RE ES
son patrimoine jusqu'à l’époque de son mariage, sans que, dans l'intervalle, il ait été rendu de compte de tutelle, emprunte à cette circonstance, en vertu des principes de l’Ancien Droit, d’une doctrine imposante et d’une jurisprudence aujourd’hui nettement fixée, le caractère d’un véritable compte de tutelle. — Que la tutelle, en effet, malgré l'avènement de la majorité du pupille, est réputée durer tant que le tuteur n’y a pas mis fin par une reddition de compte et continue la gestion du patrimoine de l’ex-mineur ou qu'il n’a pas tout au moins interverti le titre en vertu duquel il agissait, en signifiant sa volonté d’administrer comme gérant, à partir du jour de la majorité, et d'établir par suite un compte de gestion, séparé et indépendant du compte de tutelle » 1.
Dans tous ces arrêts la Jurisprudence considère donc comme fait générateur de la cessation de la tutelle, non plus l’âge du mineur, mais la reddition du compte de tutelle, qui devient ainsi le critérium permettant la distinction de la période correspondant à la continuation de la gestion tutélaire en une tutelle de fait ou en un mandat ou gestion d’affaires.
C’est que la Jurisprudence, visant avant tout la protection des intérêts pupillaires, préfère charger d’une responsabilité étendue l’ex-tuteur plutôt que risquer de laisser le pupille, même devenu majeur, sans recours contre une gestion abusive. D'ailleurs l’ex-tuteur qui conserve la gestion sans rendre son compte est coupable sinon de faute ou tout au moins de négligence.
(1) Rennes 20 février HOLD, 2121918230.