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sûretés réelles que donne l'application des principes de la tutelle au tuteur de fait.
Les auteurs, partisans de la théorie soutenue par MM. Flaniol et Sumien, ont voulu appliquer à la lettre l’article 388 C. Civ., en disant que la majorité transformait ipso facto la tutelle en un mandat tacite par suite d’une interversion de qualité. Or ce mandat tacite qui résulte des conditions mêmes dans lesquelles le mandataire agit, comment supposer que la loi l’accorde à un tuteur dont on peut suspecter l’honnêteté? Et ce tuteur, qui garde l’administration du patrimoine pupillaire sans droit et sans rendre son compte de tutelle, ne se trouve-t-il pas dans une situation qui puisse faire présumer de sa part une intention frauduleuse? Ne devrait-il pas, lors de l’arrivée à la majorité de son pupille, être très pressé de rendre son compte de tutelle pour se décharger d’une administration souvent fort lourde? Or au contraire il garde cette administration et ne rend pas compte. Il se met donc en faute, car ou il est coupable de négligence, ou il veut retarder le plus possible le moment de rendre compte parce qu’il espère que, en continuant la gestion, il réussira à cacher certains actes frauduleux ou préjudiciables passés sur le patrimoine pupillaire. Et c’est à ce tuteur, qui se met en faute, que l’on voudrait confier la gestion des biens de l’expupille en disant qu’il agit comme mandataire tacite!
La Jurisprudence n’admet la validité de ce mandat, que. s’il est prouvé que la continuation des fonctions du tuteur est le résultat d’un accord entre Île tuteur et le pupille devenu capable. C’est ainsi que la Chambre Civile de la Cour de Cassation décidait dans ses motifs « que le tuteur qui sans rendre son compte,
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a conservé en fait l'administration du patrimoine de ses pupilles et continué à le gérer après leur majorité ou leur décès, est censé les administrer en la même qualité, à moins que de l’ensemble des circonstances on ne doive reconnaître que c’est par suite d’un accord ayant opéré interversion de la qualité, dans la personne du tuteur, que celui-ci a continué à gérer, comme mandataire ordinaire, les biens de ses anciens pupilles » 1.
Et un jugement plus récent du Tribunal Civil de la Seine décide aussi en ce sens que « attendu qu’il appartient au tribunal d’apprécier en fait si le tuteur a conservé l’administration du patrimoine de son pupille en vertu des pouvoirs qu’il tenait de la loi en sa qualité de tuteur ou s’il a continué à gérer ce patrimoine par suite d’un accord qui l’a constitué soit mandataire, soit « negotiorum gestor » des parties intéressées. et qu’il apparaît de toutes les circonstances de la cause que s’il a conservé la gérance de la fortune existant au décès de sa femme. il l’a fait avec le consentement de chacun de ses enfants et s’est ainsi trouvé leur gérant d’affaires » 2.
On voit donc que la Jurisprudence moderne met en évidence, pour faire la discrimination entre la tutelle de fait et le mandat, l’accord qui peut intervenir entre le mineur devenu majeur et son ex-tuteur qui continue la gestion. Ce n’est donc plus un mandat tacite qui existe entre les deux parties, mais bien un mandat expresse.
Ce mandat expresse semble devoir échapper à la critique énoncée plus haut. En effet, si, lors de sa
(1) Ci. 16 déc. 1913, D. P. 1915.1.28.
(2) Trib. Civ. Seine 7 mai 1921, D. P. 1921.2.147.
majorité, l’ex-pupille donne à son tuteur mandat de gérer son patrimoine, aucune opération ne semble plus valable, ni plus conforme aux intérêts pupillaires, que ce contrat passé entre deux personnes capables. La Jurisprudence, dans son interprétation de l’article 472 du Code Civil, ne le fait pas, en effet, rentrer dans les « traités » interdits par cet article !. Car la prohibition de l’article 472 ne concerne que les traités qui, sous une dénomination quelconque, se rattachent à la tutelle et tendent à soustraire le tuteur à l’obligation de rendre son compte en tout ou en partie, ou à priver le mineur des sûretés destinées à garantir le paiement du reliquat 2.
Cependant ce mandat général d’administrer ne pourrait-il pas rentrer dans cette catégorie des « traités » défendus par l’article 472. Ne peut-on craindre que le tuteur n’ait commis un abus d'influence sur son ex-pupille, pour retarder le plus possible la reddition de son compte de tutelle et même l’éviter. Le mineur devenu majeur qui accorde ainsi ce mandat général à son ex-tuteur ne connaît rien de son patrimoine. N’ayant pas recu de compte de tutelle, il ne peut juger la gestion de son tuteur, ni les qualités de celui-ci. Pourtant ces éléments sont nécessaires pour qu’il puisse décider s’il a intérêt à laisser à son ex-tuteur la direction de ses affaires. Et dans ces conditions, il donnerait à son tuteur un mandat général d’administrer!
La Jurisprudence a validé ces contrats passés entre un tuteur et un mineur devenu majeur. Un arrêt
(1) Caen 18 nov. 1863, S. 64.2.201.
(2) Bruxelles 26 nov. 1900, D. P. 1902.2.848 ; Civ. 29 juin 1903, DAPAIO0S AT