‹ De la tutelle de faitChapitre 30 sur 45 · LOS · texte numérisé non relu

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des actes préjudiciables surpris à sa bonne foi. A partir de ce moment les mineurs perdirent tout crédit et l'institution de la curatelle fut décidée.

N'est-ce pas là une mesure des plus utiles que de confier au pupille la gestion de son patrimoine, avec cette réserve qu'il ait auprès de lui, pour le guider, un curateur dont le concours est nécessaire pour les actes importants, en sorte que, devenu majeur, le pupille soit instruit et de sa fortune et de la façon de la gérer.

Les législations modernes l’ont bien compris, qui ont édicté une institution de ce genre.

Le B. G. B. contient à cet égard différentes dispositions. L'article 1827 décide que le tribunal des tutelles doit entendre le pupille, qui a accompli sa quatorzième année sur certains actes tels qu’un contrat de louages ou de services, ou la rupture d’un lien d’allégeance envers l'Etat. De plus « lorsque le pupille a accompli sa dix-huitième année, le Tribunal des tutelles doit aussi l’entendre, autant que possible, avant de statuer sur l’approbation de l’un des actes désignés aux articles 1821 et 1822 n° 3 !, comme aussi avant de statuer sur l’approbation à donner pour commencer ou liquider une exploitation industrielle ou commerciale ». Et même quand le mineur paraît suffisamment prudent et habile pour gérer, il bénéficie d’une « déclaration de majorité >» qui l’assimile com-

(1) Les art, 1821 et 1822 du B. G. B. énoncent les actes pour lesquels l’approbation du tribunal des tutelles est requise, tels les actes de disposition ou d’acquisition d’un immeuble ou de droits immobiliers.

plètement à un majeur et qui est prononcée par le Tribunal des tutelles.

Le Code Civil italien de 1865 contient de même une disposition en ce sens. « Le mineur, après avoir accompli sa seizième année, dit l’article 251, alin. 3, aura le droit d’assister, mais sans voix délibérative, au conseil de famille dont la réunion lui sera à cet effet notifiée ».

Des dispositions semblables se trouvent dans le Code espagnol : art. 308, portugais : art. 212 et dans le Code de Zurich.

Le Code Civil français, qui est l’ainé de tous ces Codes, ne contient malheureusement aucune mesure de ce genre, sauf l'émancipation, qui est une institution facultative. Il serait à souhaiter que le législateur, rajeunissant et conformant à la pratique moderne certains textes usés, introduisit dans fa loi quelques dispositions de cette nature.

Si à cette hypothèse de continuation de gestion par le tuteur après la majorité du pupille, on peut assimiler celle qui peut se produire après l'émancipation du mineur, il n’en est pas de même, pensons-nous, en cas de continuation de gestion après la mort du mineur. La Jurisprudence voit là cependant une tutelle de fait 1. Il semble que ce soit le résultat d’une erreur, car la tutelle est une institution qui vise uniquement la protection du mineur. En cas de mort de celui-ci, ce sera à ses héritiers de demander, lors de la dévolution de la succession, le compte de tutelle. Pourquoi donner à ceux-ci une protection à laquelle

(1) V. plus haut p. 68, Civ. 16 déc. 1913, D. P. 1915.1.28.

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ils n’ont aucun droit? L’ex-tuteur continuera de gérer le patrimoine pupillaire en tant que gérant d’affaires ou mandataire tacite, et non pas en tant que tuteur de fait. En effet, les circonstances ne sont plus les mêmes que lors d’une continuation de gestion après la majorité ou l'émancipation du pupille. Le successeur régulier est de plein droit saisi des biens, droits et actions du défunt, et le successeur irrégulier peut demander l’envoi en possession; s'ils laissent l’extuteur en possession de l’hérédité, c’est de leur propre gré ou par suite de leur négligence. Et c’est sur l’extuteur qui continue de gérer qu'ils voudraient faire porter le poids de leur négligence, en invoquant contre lui des mesures, qui n’ont été prévues que pour le cas d'une tutelle! Or, celle-ci n'existe plus puisque le mineur est décédé. Par conséquent ce tuteur, qui continue l’administration, n’est pas un tuteur de fait, mais un mandataire tacite ou gérant d’affaires, qui, lors du règlement de la succession, sera tenu de présenter deux comptes : le compte de tutelle proprement dit qui comprendra les actes faits jusqu’à la mort du pupille, et le compte comprenant les actes postérieurs à cette date.

SECTION III HYPOTHESES QUI NE SONT PAS DES TÜTELLES DE FAIT A côté de ces hypothèses de tutelle de fait, recon-

nues pour la plupart par la Doctrine et la Jurisprudence, il existe certaines situations qui se rapprochent

SRE TES singulièrement de cette notion et que l'on serait parfois tenté de confondre avec des tutelles de fait.

Nous avons vu que toute constitution irrégulière de la tutelle ne constitue pas une tutelle de fait. Ainsi le défaut fréquent de nomination ou de remplacement d’un subrogé-tuteur n’a pour ‘sanction que la responsabilité et la destitution possible du tuteur, et ne lempêche pas, à l’exception de certains actes déterminés, de gérer valablement.

Il y a aussi des tutelles provisoires, organisées par le législateur, qui offrent des points de ressemblance avec la tutelle de fait. C’est le cas d’héritiers qui gèrent pour le tuteur décédé; la loi institue là un mandat légal : art. 419.C. Civ. Ces héritiers doivent remplir les devoirs d’un mandataire fidèle : faire les actes conservatoires, renouveler les inscriptions et veiller aux réparations urgentes. Ils doivent en somme faire ce que les circonstances exigent pour l'intérêt du mandant. Cette règle a été empruntée par le législateur à nos anciens auteurs, Meslé, dans son Traité des Minorités, tutelles et curatelles 2, en parle longuement: « Quoique l’héritier du tuteur ne soit pas tuteur, cependant si l’héritier est mâle et d'âge légitime, il est obligé d’expédier les affaires qui ont été commencées par le défunt. » Et plus loin il établit la responsabilité de l'héritier du tuteur qui gère la fortune pupillaire : « L'obligation de l’héritier pour ce qui lui est personnel, soit faute de gérer, soit pour ce qu’il a géré, ne vient que du dol qu’il peut commettre, Sa

simple négligence ne peut donc lui être imputée.. » #

(1) DoMaT : Lois Civiles, liv. 1, tit. I, sect. 4, $ 6. (2)0P:2221

De même l’article 440 C. Civ. institue une tutelle provisoire, pendant la période qui s'écoule entre les excuses du tuteur, rejetées par le conseil de famille, et le pourvoi qu’il forme à cet égard devant le tribunal : « Il sera pendant le litige tenu d’administrer provisoirement. »

Il y a encore une administration provisoire dans l'hypothèse étudiée par l’art. 394 : « La mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu'elle ait fait nommer un nouveau tuteur. » Cette gestion intérimaire n’est point une tutelle, car la mère en remplit les fonctions sans en avoir le titre, puisqu'elle l’a répudiée. Par suite, ses biens ne seraient pas, à raison de ladite gestion, grevés de l’hypothèque légale de l’article 2121. Il semble bien résulter des termes de la loi que, de même que les héritiers du tuteur, la mère doit se borner à faire les actes indispensables de tutelle.

Y a-t-il tutelle de fait dans l'hypothèse d’une mère tutrice, qui convoque le conseil de famille pour se faire maintenir dans la tutelle, mais se remarie avant la réunion de ce conseil? Un arrêt de la Cour de Montpellier du 14 Mai 18831 déclare qu’elle n’est pas obligée de retarder la célébration du second mariage et qu’elle reste tutrice légale jusqu’à ce que le conseil de famille ou le tribunal saisi du recours contre la délibération, ait définitivement prononcé son maintien dans la tutelle ou son exclusion.

Enfin il existe une tutelle d’un genre tout spécial : la tutelle putative. Le tuteur putatif est celui qui

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