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qui régissent le mandat, à moins toutefois que les actes d'administration qu'il a faits ne se lient intimement et ne soient connexes à des opérations de la tutelle ».
Cette dernière hypothèse est un peu différente de celle envisagée, étant donné qu'il y a ici consentement du pupille majeur à la continuation de la gestion de son patrimoine par son ex-tuteur, mais elle n’en fait que mieux ressortir la notion de discrimination des actes de gestion, la Cour de Caen considérant certains de ceux-ci comme actes tutélaires, alors même qu’il y a mandat expresse de l’ex-pupille.
Si ces arrêts paraissent en conformité avec la tradition romaine, il n’en est pas moins vrai qu’ils compliquent singulièrement les faits. D’un côté ils décident que l’ex-tuteur n’est qu’un mandataire ou un gérant d’affaires, et de l’autre ils font produire à ses actes les conséquences de la tutelle. Suivant les actes accomplis par le tuteur, celui-ci serait ou mandataire, ou tuteur de fait. Il y aurait donc dualité de personnalité, ce qui paraît peu conforme aux principes du Droit. De plus comment donner la limite exacte de la gestion du tuteur de fait et du mandataire. Les tribunaux, en faisant cette distinction, ne risquent-ils pas de commettre de graves erreurs?
Ne semble-t-il pas au contraire plus facile et plus juridique d’admettre que les actes, accomplis par l’extuteur avant toute reddition de compte, sont une suite de la tutelle, même si ce sont des actes nouveaux. Ces actes ne sont qu’une suite indirecte pour la plupart, mais suite cependant de l’administration tutélaire.
FE MRONTES
Et ne doit-on pas se ranger à l'opinion de M. Josserand qui enseigne, dans son Cours de Droit Civil, que : « La distinction, que l'on veut ainsi établir, suivant qu’il existe ou non encore un mineur, est quelque peu substile et artificielle: les faits de ges-. tion postérieurs à la majorité sont en réalité de même signification juridique que ceux qui ont précédé cet événement; les uns et les autres gravitent autour de la tutelle, dont ils sont fonction; les uns comme les autres sont accomplis par leur auteur, dans le même esprit, dans l’ambiance tutélaire; il nous paraît excessif et même peu juridique d'établir entre eux une coupure brutale » 1.
C’est d’ailleurs ce qu’a compris la Jurisprudence qui, à la quasi unanimité, depuis cette époque, a vu dans la gestion de l’ex-tuteur après la majorité de son pupille une tutelle de fait, soumise en grande partie . aux règles de la tutelle de droit, et a repoussé le système hybride de la Cour de Rouen : « Il n’y a pas lieu de distinguer, dit la Chambre Civile le 15 Novembre 1898 =, l'administration tutélaire proprement dite de celle qui s’est prolongée après la majorité du pupille...; la tutelle est présumée durer tant que le: tuteur 2 continué de gérer sans avoir rendu son compte ».
Un arrèt récent de la Cour de Rennes décide aussi dans ses motifs « que ledit compte étant unique, bien que se rapportant à deux périodes, l’une qui correspond à l'exercice de la tutelle de la dame X..., jusqu’à la majorité de celle-ci, l’autre à la gestion de
(1) JosserAND L, : Cours de Droit Civil positif français, éd. 1932, EI n°,467