‹ De la tutelle de faitChapitre 18 sur 45 · SR QE · texte numérisé non relu

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représenter le mineur quand Fintérêt de celui-ci se trouve en opposition avec celui du tuteur !, règle qui s'applique encore quoique le législateur ait supprimé Val. 2 de l’art. 420 qui consacrait expressément ce pouvoir du subrogé-tuteur. Celui-ci n’est même pas tenu, comme les héritiers du tuteur, de gérer provisoirement; il doit faire seulement les actes urgents en attendant la nomination du nouveau tuteur, et dans ce cas, c’est un simple gérant d’affaires.

Il arrive souvent aussi qu’un cohéritier majeur se soit mis, lors de l’ouverture de la succession, en possession de l’hérédité, même de la part revenant à son cohéritier mineur et ait géré en fait les biens de celui-ci : Alger 5 Mai 18962. Ayant à juger un cas de ce genre, la Cour d’Alger a refusé de voir dans ce cohéritier majeur un tuteur de fait. Il est bien certain qu’en l’occurrence la Cour d’Alger ait fait fausse route en refusant d’étendre l'application des principes de la tutelle de droit à celui qui gère pro tutore le patri- “moine d’un mineur actuellement dépourvu de tuteur. En effet, l'intérêt du mineur primant celui du tuteur ou de toute autre personne majeure, on doit voir là une tutelle de fait avec toutes ses conséquences. Autrement si l’on admettait avec cette jurisprudence que le tuteur de fait dût à tous les égards, même quant à la mesure de sa responsabilité, être régi par les principes de la gestion d’affaires, les intérêts du mineur en souffriraient souvent. Le cohéritier qui gère pourrait alors invoquer l’art. 804 C. Civ., limitant à la faute grave la responsabilité de l'héritier bénéficiaire, dispo-

() Civ. 29 nov. 1926, D. 28.141, S. 27.1.41, Gaz. Pal. 27.1.111. (2): D: -P. 99.2.409.

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