‹ De la tutelle de faitChapitre 29 sur 45 · USA · texte numérisé non relu

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L'intérêt du mineur peut même exiger de voir un tuteur de fait dans l’ex-tuteur qui refuse de se dessaisir de l’administration pupillaire après la majorité et de rendre son compte. Evidemment ce tuteur devrait plutôt être considéré comme un mandataire ou un gérant d’affaires qui commet une faute lourde et, comme tel, serait chargé de la responsabilité correspondant à celle de ce contrat ou quasi-contrat. Cependant il pourra être très utile pour le mineur de voir dans ce gérant un tuteur de fait. En effet, pendant la période où il aura conservé la gestion, il aura eu la possibilité de faire sur le patrimoine pupillaire certains actes frauduleux, puis se trouver lui-même démuni de garanties pour répondre de ses exactions. L’hypothèque légale du mineur, remontant au jour de l’acceptation de la tutelle, lui permettra alors de se faire indemniser de ces opérations frauduleuses.

La pierre d’achoppement de la théorie de la majorité de la doctrine, contraire à l’application des règles de la tutelle, est l'ignorance dans laquelle le mineur est tenu de son patrimoine. Ce mineur ignore, lors de son arrivée à la majorité, tout de ses biens et de la façon de les gérer puisque tout s’est fait sans lui pendant sa minorité.

C’est la raison pour laquelle les Romains avaient imaginé la curatelle de vingt-cinq ans. Ils avaient compris que l’impubère sorti de tutelle n'avait pas encore l'intelligence, ni surtout l’expérience nécessaire aux affaires. Aussi la loi Plaetoria au vi sièele menaça d’une poursuite publique ceux qui, en traitant avec le mineur de vingt-cinq ans, auraient abusé de son inexpérience pour le tromper, et permis ainsi au mineur trompé de se soustraire aux conséquences

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