‹ De la tutelle de faitChapitre 26 sur 45 · LE OS · texte numérisé non relu

LE OS

Elle déclare qu’il n’y a pas tutelle de fait, mais mandat, dans une hypothèse où elle juge que les actes accomplis après l’émancipation avaient une connexité évidente. Mais au lieu de faire produire à ces actes les conséquences normales découlant du contrat de mandat, elle les soumet aux principes de la tutelle de fait. Elle décide que l’hypothèque légale du mineur s’attache aux actes de l’administration du tuteur postérieurs à l'émancipation, que les intérêts de l’excédent non employé des revenus sont dus de plein droit, et qu’enfin le compte de tutelle comprenant les deux périodes de la gestion doit être rendu devant le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée.

Cette Jurisprudence fait donc une discrimination entre les actes de l’ex-tuteur, et pose en principe qu'après l’émancipation il y a gestion d’affaires ou mandat. Mais comme certains actes post-tutélaires étaient une suite nécessaire de la gestion antérieure, elle admet que ces actes doivent être régis par les règles de la tutelle de fait.

Cet arrêt de la Cour de Rouen avait déjà été précédé de la même tentative de la part de certains tribunaux; ceux-ci auraient voulu faire produire aux actes du tuteur après la majorité telles conséquences suivant qu’ils fussent connexes ou non à la gestion tutélaire. « Si le tuteur du consentement du mineur devenu

majeur, dit un arrêt de la Cour de Caen le 18 Novembre 18631, a continué son administration, il en devra compte comme mandataire, mais il ne sera soumis pour ce dernier compte qu'aux règles et aux principes

LS

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