‹ De la tutelle de faitChapitre 34 sur 45 · STORE · texte numérisé non relu

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que les tribunaux en font application, ils invoquent de graves raisons « d'ordre public et d'intérêt général »1 Or la tutelle est instituée en faveur des mineurs; il existe donc ici deux intérêts en présence et entre lesquels il faut choisir : celui du mineur et celui des tiers. Le mineur étant dans un état d’infériorité indiscutable par rapport aux tiers, la Jurisprudence n’a pas hésité à le préférer aux tiers et c’est la raison pour laquelle elle n’a jamais appliqué en cas de tutelle de fait la maxime « error communis ». La bonne foi des tiers ne pourrait jouer en leur faveur qu’en matière d’acquisition des fruits et de prescription.

Le mineur pourra donc agir en nullité contre tous les actes passés par le tuteur de fait. C’est ainsi que le paiement, fait au tuteur irrégulier par un tiers, d'une dette pupillaire ne sera pas libératoire; le mineur pourra répéter contre son débiteur. Cependant l’article 1240 C. Civ., disant que « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé », éloigne en général les graves dangers que courent les tiers en effectuant un paiement. De plus, en vertu de la théorie de l’enrichissement sans cause, le mineur qui a profité du paiement effectué ne peut exiger du débiteur un second versement de fonds.

Etudions cependant un cas où le tiers serait d’une bonne foi indiscutable, par exemple, une mère a convolé sans réunir le conseil de famille, pour se faire maintenir dans la tutelle, et a dissimulé frau-

(1) Civ. 26 janvier 1897, D. P. 1900.1.33.

duleusement son mariage. L'acte passé par le tiers avec la mère tutrice de fait pourrait être validé, conséquence que l’on peut faire découler des articles 1.240, 2.008 et 2.009 C. Civ. On pourrait ainsi, en combinant ces deux idées de fraude du côté du tuteur et de bonne foi de la part des tiers, valider les actes passés par un tuteur quelconque qui aurait agi au nom du mineur après son excuse admise ou sa destitution prononcée, s’il était reconnu que le tiers était dans l’impossibilité de connaître l’expiration de ses pouvoirs. Il peut donc se présenter ainsi quelques cas très rares auxquels s'applique la théorie de l’apparence. Mais il faudrait bien se garder de généraliser cette théorie en notre matière et c’est la raison pour laquelle la Jurisprudence a toujours préféré dans ses arrêts l’intérêt du mineur à celui des tiers, l’erreur de ceux-ci étant rarement « invincible ».

Seule une catégorie d’actes est considérée comme valable par la Jurisprudence : les actes conservatoires, notamment l'interruption de prescription courant contre le mineur 1, la saisie-arrêt 2, l’appel d’un jugement rendu contre lui %. Ces actes conservatoires, faits par le tuteur de fait, ne sont valables, proclament les arrêts, que s’ils ont été faits dans l'intérêt du pupille. Et même ne doit-on pas y voir des actes obligatoires pour le tuteur de fait? Celui-ci détient le patrimoine pupillaire, par conséquent personne ne peut mieux connaître l'intérêt que présentent ces actes. Et à celui qui à pris ainsi en mains l’administration de ce patri-

(1) Colmar 25 juil. 1817, S. 18.2.250.

(2) Limoges 27 juil. 1822, S. 22.2.295.

(3) Turin 25 juin 1810, S. 12.2.417.

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