LORS
laines législations modernes des dispositions que l’on serait heureux de trouver en Droit Français.
Le Droit Romain, on l’a vu précédemment, appliquait les règles de la tutelle de fait à la gestion de l’ex-tuteur après la majorité de son pupille. « Tutor post puberem aetatem puellae, si in administratione connexa perseveraverit, tutelae actione totius temporis rationem praestare cogitur », dit la loi 411 C. Arbitrium tutelae. Les nombreux textes rapportés dans l'historique sont aussi dans ce sens.
L’Ancien Droit français admettait lui aussi cette thèse et nous avons cité plusieurs textes qui en faisaient état et en tiraient les conséquences normales. Ainsi sans rechercher la cause de la fin de la tutelle, celle-ci continuait dans l'Ancien Droit avec toutes ses conséquences tant que le compte n’était pas rendu.
Cependant le règlement du Châtelet de Paris du 11 Juillet 1698, que nous avons rapporté plus haut, semble en faveur de la thèse de MM. Planiol et Sumien. Il nous est facile de répondre que ce règlement ne parle que « ex eo quod frequentius fit », c’està-dire dans le cas où le tuteur cesse sa gestion à la majorité, ce qui est l’hypothèse générale envisagée par la loi.
Les rédacteurs du Code Civil ont-ils entendu continuer la tradition de l'Ancien Droit et doit-on admettre que les articles 472 et 2045 qui édictent des mesures protectrices en faveur du mineur avant qu'il ait reçu son compte de tutelle, ne sont que des conséquences d’un principe qui n’a pas été formulé expressément dans le Droit Romain et l’Ancien Droit et que pour cette raison, lors de la rédaction du Code Civil, le