‹ De la tutelle de faitChapitre 25 sur 45 · RE FE · texte numérisé non relu

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de la Cour d'Appel de Caen avait essayé de faire en 1863 une discrimination en distinguant, parmi les actes faits après la majorité par le tuteur du consentement du pupille, ceux qui étaient connexes à des opérations de la tutelle et ceux qui”étaient entièrement nouveaux, étrangers à la gestion pupillaire. Pour les actes qui étaient une suite de la tutelle, l’arrêt décidait qu’il fallait appliquer les règles de la tutelle, considérant que « si le tuteur, du consentement du mineur devenu majeur, a continué son administration, il en devra compte comme mandataire, mais il ne sera soumis, pour ce dernier compte, qu'aux règles et aux principes qui régissent le mandat, à moins toutefois que les actes d’administration, qu’il a faits, ne se lient intimement et ne soient connexes à des opérations de la tutelle » &

Or, à part quelques actes entièrement nouveaux, la continuation de Ia gestion du patrimoine pupillaire, par l’ex-tuteur après la majorité, n’est-elle pas une suite de la tutelle? Pourquoi alors ne pas prohiber complètement ce mandat général donné par une personne qui ne connaît rien à une personne souvent suspecte?? Si la Jurisprudence n’a pas cru devoir jusqu'ici entrer dans cette voie, on peut penser cependant qu’elle se rendra à ces raisons, décision qui serait souhaitable au point de vue de la protection des mineurs.

(1) Caen 18 nov. 1863, S. 64.2.201.

(2) L'art. 472 C. Civ. ne s'appliquant pas au cas où le compte est rendu au pupille lui-même après son émancipation, parce que le mineur émancipé ne peut recevoir son compte qu'avec l’assis-tance de son curateur (art. 480), il ne peut être question de faire suivre à l'hypothèse de gestion du tuteur après l'émancipation du pupille la même règle que celle qui s'applique au cas de gestion après majorité, dans cette théorie particulière des « traités » défendus.

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Evidemment de nombreux arguments justifient la théorie de la validité des mandats tacite ou expresse, dont le moindre n’est pas celui qui fait état de l’intérêt des tiers. Ceux-ci risqueront, en effet, de voir annuler des actes passés par l’ex-tuteur sur les biens du mineur et surtout ils pourront se voir enlever certaines garanties qu’ils pensaient trouver dans le patrimoine du tuteur par suite de l’hypothèque légale que ne manquera pas de faire valoir le pupille.

L'Ancien Droit prohibait déjà les contrats entre le tuteur et l’ex-pupille tant que le compte de tutelle n’était pas rendu. Jusqu’à la reddition de ce compte, le mineur était dans une sorte d'interdiction légale à l'égard de son tuteur, et tous les actes, étrangers ou non à ce compte, étaient frappés de nullité lorsqu'ils n'avaient pas été précédés de la reddition du compte, car comme dit Meslé « le mineur ne sait rien de ce qu'il y a de bon dans le compte de son ancien tuteur ». La Coutume de Bretagne défendait aussi aux tuteurs et curateurs de traiter avec leurs mineurs « jusqu’à ce qu’ils aient tenu et rendu compte, et ressaisi ceux dont ils ont eu la garde, de leurs biens, titres et seigneuries » 1. Et le Parlement de Bretagne interprétait cette disposition en ce séns que la prohibition de contracter était restreinte au « faict et administration des biens du pupille », interprétation qui était celle aussi de la Coutume de Normandie.

Malgré les critiques de MM. Planiol et Sumien au sujet de la théorie de l'assimilation de l’ex-tuteur qui continue de gérer, à un tuteur de fait, certains

(1) Coutume de Bretagne, art. 517.

auteurs { parmi lesquels il convient de citer M. Josserand ?, et les arrêts les plus récents admettent au contraire cette théorie de l’assimilation.

Jusqu'en 1842, la Jurisprudence était fixée en ce sens que toute tutelle prenant nécessairement fin à la majorité, les règles de la tutelle ne sauraient s'étendre aux actes de gestion postérieurs. Cependant le 19 Mars 1830, devant la Cour de Nancy, l’avocat général Troplong soutenait déjà; dans une hypothèse de ce genre, qu’il y avait tutelle de fait; mais la Cour en décidait autrement et rendait un arrêt contraire aux conclusions de l’avocat général. Il convient de remarquer que, dans l’espèce sur laquelle cet arrêt avait statué, le ci-devant tuteur n’avait pas conservé l’administration des biens pupillaires et que la contestation ne portait que sur les intérêts du reliquat dont il était resté débiteur. Il faut voir là la raison pour laquelle la Cour de Nancy n'avait pas cru devoir suivre les conclusions de l’avocat général Troplong.

Le 18 Novembre 1842 4, la Chambre des Requêtes, contrairement à la tradition jurisprudentielle, affirmait : « Que, d’après notre Ancien Droit, non abrogé sur ce point par aucune des lois nouvelles, la tutelle est censée durer tant qu’il n’a pas été rendu compte. » Cet arrêt entraine alors les tribunaux dans ce sens qui à diverses reprises vont appliquer cette théorie 5.

(1) CoLIN et CAPITANT : Cours élémentaire de Droit Civil fran- CORSA ORNE SAD DIS:

(2) Cours de Droit Civil positif français 1930, t. I, p. 254. (3) S. 30.2.845.

(5) Pau 19 août 1850, S. 50.2.287, D. P. 51.25 : Angers, Trib. Civ. 9 févr. 1852, S. 53.2.289.

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Mais en appel d'un jugement du tribunal civil d'Angers qui appliquait les principes de la tutelle de fait à un cas de ce genre, la Cour d'Appel infirme le jugement de première instance et se prononce en sens contraire ft. Et c’est cette jurisprudence que vont suivre pendant un certain temps les jugements et arrêts à ce sujet.

En 1862, la Cour d'Agen reprend le système préconisé par Troplong et la Cour de Cassation, saisie d’un arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 2 Août 1862, qui refusait l'application des règles de la tutelle, à un tuteur resté en fonctions, après la majorité du mineur, casse cet arrêt, en décidant qu’il y a lieu de voir dans cette espèce une tutelle de fait 2. La plupart des Cours d'Appel reprennent alors ce système et depuis ce jour la jurisprudence est unanime à cet égard.

Cette Jurisprudence applique les règles de la tutelle à toute gestion du patrimoine pupillaire continuée après la majorité du mineur. A certains égards on pourrait trouver cette solution excessive, car il peut arriver qu’un tuteur, sans désirer conserver l’administration, ne puisse rendre son compte de tutelle avant un certain délai, le pupille étant par exemple absent au moment de sa majorité. Dans cette hypothèse, l’ex-tuteur quoique se bornant à faire des actes conservatoires sur le patrimoine pupillaire sera, suivant la théorie que nous admettons, regardé comme tuteur de fait et comme tel, chargé d’une grave responsabilité qui peut lui faire perdre une partie de son crédit, et l’empêcher de réaliser sur son patrimoine personnel des actes avantageux. Dans cette espèce

(1) Angers 23 févr. 1853, D. P. 53.2.42, $S. 98.2.289, (2) Agen 3 mai 1862, D. P. 63.2.16, S. 63.2,68.

particulière, rien n’empêche le tuteur de convoquer le conseil de famille, à qui il ‘remettra le compte de tutelle et qui pourra le charger d’accomplir pendant l’absence du pupille les actes nécessaires à la conservation de son patrimoine. Cette gestion somme toute pourrait dans ce cas être assimilée à celle des héritiers du tuteur, prévue par l’article 419, gestion provisoire qui est un mandat légal. En effet, ces actes accomplis par le tuteur, alors qu’il a rendu son compte de tutelle, ne sont pas une suite nécessaire de la tutelle, ils ne s’y rattachent pas par une connexité évidente; ce sont des actes qu’un gérant où un mandataire général doit faire sous peine de faute grave de sa part et qui tombent sous le coup de la garantie de l’article 1992 C. Civ.

C’est d’ailleurs de cette idée d’actes connexes, à la gestion pupillaire, d’actes qui en sont une suite nécessaire, que sont partis certains auteurs pour rechercher la solution de la difficulté. Le Droit Romain déjà semble, à propos de la gestion de l’ex-tuteur après la majorité du mineur, avoir insisté sur la qualité des actes accomplis par le tuteur et dans les Pandectes on trouve à différentes reprises ces expressions : « Administratio connexa » 1, « quasi connexum ». La loi 19 D. de tutelae et natio distrah. exclut de l’action .de tutelle tout ce que le tuteur gère la tutelle finie et qui n’est pas une suite nécessaire de la gestion de la tutelle. Les Romains ont donc envisagé deux catégories d’actes accomplis par l’ex-tuteur : ceux qui se rattachent par une connexité nécessaire à la gestion tutélaire et les actes nouveaux qui en sont complètement indépendants. Les premiers étaient consi-

(4) V. plus haut : Historique.

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dérés comme passés par le tuteur de fait, tandis que les autres étaient considérés comme le fait d’un mandataire ou d’un gérant.

Partant de là une théorie intermédiaire s’est créée, enseignant qu'il y avait tutelle de fait, suivant les actes passés par l’ex-tuteur, pendant sa gestion posttutélaire : s’il s’agit d’actes d'administration qui ont eu lieu antérieurement à la majorité, mais dont les suites et conséquences fâcheuses pour le mineur, ne se sont produites que depuis la majorité, le tuteur est responsable comme tuteur de toutes les suites et conséquences qui s’attachent à ces actes; s’il s’agit au contraire d’actes qui sont non pas une suite nécessaire des faits de tutelle, mais totalement nouveaux et étrangers à la tutelle, on peut admettre que le tuteur n’agit là que comme mandataire et que par conséquent la responsabilité, qui lui incombe, est celle qui découle du mandat.

C’est ainsi qu’il y aurait tutelle de fait dans le cas suivant. Un tuteur touche quelque temps avant la majorité du mineur une certaine somme; le pupille arrive à sa majorité, mais l’ex-tuteur garde pendant une certaine période l’administration, et prête alors l'argent à un emprunteur dont l’insolvabilité se révèle par la suite. Le pupille aura dans ce cas une action directe contre son tuteur et pour garantie de cette action, il pourra faire valoir une hypothèque légale, car ce fait d’insolvabilité a pour principe un acte de lPadministration tutélaire : dans cette hypothèse, la tutelle est réputée durer toujours.

C’est cette solution que la Cour de Rouen, dans un arrêt rendu le 29 Mars 18701, semble avoir adopté.

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