SECTION II TUTELLE DE FAIT EX PARTE PUPILLI
A côté des hypothèses de tutelle de fait qui proviennent d’un changement intervenu dans la personne du tuteur, hypothèses admises et par l'unanimité de la doctrine et par la Jurisprudence, il s’en trouve d’au- . tres qui ne rallient pas les mêmes suffrages. Ce sont les cas de tutelle de fait qui proviennent d’un événement arrivant dans la personne du pupille, tel que sa mort, son émancipation ou son arrivée à la majorité.
La tutelle cesse en cas de mort ou d’émancipation du pupille. De même l’art. 388 C. Civ. enseigne que
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< le mineur est l'individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accompli ». A partir de cet âge, il n’y a donc plus de mineur, partant plus de tutelle. Le tuteur doit donc, lorsque l’un de ces événements se réalise, cesser la gestion pupillaire et rendre son compte de tutelle.
Mais très souvent la remise effective de l’administration tutélaire ne peut pas s’effectuer instantanément; il s'écoule nécessairement un certain espace de temps pendant lequel le tuteur, ou ses héritiers, ou même ses représentants doivent provisoirement administrer. Cette gestion momentanée, est-ce toujours la gestion tutélaire? N'est-ce qu’un mandat, une gestion d’affaires? Suivant que l’on admette l’une ou l’autre de ces théories, les conséquences en seront plus ou moins graves pour l’ex-pupille, celui-ci ayant ou non les garanties prévues par la loi de la tutelle pour ces actes passés sur son patrimoine après sa majorité, sa mort ou son émancipation.
L'importance de cette question : la tutelle cesset-elle de plein droit au moment où la majorité, la mort ou l’émancipation se produit, est donc capitale pour le mineur.
Prenons comme exemple l’hypothèse de majorité de l’ex-pupille à laquelle on assimilera celle d’émancipation. Quant au cas de continuation de la gestion après la mort du mineur, nous l’étudierons à part car
il ne nous semble pas qu’en ce cas il puisse y avoir. tutelle de fait.
Dans l’hypothèse d’un tuteur qui conserve l’administration du patrimoine pupillaire après la majorité de son pupille, il semble bien au premier abord qu’il ne puisse y avoir de tutelle, celle-ci ne pouvant exister
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qu’en présence d’une personne en état de minorité. Pourquoi, dès lors, continuer à une personne capable une protection et des garanties que la loi ne lui accorde que jusqu’à vingt et un ans? On peut donc dire que la continuation de l’administration des biens de l’expupille après la majorité de celui-ci n’est qu’un mandat légal ou conventionnel.
Tel est le raisonnement qu'ont soutenu certains auteurs, tels MM. Planiol! et Sumien et aussi certains arrêts d’une Jurisprudence hésitante.
D'après cette théorie, l’ex-tuteur étant considéré comme un mandataire du mineur devenu majeur, les règles applicables seront celles du mandat. Par conséquent comme on ne doit pas plus préférer l'intérêt du mandant que celui du mandataire, qui est un administrateur gratuit, l’ex-tuteur ne devra pas les intérêts des sommes non employées, il ne sera plus tenu que des mêmes intérêts dont un mandataire, qui aurait employé à son profit les sommes à lui confiées, serait redevable ?, c’est-à-dire des intérêts simples; ses biens ne seront pas soumis à l’hypothèque légale du mineur pour les actes faits après la majorité; il y aura lieu à la reddition de deux comptes d'administration : le compte de tutelle proprement dit s'étendant jusqu’à la majorité et un second compte partant de la majorité et allant jusqu’au jour de la reddition.
M. Sumien invoque tout d’abord à l’appui de cette thèse les termes des auteurs romains et insiste sur le sens à donner à ces mots rencontrés à diverses reprises dans ces textes : « Administratio connexa », expres-
(1) PLANIOL : Traité élémentaire de Droit Civil, t. I, 11° éd. 1928, p. 645, n° 1967,
Sumién. Essai sur les tuteurs de fait. Revue de Droit Civil 1903,
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sion limitant la responsabilité de l’ex-tuteur, qui a conservé la gestion, aux actes qui sont une « suite de la gestion antérieure » et « qui s’y rattachent par une dépendance et connexité nécessaires ».
L'Ancien Droit lui-même, qui, on l’a vu précédemment, paraît si favorable à cette thèse de l’assimilation de l’ex-tuteur, qui continue de gérer, à un tuteur de fait, fournit un règlement du Châtelet de Paris du 11 Juillet 1698 qui décide formellement que les intérêts des intérêts dus paï le tuteur cessent au jour de la majorité. « Les intérêts d’intérêts, dit le juge du Châtelet, doivent être comptés par accumulation jusqu’au jour de la majorité et non par colonne morte; mais après la majorité, le débet composé des sommes principales, des intérêts et des intérêts d’intérêts comptés par accumulation, fait une somme fixe qui produit des intérêts, lesquels intérêts n’en produisent plus après la majorité » 1, Cette jurisprudence fut d’ailleurs confirmée, notamment par un arrêt du Parlement de Paris du 11 Août 1758.
Mais c’est surtout aux principes de notre Droit moderne et à la Jurisprudence que M. Sumien s'adresse pour refuser de voir dans l’ex-tuteur un tuteur de fait.
Appliquant à la lettre les textes du Code Civil, il part de cette idée que du moment où il n’y a plus de mineur, il ne peut y avoir de gestion tutélaire; les art. 472, 907 et 2.045, édictant des mesures exceptionnelles en faveur du mineur jusqu’à la reddition du compte de tutelle, ne peuvent donc être étendus à des
(1) Rép. V. T'térêts, p. 446.