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tion générale et constante du patrimoine pupillaire. Il ne faut pas, en effet, que cette administration irrégulière se réduise à quelques actes de gestion isolés, ou alors ce serait une gestion d’affaires. Il faut que l'administration du tuteur de fait porte sur un ensemble d’actes et qu’elle ait une certaine durée.
Mais si ces caractères de la tutelle de fait existent en Droit Français de même qu’en Droit Romain, certaines conditions, qui étaient exigées par la tradition romaine, ne sont plus requises maintenant. C’est ainsi que dans l’ancienne acception, n’était considéré comme protuteur que celui qui, sans avoir le titre légal, en remplissait les fonctions, soit qu’il ait usurpé cette qualité, soit qu'il pensât de bonne foi qu’elle lui appartint. Et c’est dans ce sens que la Cour de Cassation, le 11 Novembre 1811, jugeait que des cohéritiers, lors même qu'il se trouverait parmi eux des femmes mariées et des mineurs, ne tenaient de la loi aucun droit hypothécaire, soit exprès, soit tacite, sur les biens de leur cohéritier qui s’est ingéré dans l’administration de la succession commune, pour la garantie des droits qu’ils pourraient avoir contre lui à raison de cette gestion.
La notion de tutelle de fait du Droit Romain a été élargie dans l'intérêt du mineur, et maintenant est considéré comme tuteur de fait toute personne qui s’est emparée indûment de l’administration du patrimoine pupillaire, alors même qu’elle n’a pas considéré seulement l'intérêt de l’incapable. Les auteurs sont d'accord sur ce point et la Jurisprudence a confirmé à diverses reprises cette interprétation 1.
(1) Riom, 24 avril 1827, S, 28. 2. 208.
Alger, 5 mai 1896, D. P. 99. 2. 409.