‹ De la tutelle de faitChapitre 17 sur 45 · ENTRE · texte numérisé non relu

ENTRE

Tiers qui gère pro futore

Il arrive souvent qu’une personne ait pris en mains le patrimoine d’un mineur et l’administre sans droits; c’est un subrogé-tuteur qui, en l’absence du tuteur, a géré la tutelle 1, ou qui, profitant de la faiblesse ou de l’âge du tuteur, gère le patrimoine pupillaire à sa place ?.

Dans l'hypothèse énoncée ci-dessus, pour que le subrogé-tuteur soit considéré comme tuteur de fait et comme tel soumis à la responsabilité et aux charges qui en découlent, il faut que le subrogé-tuteur se soit emparé de la gestion en dehors des cas où la loi lui donne le pouvoir de représenter le mineur. De plus si le subrogé-tuteur faisait au nom du mineur un ou plusieurs actes isolés de gestion, il devrait être considéré, tant vis-à-vis du mineuriqu’à l'égard des tiers, comme un simple negotiorum gestor et soumis comme tel à la responsabilité du droit commun : il pourrait donc se faire tenir compte des dépenses qu’il aurait faites dans l'intérêt du mineur en tant que gérant d’affaires *. La tutelle de fait, en effet, ne consiste pas dans le fait pour une personne sans droit de passer un acte sur le patrimoine du mineur, mais bien de gérer d’une façon habituelle l’ensemble de ce patrimoine.

De même le subrogé-tuteur, appelé à faire nommer un nouveau tuteur, ne doit pas s’ingérer dans l’administration tutélaire car il est chargé seulement de

Si

(1) Paris, 29 avril 1923, S. 28.2.98.

(2) Grenoble, 26 juil. 1828, S. 29.2.28.

(3) Req. 14 juin 1831, R. 314.

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