DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR DE FAIT
Le tuteur de fait, en possession du patrimoine pupillaire, accomplit sur lui certains actes d’administration. Quel sera le sort de ces actes faits par le tuteur de fait?
Il ne fait pas de doute que ces actes seront nuls : aussi bien ceux que le tuteur pouvait faire seul sans l'observation des formalités légales, que ceux pour lesquels la loi exige l’autorisation du conseil de famille ou l’homologation du tribunal. Dans ce dernier cas, la nullité se trouvera simplement renforcée. II pourrait même arriver que le tuteur de fait ait réussi à obtenir du conseil de famille l’autorisation nécessaire ou du tribunal l’homologation : même dans ce cas, il y aurait nullité de l’acte. Cette hypothèse est d’ailleurs bien improbable, car le conseil de famille ou le juge se sera aperçu de la fraude.
OGC
En cas de bonne foi du tuteur de fait, qui demande lPautorisation et l’obtient, il n’est pas douteux que ce tuteur extra-légal soit en possession d’un titre qui le fasse considérer comme un tuteur pütatif.
En dehors de cette hypothèse de tutelle putative, les actes accomplis par le tuteur de fait tombent sous le coup d’une nullité. Il nous reste à déterminer la nature de celle-ci, à savoir si elle est absolue ou relative.
On a pu invoquer, en faveur du caractère absolu de la nullité, que, la tutelle étant une institution d’ordre public, les actes accomplis irrégulièrement étaient nuls d’une nullité absolue. Les conséquences de ce caractère sont que la nullité de ces actes est invocable et par le mineur et par les tiers, qui ont contracté avec le tuteur de fait, et qu’elle n’est susceptible ni de confirmation, ni de prescription. Cet argument a paru exact tant que la tutelle a été considérée comme un < munus publicum », mais n’a plus de valeur actuellement, cette idée de charge publique ayant fait place à celle de protection du mineur.
On a pu dire aussi qu'il y avait nullité absolue parce que les actes incriminés émanaient d’une personne sans qualité et qu’il y avait lieu d'appliquer strictement l’adage « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ».
Ces deux arguments n’ont pas prévalu, étant donné Surtout que le législateur a institué dans la tutelle de droit la nullité relative des actes passés sans l’accomplissement des formalités exigées pour leur validité. Et il n’est pas possible de refuser d’appliquer cette nullité aux actes du tuteur de fait, alors surtout que le mineur aura le plus besoin de protection dans ces circonstances. La nullité relative permettra, en effet,
au pupille, parvenu à la majorité, une ratification expresse ou tacite. Lui seul sera juge de la validité de ces actes et suivant leur utilité agira en conséquence : il ne risquera donc pas de souffrir d’une gestion malhonnête ou simplement malheureuse du tuteur &e fait; en cas d'annulation, il sera seulement tenu dans la mesure de l’enrichissement que l'acte lui aura procuré.
A l’encontre de cette théorie de la nullité des actes passés par le tuteur de fait, on peut soutenir que la maxime « error communis facit jus » s’applique en cas de bonne foi de la part du tiers avec qui le tuteur a contracté. Ce tiers invoquant son ignorance du défaut de qualité du tuteur ne peut-il soutenir qu’il y a là une erreur de fait dont il ne peut être rendu responsable, et que par conséquent, de même qu’à l'héritier apparent, on doit lui accorder le bénéfice de cette interprétation. Or l’on sait que la maxime « error communis », que l’on peut ainsi définir : « Toute situation de fait, contraire au droit, qui doit être maintenue lorsqu'elle est née d’une erreur invincible » 1 est interprétée d’une façon très large par la Jurisprudence, qui en a fait de nombreuses applications dans sa théorie de l'apparence. Mais dans l’hypothèse d’une tutelle de fait, y a-t-il une erreur invincible du tiers qui a contracté? Exception faite pour le tuteur putatif, la Jurisprudence n’a jamais admis le tiers au bénéfice de cette théorie de l’apparence. Celui-ci n’avait qu’à se renseigner sur la qualité de son co-contractant.
D’ailleurs l’adage « error communis » trouve son fondement dans un intérêt d'ordre public; chaque fois
(1) MAzEAUD : Revue trimestrielle de Droit Civil 1924, p. 929.