‹ De la tutelle de faitChapitre 10 sur 45 · SR EE · texte numérisé non relu

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Enfin dans fAncien Droit, on voir encore une tutelle de fait dans la gestion continuée par le tuteur après la majorité du pupille. En principe, les obligations que la tutelle impose aux tuteurs cessent de plein droit avec leurs fonctions; mais si le ei-devant tuteur avait, sans s’en rendre compte, conservé de fait l’administration du patrimoine du pupille, il demeurait soumis à toutes les obligations dérivant de la tutelle. Cette façon de voir a toujours été admise par notre ancienne jurisprudence. C’est ce que dit Lamoignon dans ses Arrêtés : « Si depuis la tutelle finie, le tuteur continue à recevoir et à administrer les biens, ce qu’il aura ainsi reçu et géré entrera dans le compte de tutelle et sera sujet aux mêmes hypothèques et conditions de l’administration faite durant le cours de la tutelle » 1. Et plus loin : « L’hypothèque acquise aux mineurs sur les biens de leurs tuteurs, curateurs et protuteurs, continue même pour ce qui a été géré après la majorité et la fin de la tutelle, jusqu’à la clôture et apurement du compte » 2.

Meslé affirme lui aussi comme certain « que le tuteur, après la puberté, est obligé de continuer la gestion jusqu’à ce qu’il ait fait nommer un curateur au mineur » 3 Pour lui cette tutelle irrégulière est obligatoire à cause de la protection due au mineur qui, arrivant à la majorité, n’est pas au courant de ses affaires et à qui on doit, pour le guider, nommer un œurateur, institution sage s’il en fût et que l’Ancien Droit a emprunté au Droit Romain.

(1) LAMOIGNON : Recueil des Arrêtés, 1°° part., tit. IV. Des Tutelles, art. 130.

(2) > Des Hypothèques, art. 78, p. 130.

(8) MESLÉ : Traité des Minorités, Tutelles et Curatelles p, 224

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Bourjon exprime äussi la.même opinion dans l’article 151 : « Si après la majorité du pupille, le tuteur avait continué de recevoir .et d’administrer, cette administration prorogée l’assujettit à tous les engagements des tuteurs; s’il s’est par son propre fait assujetti à cela, c’est la prorogation de tutelle qui doit produire tout son effet contre lui et c’est son fait même qui fonde cette prorogation » 1. Il ajoute, dans les articles suivants, que cette opinion résulte de l’Ordonnance de +667 qui répute en ce cas l’ex-tuteur, comme continuant à le demeurer jusqu’à ce qu’il ait rendu compte, et il en tire les mêmes conséquences : reddition des comptes de ce qu’il a reçu depuis la majorité et hypothèque en garantie de ce qu’il doit. Bourjon explique cette solution par l’ignorance que le pupille a de ses droits : si celui-ci, en effet, lors de son arrivée à la majorité, n’a pas été instruit par son tuteur et que celui-ci conserve l’administration du patrimoine pupillaire, il semble bien qu’on ne puisse enlever à l’ex-pupille, quant à cette administration prolongée, les garanties que lui donne la loi en cas de gestion tutélaire et c’est bien ce qu'avait compris lPOrdonnance de 1667 qui, la première, parle de cette ignorance et impuissance du pupille devenu majeur. C'était d’ailleurs l’idée romaine, qui exigeait qu’à la majorité du pupille, il fût nommé un curateur qui se fit rendre les comptes de tutelle en présence de l’exmineur et l’assistàt de son expérience. .

Meslé, à propos des intérêts dus par le tuteur, soutient la même doctrine : « Tant et si longtemps que le

(1) BoURJON : Droit de la France, t. I, titre IV, p. 64

compte n'est pas rendu, le tuteur demeure sujet aux intérêts envers le mineur, la tutelle durant toujours » 4.

Par contre l’Ancien Droit s’est toujours montré réfractaire à l’assimilation des héritiers du tuteur à des tuteurs de fait. Les héritiers du tuteur doivent seulement veiller à la conservation des intérêts du mineur. Domat et Meslé enseignent qu'ils devront faire procéder à l'élection d’un nouveau tuteur, et jusqu’à ce qu’il ait été nommé, continuer l’administration de la tutelle; de plus ils ne seront tenus en leur nom propre que s’il y a eu dol de leur part et ne seront pas responsables de leur simple négligence. Les intérêts des deniers pupillaires qu’ils auront maniés seront arbitrés par le juge et non déterminés par la loi de la tutelle.

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