‹ De la tutelle de faitChapitre 13 sur 45 · LINE DE · texte numérisé non relu

LINE DE

Cest ainsi que la Cour de.Riom a jugé que le majeur qui, au décès de ses père et mère, s’est emparé de la totalité de leur succession, même de la part revenant à son cohéritier mineur, en a géré les biens, peut, par suite de cette gestion, être considéré comme étant devenu le protuteur du mineur. Cet arrêt est ainsi contradictoire à celui rendu par la Cour de Cassation le 11 Novembre 1811 et a été suivi depuis par une jurisprudence constante. |

Partant de cette idée que la tutelle de fait est l’administration du patrimoine pupillaire par une personne qui n’y a aucun droit, la doctrine et la jurisprudence font rentrer dans la catégorie des tutelles de fait des cas non prévus par le Code Civil : subrogé-tuteur qui gère à la place du tuteur, tiers qui prend en mains l’administration des biens du mineur, tuteur destitué ou démissionnaire qui continue cependant la gestion commencée, et enfin une dernière hypothèse, très discutée celle-ci : la gestion par le tuteur après la majorité du pupille.

Toutes ces hypothèses ont été qualifiées de tutelle de fait, la jurisprudence ayant proclamé à différentes reprises que le législateur avait prévu l'hypothèse de la tutelle de fait : « il résulte de la disposition de: l’art. 395 du Code Civil, dit l’arrêt de Limoges du 22 Juillet 18221, que la loi reconnaît une tutelle de fait. » La Jurisprudence prend donc comme base l’art. 395 et de là elle en étend l'application aux hypothèses qui se présentent.

Mais si le législateur a institué dans l’art. 395 un cas de tutelle de fait, il n’a pas déterminé les règles que ce genre de tutelle devrait suivre. Le Code Civil

(1) Limoges 17 juil. 1822. S. 1822. 2. 98.

fixe la responsabilité du mari co-tuteur du fait, mais ne dit rien quant au régime de cette tutelle indue.

Des règles spéciales n'étant pas édictées par la loi, il faut se reporter aux principes généraux du Code Civil et en cette matière, nous aurons à Choisir entre l’application des principes du mandat, de la gestion d’affaires ou de la tutelle.

Certains auteurs ont enseigné qu’il y avait lieu d'appliquer à la tutelle de fait les règles du mandat ou de la gestion d’affaires suivant les cas. Au point de vue conséquences pratiques, cette qualification a peu d'importance, étant donné que le quasi-contrat de gestion d’affaires est peu différent du contrat de mandat, différence d’ailleurs qui disparaît lors de la ratification par le géré de l’affaire passée pour son compte par le gérant, puisque la gestion d’affaires se transforme en ce cas en mandat.

Au contraire l’application au tuteur de fait des règles du mandat et de la gestion d’affaires, ou de Ia tutelle a une grande importance pratique, les garan-

ties du mineur n'étant pas les mêmes suivant la nature de la tutelle de fait.

En dehors de lhypothèse de continuation de la gestion par le tuteur après la majorité du mineur, il semble difficile de voir dans le tuteur de fait un mandataire tacite. En effet, la théorie romaine, d’après laquelle la connaissance acquise par le maitre équivaut à un mandat, n’est pas admise par le Droit français moderne, si bien qu’en cas de tutelle de fait, le mineur étant incapable de donner mandat à une personne, et le concours de deux volontés étant exigé pour la validité d’un contrat, on ne peut dire qu’il y a là mandat tacite.

Ce ( es

Le système qui propose devoir dans le tuteur de fait un gérant d’affaires est beaucoup plus défendable, en théorie tout au moins. C’est dans ce sens que la Cour d’Alger 1 se prononçait, lors de la gestion protutore par un tiers des biens d’un mineur, et l’intérêt est considérable de savoir si cet arrêt doit être suivi. En effet, le législateur a édicté certaines mesures de protection en faveur du mineur en tutelle; celui-ci est protégé par les art. 450, 907 et 911 du Code Civil qui frappent le tuteur de certaines incapacités; les art. 455 et 456 Code Civil déterminent les précautions à prendre, pour empêcher le détournement des biens du mineur; d’autres dispoisitions l’obligent à rendre son compte de tutelle et dérogent à cet égard au droit commun; une hypothèque légale est instituée sur les biens du tuteur et sa responsabilité est beaucoup plus grave que celle d’un simple administrateur; enfin une prescription spéciale est établie par l’art. 475 C. C. Quant aux formalités qui entourent les actes passés par le tuteur pour le compte du mineur, il est évident que le tuteur de fait, qui de bonne ou de mauvaise foi, passe ces actes, négligera de se munir des autorisations nécessaires et de remplir les formalités exigées. Autrement s’il adresse au conseil de famille ou au tribunal pour l'autorisation ou l’homologation d’un de ces actes, ces organes de surveillance s’apercevront que le tuteur est dans une situation irrégulière, et prendront les mesures nécessaires à son remplacement par un tuteur légal.

Toutes ces dispositions, édictées dans l'intérêt du mineur en tutelle, sont-elles applicables au cas de

(1) Alger, 5 mai 1896, D. P. 99. 2. 409 et note de Pie.

Page 1