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exerce la tutelle en vertu d’un\titre frappé secrètement de nullité ou d’inexistence. D’après la majorité des auteurs, il ne faut pas voir là un tuteur de fait. La Jurisprudence n’a pas encore eu à se prononcer à cet égard, mais il n’est pas douteux qu’en vertu de l’axiome : « error communis facit jus », elle lui appliquerait les règles du mandat apparent en déclarant que les actes passés par un tel tuteur sont valables au regard des tiers, trompés par lapparence.
Toutes ces hypothèses que nous venons d’étudier diffèrent de la tutelle de fait en ce qu’elles ne sont pas des tutelles indues : ce sont des cas particuliers d'administration tutélaire pour lesquels Ia loi a prévu un régime spécial, où à défaut de la loi, la Jurisprudence qui décide que ce sont des tutelles légales ou provisoires, ces hypothèses n'offrant pas les caractéristiques de tutelles de fait.