‹ De la tutelle de faitChapitre 19 sur 45 · MAN O NEO · texte numérisé non relu

MAN O NEO

sition de faveur que certains auteurs considèrent comme applicable par voie d’analogie à l'héritier qui gère, sans opposition de ses cohéritiers, la succession indivise.

Cette hypothèse de tutelle de fait n’était pas admise par le Droit Romain et l’Ancien Droit parce que autrefois la tutelle de fait n’existait pas sans l’intention de gérer dans l'intérêt de l’incapable. La Jurisprudence à élargi le cadre de la tutelle de fait en supprimant ce facteur intentionnel exigé du tuteur, le but de la gestion n'ayant plus besoin d’être déterminé.

Mais lorsque la tutelle finit par la démission du tuteur ou par un fait de celui-ci emportant destitution !, continue-t-elle d’exister avec toutes ses conséquences légales depuis le jour de la démission ou de la destitution jusqu’au jour de la nomination d’un nouveau tuteur? Par exemple si le tuteur démissionnaire ou destitué administre encore pendant quelques mois, quelques jours, reçoit des capitaux et les dissipe, ses biens seront-ils soumis à l’hypothèque légale pour ces faits nouveaux? Il faut décider que l’ex-tuteur continue d’administrer la tutelle comme tuteur, par conséquent qu'il sera soumis à toutes les obligations de la tutelle, et en supportera toutes les conséquences pour tous les actes faits, tant qu’il n’aura pas rendu son compte de tutelle. En effet, le tuteur démissionnaire, en même temps qu’il remet sa démission, doit rendre son compte au conseil de famille. De même on ne peut admettre, qu’en cas de destitution, sa prévarication puisse l’affranchir de ses obligations de tuteur

(1) PLANIOL et RIPERT : Traité pratique de Droit Civil français, 1925/6041 n°25032

DETRE

tant qu’il continue d’administrer, car il lui serait alors trop facile de faire à son profit des opérations préjudiciables au mineur, dont il ne répondrait envers lui qu’en tant que mandataire, c’est-à-dire avec une responsabilité très atténuée. ? =

Il y a encore tutelle de fait lorsqu'un tiers s’est emparé indûment de la gestion des biens d’un mineur. Ce peut être le cas d’un tuteur qui s’est déchargé entièrement sur un tiers de son administrationt; la tutelle étant une charge personnelle, le Code Civil interdit au tuteur de s’en débarrasser en dehors des cas prévus par la loi. De même l’art. 454 C. Civ. prévoit les cas où le tuteur pourra être aidé dans sa gestion : en dehors de ces hypothèses, il devra gérer luimême.

Enfin on rencontre encore quelques cas de tutelle de fait s’exerçant sur les enfants naturels. Avant la loi du 2 Juillet 1907, ces hypothèses étaient très fréquentes car en cas de reconnaissance par lun des parents, la Cour de Cassation avait décidé, en l'absence de tout texte, que le tuteur devait être nommé par le conseil de famille 2. Bien souvent cette tutelle n’était pas crganisée et la Jurisprudence et les auteurs voyaient dans l’administrateur des biens de l'enfant naturel un tuteur de fait. Depuis 1907, l’art. 389 nouveau décide que les enfants naturels, reconnus ou non, sont toujours en tutelle et que celle-ci appartient de plein droit à celui de leurs auteurs qui exerce la puissance paternelle : c'est donc une tutelle légale.

(1) Req. 23 janv. 1872, D. P. 72.1.196; Paris 31 mars 1876, S. 78.2.9.

(2) Req. 16 nov. 1898, D. P. 99.1.218, S. 99.1.24.

HAT) Een

Cependant dans le cas d’un enfant naturel non reconnu, la puissance paternelle qu’exerce sur lui un parent ne peut être qu’une puissance paternelle de fait, reconnu par la doctrine et la Jurisprudence, et à laquelle ne peut correspondre qu’une tutelle de fait. En effet, ia loi de 1907 exige que le tuteur soit nommé par le tribunal, jouant ici le rôle de conseil de famille; par conséquent si une personne, qui exerce la puissance paternelle de fait, administre les biens de l’enfant naturel non reconnu sans être investi de cette fonction par le tribunal, elle devra être considérée comme tutrice de fait. A plus forte raison le tiers qui gère les biens de l’enfant naturel non reconnu est tuteur de fait. La Jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer à ce sujet, mais il paraît vraisemblable que de même qu’elle a admis une puissance paternelle de fait, elle verra parallèlement dans cette hypothèse une tutelle de fait.

Page 1