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moine, ne doit-on pas étendre l'obligation, que la loi impose aux héritiers du tuteur, de veiller aux intérêts pupillaires et de faire les actes conservatoires les plus pressés? :
Quant aux actes d'administration, la Jurisprudence a toujours refusé de les considérer comme pleinement valables.
Cependant un arrêt de Turin du 25 Juin 1810 paraît vouloir écarter la nullité de tous les actes résultant de l’administration du tuteur. Cet arrêt qui décide que « la nullité. serait d’autant plus irrégulière en l’espèce où les actes attaqués paraissent être la suite nécessaire d’une instance introduite pendant une administration légale et seulement indûment prolongée », a paru à certains contenir le principe de la validité des actes d’administration. Mais ni la doctrine, ni la Jurisprudence ne se sont ralliés, avec raison, à cette opinion.
Si les actes conservatoires sont valables alors même qu'ils sont accomplis par le tuteur de fait, à l'inverse les poursuites dirigées contre une personne, regardée à tort comme tutrice, le sont aussi à l'égard des mineurs, au moins lorsque les actes attaqués de nullité sont la suite nécessaire d’une instance introduite pendant une administration légale. Les jurisconsultes romains { soutenaient déjà cette opinion qui résulte aussi de l’arrêt de la Cour de Turin du 25 Juin 1810. Si ce tempérament à la règle de la nullité n’était pas admis, les tiers se croyant en rapports avec le tuteur de droit, qui par exemple serait un tuteur destitué qui a conservé l’administration, courraient
() GoDEFRoOY, sur la loi 10 D, Quod falso tutore.
de gros risques de lésion, étant donné qu’au moment où ils voudraient intenter un procès au mineur, leur action pourrait être éteinte par prescription. Cette hypothèse n’est qu’une application de la théorie de l’apparence et la contre-partie de la validité des actes conservatoires.
Il est enfin un dernier cas controversé de nullité d'actes accomplis par le tuteur de fait : c’est celui où la mère, ayant convolé en secondes noces, sans convoquer le conseil de famille, et ayant gardé la tutelle, se voit réintégrer par la suite par une délibération du conseil de famille intervenue sur une convocation postérieure au convol, délibération qui lui confère la tutelle dative. On a prétendu que les actes faits dans l'intervalle étaient validés. Il est admis aujourd’hui que la réintégration n’ayant pas d’effet rétroactif, ces actes sont toujours annulables, et c’est d’ailleurs la solution qui s'impose pour prévenir les fraudes possibles.