TUE
législateur n’aurait pas su dégager des anciens textes. Les rédacteurs, étant donné l’immensité de leur tâche, ont, dans la plupart des matières soumises à leurs réflexions, simplement codifié les règles déjà en vigueur dans l’Ancien Droit. Or le principe de la tutelle est, dans le Code Civil, le même que dans le Droit Romain classique et l'Ancien Droit : la loi cherche avant tout à protéger d’une manière efficace le mineur en-tutelle. Les rédacteurs du Code Civil ont donc codifié les règles relatives à la tutelle de droit et pour la tutelle de fait, ils ont pensé seulement au cas qui se rencontrait le plus souvent dans la tradition : celui de la mère qui se remarie sans consulter le conseil de famille. Le législateur a passé sous silence les autres hypothèses, notamment celles de gestion par un tiers, de protutelle. Cependant ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont hésité à leur appliquer les règles de la tutelle de droit. Pourquoi dès lors refuser de voir dans la gestion du tuteur après la majorité une tutelle de fait, qui était elle aussi reconnue par tous nos anciens auteurs?
Ceux-ci voulaient que le mineur, auquel ils assimilaient le majeur à qui son compte n’est pas rendu, fut protégé d’une façon efficace. Le Code Civil par contre a-t-il entendu laisser l’ex-pupille sans protection par le fait même qu'il arrive à sa majorité? Ne connaissant rien de son patrimoine, il laissera la gestion aux mains de son ex- tuteur qui se gardera bien de lui rendre son compte de tutelle et pourra ainsi profiter : des avantages qe la loi donne au mandataire. Evidemment si l’ex-luteur exerce une gestion frauduleuse, le mineur aura un recours contre lui, mais un recours qui risque fort d’être illusoire s’il n’a pas les