du condamné, ne modifie cependant pas sa nature, gâtée encore par le séjour au bagne. Il reste le triste élève d’une triste école. Les possibilités de travail sont pour lui très rares ; le libéré le sait et se décourage à l’avance. Il ne fait pas d’efforts excessifs pour chercher une occupation. Avant tout, il veut jouir de sa liberté et le peu d’argent qu'il était arrivé à mettre de côté sera bien vite dilapidé en verres de tafia la plupart du temps. Pourtant, dans cette existence désœuvrée, il finira bientôt par se hair lui-même et, dégoûté de tout, il trafnera, dès lors sa misère, ne vivant que de rapines et d’expédients, couchant dehors, ne mangeant que peu et rarement. Dès lors, il n’est plus que l’épave lugubre et passive qui se laisse porter et balloter ; il n’a absolument plus rien à perdre, il est donc prêt à tout. Il en est qui sont si abattus par cette terrible libération, qu'ils se font réintégrer au bagne — si leur maigre chance veut qu'ils soient reconnus malades ; — ils vont alors finir de pourrir au Nouveau Camp, prouvant ainsi l'échec complet d’un système pénal qui, cependant devrait viser au relèvement du condamné, et non à son anéantissement ».

M. Ch. Péan précise même l'impossibilité pour les libérés de trouver des moyens d'existence ; il visitait une sucrerie nouvellement installée

« Voilà, pense-t-il, du travail possible pour les « libérés. Souci constant ! Mais hélas, non.…., pas de « travail pour les libérés en ce lieu, car, tant que l’A.P. « louera ses forçats pour une somme aussi minimé « qu'elle le fait actuellement, il n’y aura nulle part de « travail pour les libérés ! »

Quant aux rares concessions (111 au 31 mai 1928) M. Péan nous édifie sur leur sort : Au cours d’une promenade il manifestait sa surprise attristée en voyant de nombreuses concessions abandonnées ; voici ce que lui répondit le Commandant de l’A. P. : « Oui, tout « cela a été bien cultivé, mais un jour que le conces- « sionnaire était allé vendre ses légumes à la ville, les « autres libérés ont saccagé son petit domaine. Le soir: « lorsqu'il est rentré, tout était volé, poules, lapins « vêtements, outils, tout avait disparu... Alors, ne « trouvant plus en lui les ressources d’énergie néces- « Saires pour recommencer la lutte, il a abandonné « sa concession, il est devenu lui aussi un voleur, par « la force des choses, on peut le dire, ou bien, il s’est « fait réintégrer au bagne et a eté envoyé au Nouveau « Camp ! »

D'ailleurs, ajoutait M. Ch. Péan : « Il faut dire encore qu'il n’y a aucun débouché, et que le marché est tout à fait insuffisant pour la production. Un

« cultivateur arrive trop vite à produire plus de « légumes qu'il n’en faut pour sa consommation et « celle de ses rares acheteurs. C’est là aussi une occa- « sion de découragement pour le travailleur. Et enfin, « pour qui travaillerait-il ? Il n’a ni femme, ni en- « fants.... lui faudrait-il épouser une négresse de la

« brousse ? »

Qu'il nous soit permis à ce sujet d'ouvrir une parenthèse. Le Législateur y avait pensé : les femmes condamnées aux travaux forcés, pouvaient être envoyées dans les Etablissements créés aux colonies ; ainsi, les forçats libérés qui, dans l'esprit de la loi, se referaient une vie dans la Colonie, eussent pu se remarier, établir une famille, ce qui eût constitué pour eux une raison de plus de s’attacher à la colonie. Mais ce régime n’a jamais rien donné ; les pittoresques pages consacrées par Albert Londres (1) à la cérémonie du « parloir », racontée par Sœur Florence, la directrice du bagne des femmes vous en convaincront :

« Après six mois de bonne conduite, ces dames « avaient droit de « faire parloir ».

« Chaque jeudi, de neuf heures à onze heures du « matin, les « autorisées » venaient sous ce kiosque.

« Les libérés (c'était la loi alors), pénétraient dans « le jardin. Ils venaient choisir une femme.

(1) Au bagne, p. 223 et suiv.

« Ah ! où prenaient-elles tout ce qui change la « figure ? Elles se passaient des bâtons sur leurs « lèvres et leurs lèvres devenaient toutes rouges. Elles « farinaient » leurs visages, ne marchaient plus de la « même façon, se promenaient comme çà (Sœur « Florence, légèrement, caricature ses clientes). Je ne « les reconnaissais plus, moi ! C’étaient d’autres créa- « tures. Et elles faisaient des mines !

« Le libéré passait. Oh ! c'était vite enlevé : il « disait : Celle-ci me plaît ». — C'était toujours la plus « mauvaise.

« — Elle acceptait ?

« — Immédiatement ! Trop contente ! Alors on les mariait.

« — Tout de suite ?

« — Heureusement !

« — Et cela ne donna jamais de bons résultats, « fit le commandant Supérieur de l’A. P.

« — Hélas ! elles épousaient celui qui les sortait « d'ici et deux jours après, le même jour parfois, al- « laient chez un autre qu’elles connaissaient ».

Aussi cette consolation même fut enlevée aux libérés, et le bagne des femmes disparaît par extinction. En 1924, lors du voyage de M. Albert Londres, il n’y en avait plus que trois.

Devant ces tableaux tout rapprochés de notre époque qui nous montrent que la lamentable situation

des libérés ne s’est pas améliorée depuis l’époque où M. Henri écrivait, nous pouvons conclure avec lui, pourtant ardent défenseur de la transportation : « Le renom d'humanité que la France a su s’acquérir « exige impérieusement que ce déplorable état de « choses prenne fin.., car il est vraiment inhumain « d'empêcher des gens, si peu intéressants soient-ils, « de sortir d’un pays où ils ne peuvent trop souvent « que mourir de faim ».

« La véritable peine commence à la libération ». Pierre Hamp.

Reconnaissons qu’il y a là un élément de répression que le Législateur de 1854 n’avait pas voulu : Expatriation définitive, soit, mais à condition que ceux qui la subissent puissent trouver sur place des moyens d'existence.

A la vue d’un tel régime, je crois que la réaction spontanée qui part de tous les cœurs est faite à la fois d’horreur et de stupéfaction : Ce sont pourtant des hommes qui sont contraints par la société, de vivre cette existence.

Ils l’ont bien voulu, répondra-t-on peut-être, ils l’ont mérité.

Mais la Société peut se tromper, frapper un innocent ; même s’il s’agit d’un criminel, il a pu agir dans . un moment d’égarement, il peut n’être pas un homme perdu, un membre malade que la société doit s’arracher.

Enfin, le coupable ne doit pas être livré à l’arbitraire de la société vengeresse, il ne faut pas de rigueurs inutiles ; en 1853, M. de Miral rappelait les principes du droit de punir, en même temps qu’il énonçait la nécessité d’en adapter les modes à la civilisation.

« Si aujourd’hui, on est d’accord pour reconnaître « que le châtiment a pour base et pour limite la « justice et l'utilité sociale, qu’il doit procurer à la « fois l’expiation du crime, l'amendement du coupa- « ble, la préservation de la société, reste toujours, comme difficulté considérable, de rechercher les :

« moyens les plus efficaces pour assurer ce triple « résultat ».

En dehors de là, toute rigueur serait vaine et injustifiée.

Tout le monde s’accordera pour reconnaître que la transportation, telle qu’elle est subie à la Guyane, telle que nous nous sommes efforcés de la décrire, constitue un traitement inhumain et cruel.

On pourrait être tenté de prétendre la justifier, cependant, en alléguant son caractère de peine.

Pénible elle est, mais pénible elle doit être. Nous devons examiner si, sur ce terrain du moins, on peut arriver à justifier le système. /

Envisageons les conditions que la peine doit remplir, de l’avis général :

M. de Miral les indiquait en 1853, dans son fameux rapport sur le projet de loi relatif à la transportation :

L’expiation du crime et l'intimidation qui en découle.

L’amendement.

La préservation de la société.

Nous examinerons comment la transportation a réalisé pratiquement ces différentes fins, dans quelle

mesure elle y a réussi.

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