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cas qui ne sont pas formellement prévus. De plus, d’après l’art. 425 C. Civ. les fonctions du subrogétuteur cessent à la même époque que la tutelle. Celle-ci disparaissant au moment de la majorité du pupille, le subrogé-tuteur cessera d’être en fonctions à ce moment-là, de même que le conseil de famille. Or a-t-on jamais vu une tutelle sans aucune des garanties de contrôle et de surveillance prévues par la loi?
De ces arguments les partisans de cette doctrine concluent que la tutelle finit d’une façon absolue à la majorité du pupille, et que si le tuteur continue l’administration tutélaire, il y a simple gestion d’affaires entre parties capables. N'est-ce pas dans l’art. 1372 C. Civ. qu'il faut chercher la solution et, quant à la protection des intérêts de l’ex-pupille, l’art. 1374 l’assure en disant que le gérant sera tenu d’apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille, et en le déclarant passible de dommages-intérêts en cas de faute ou de négligence. « Or quelle faute plus évidente que celle d’un tuteur qui, s’écartant tout à coup de la conduite qu’il a tenue jusqu’à la majorité de son pupille dans la gestion de la fortune de celui-ci, ne prend plus aucun soin de faire fructifier les sommes qu’il reçoit? Le tuteur ne sera plus tenu pour cette partie de son administration en vertu des dispositions relatives à la tutelle, mais on lui appliquera les règles du droit commun, lesquelles sans forcer ni déplacer les principes que la loi a consacrés pour des situations toutes spéciales, permettent cependant d’atteindre une gestion abusivement conservée au préjudice du pupille et ainsi d’indemniser ce dernier, par voie indirecte, de la perte des intérêts des revenus non employés par son ancien tuteur,
Mr ET Dee
car la responsabilité de celui-ci peut être portée jusque-là » 1. à
On invoqua enfin et, c’est là le principal argument contre la théorie de l'assimilation ‘du tuteur qui a continué de gérer, après la majorité du pupille, à un tuteur de fait, l’existence de l’hypothèque légale du mineur sur les biens de son tuteur. Si on applique à l’hypothèse envisagée ici les règles de la tutelle, lexpupille jouira, en garantie des actes passés par son ex-tuteur, d’une hypothèque générale et occulte sur les biens de celui-ci. Mais après la majorité du pupille, comment les tiers sauront-ils que la gestion du patrimoine pupillaire est assurée par un tuteur qui n’a pas rendu de compte de tutelle? Aussi ne se préoccuperont-ils pas de savoir à quel titre le tuteur passe les actes pour le compte du mineur devenu majeur, croyant de bonne foi avoir affaire à un mandataire ou à un gérant d’affaires, puisque la loi proclame la cessation de la tutelle à la majorité.
De plus l’article 8 de la loi du 23 Mars 1855 enseigne que cette hypothèque légale du mineur en tutelle doit être inscrite dans l’année qui suit la cessation de la tutelle par le mineur devenu majeur, ses héritiers ou ayants cause. Autrement cette hypothèque perdra son rang et ne datera plus que du jour de l’inscription prise précédemment. Comment concilier en l’occurrence le système de continuation de la tutelle après la majorité avec cette exigence de la loi de 1855?
Les partisans de la thèse soutenue par M. Sumien n’oht pas manqué d’invoquer la Jurisprudence en sa faveur. Certains arrêts, en effet, refusent de voir dans l’ex-tuteur qui continue l’administration tutélaire
(1) Note dans le D. P. 53.243 sous Angers, 23 février 1853.
après Ia majorite au mineur, un tuteur de fait, notamment un arrêt de la Cour d'Angers du 23 Février 1853 1 qui est absolument formel et décide que « l’administration du tuteur prolongée au delà de la majorité du pupille et envisagée comme une continuation de la tutelle est une fiction contraire à la vérité des faits puisqu’après la majorité du pupille il n’y a plus de mineur, partant plus de tuteur, ni de gestion tutélaire ».
Au premier abord, cette thèse de MM. Planiol et Sumien semble amplement justifiée et en tous points conforme aux textes du Code Civil. Cependant on peut reprocher à ces auteurs de prendre trop à la lettre les , termes de la loi, et de ne pas se rendre compte suffisamment que, au contraire du Droit Romain primitif qui voyait dans la tutelle une institution dans l'intérêt de la famille, le droit classique avait fait triompher dans la conception de la tutelle l’idée de protection du mineur, et que ce caractère s’est perpétué dans l'Ancien Droit et est devenu l’idée dominante du Code de 1804.
Or est-ce parce que le mineur aura atteint l’âge de vingt et un ans qu’il faut lui ôter du même coup toute protection? Et ne doit-on pas voir dans les articles 472, 907 et 2.045 C. Civ. seulement quelques mesures qui ne sont pas limitatives et qui seraient les conséquences d’un principe que le Code Civil n’a pas dégagé suffisamment; ces mesures de protection contre des abus d'influence possibles de la part du tuteur montrent bien la pensée des rédacteurs du Code Civil, à savoir la protection du pupille jusqu’à la reddition du compte de tutelle. Avant la reddition de
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ce compte, l’ex-mineur ne connaît rien de son patrimoine. « Le majeur à qui le tuteur ne rend pas compte est dans la même situation qu’un mineur; il ignore les éléments de son patrimoine, il n’a jamais été appelé à s’en mêler puisque tout s’est fait pour lui, mais sans lui; cette ignorance de ses droits le constitue réellement mineur vis-à-vis de celui qui doit la faire cesser » Î.
Et l’article 472 C. Civ., qui édicte une mesure de protection du mineur, ne peut-il pas être regardé comme instaurant une sorte de prolongation de la tutelle et de l’incapacité du mineur devenu majeur jusqu’à la reddition du compte ou plus exactement jusqu’au onzième jour qui suivra cette reddition. Pour l’art. 472, le critérium de la fin de la tutelle ne paraît plus être la majorité, mais bien, dans l’hypothèse envisagée par cet article, la reddition du compte de tutelle. Or la gestion de l’ex-tuteur après la majorité ne rentre-t-elle pas exactement dans le cadre de ce texte? Le tuteur qui, après la majorité, n’a pas rendu son compte n’est plus et ne peut plus être un tuteur de droit; mais comme il est soumis aux règles spéciales édictées par le législateur pour la protection du mineur tant qu’il n’a pas rendu son compte, ce n’est pas non plus un mandataire ni un gérant d’affaires c’est donc un tuteur de fait.
De même les art. 907 et 2.045 du Code Civil ne sont que des conséquences de ce principe que les rédacteurs du Code Napoléon n’ont pas su dégager.
Et c’est ce qu’avaient bien compris le Droit Romain et l’Ancien Droit français et ce qui a inspiré à cer-
(1) Agen, 3 mai 1862, D. P. 632.16, S. 63.2.68.