LETTRES
tion. Et dans son exposé du Droit des pays de Coutumes, il s’est attardé sur cette théorie de la protutelle à propos de la garde.
Il enseigne que le gardien doit être considéré comme le protuteur du mineur par rapport aux biens dont il n’a pas la garde. Le gardien, en effet, est un vrai tuteur dont le pouvoir est restreint, dans les termes de la Coutume, quant à tout ce qui pourrait faire préjudice au mineur. Or la Coutume ne donnait la garde que par le décès d’un des. père, et mère, et étaient exclus de cette garde tous les biens, qui appartenaient au mineur autrement que par la mort de celui des père et mère, dont le décès avait donné lieu à l’ouverture de la garde. Mais comme le mineur ne doit pas demeurer dépourvu de protection, « dans tous les cas où le mineur a des biens qui ne tombent point en garde, si le gardien n’est pas un tuteur qui puisse être forcé malgré lui à gérer les biens qui ne sont point de la garde, il est au moins protuteur et chargé d’administrer les biens qui ne sont point de la garde, à la charge d’en rendre compte, jusqu’à ce que le mineur ait été pourvu de tuteur » 1.
De même Pothier, reprenant les Pandectes de Justinien, admet avec lui et avec la plupart de nos anciens auteurs l’existence d’une tutelle de fait dans le cas d’un tiers qui, sans être tuteur, en remplit les fonctions, soit qu’il ait cru par erreur être tuteur, soit qu’il ait su qu’il ne l'était pas 2.
(1) MESLÉé : Traité des Maänorités, tutelles et curatelle, pt 446, n° 28.
(2) PoTHIER : des Hypothèques, ch. I, sect. 1, n° 8.