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RESPONSABILITE DU TUTEUR DE FAIT

Le tuteur de fait, s’étant mis par sa faute ou sa négligence dans une situation irrégulière, est responsable de son administration et à l’égard du mineur et à l’égard des tiers.

A l’égard du mineur, doit-on appliquer au tuteur de fait Particle 450 C. Civ. qui établit pour le tuteur de droit une responsabilité plus grave que celle du droit commun? L'article 450, étant un texte protecteur des intérêts du pupille en tutelle légale, doit à plus forte raison régir la tutelle irrégulière qu'est la tutelle de fait.

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Si dans notre hypothèse, lé tuteur de fait était

chargé de la responsabilité du droit commun, il serait

mieux traité que le tuteur de droit dont il a empêché la nomination régulière et usurpé la place au préjudice du mineur.

C’est surtout à propos de cette responsabilité que l’on voit l’importance de la nature de la tutelle de fait. Si la tutelle de fait était considérée comme un mandat ou une gestion d’affaires, le tuteur irrégulier pourrait bénéficier de l’atténuation de responsabilité admise par les articles 1374 $ 2 et 1992 C. Civ. Mandataire gratuit, il aurait droit au bénéfice des règles du mandat. Le mineur souffrirait donc de la gestion défectueuse du tuteur de fait, quand la faute de celui-ci ne pourrait être prouvée. Admettant au contraire l’application des règles de la tutelle de droit, le mineur sera toujours garanti de la gestion malheureuse du tuteur de fait : celui-ci, sachant qu'il n’était pas tuteur, n’avait qu’à ne pas s’ingérer dans l’administration du patrimoine pupillaire. Si donc sans faire une gestion qui pourrait être qualifiée de mauvaise, le tuteur de fait a administré d’une façon malheureuse, il n’en doit pas moins supporter les conséquences.

Et c’est bien ainsi que l’avait compris et proclamé un arrêt de la Cour de Cassation du 14 Décembre 1836 1. « La tutelle de fait. de l’article 395 C. Civ., disait-il, repose sur le besoin de pourvoir aux intérêts des mineurs et de ne pas les laisser un seul moment sans tuteur. Il en résulte que cette tutelle de fait doit entrainer les.mêmes charges, la même responsabilité

(1) Cass. 14 déc. 1836, S. 37.1.88.

que la tutelle de droit. Il serait souverainement injuste que le mineur perdit le droit et les garanties que la loi lui accorde par cela seul qu’il n'aurait pas été régulièrement pourvu d’un tuteur, lorsque d’un autre côté il n’en était pas moins à la merci d’une gestion que comme mineur il ne pouvait ni empêcher, ni faire cesser. Les mineurs ne doivent en aucun cas souffrir d’une négligence qui ne leur est point personnelle. En affranchissant le tuteur de fait des obligations qui pèsent sur le tuteur de droit, on arriverait à ce résultat que celui qui obéit aux prescriptions de la loi serait dans une position moins avantageuse que celui qui la méconnaît, ce qui est inadmissible ».

De plus certaines conséquences pratiques importantes découlent de ce principe de l'assimilation de la tutelle de fait à une tutelle de droit. Dans le cas où le tuteur de fait n’aura pas fait inventaire des biens mobiliers du pupille, celui-ci pourra prouver par commune renommée la consistance de son mobilier et en exiger la restitution; de même si le tuteur de fait n’a pas fait d'inventaire, il ne pourra exciper d’une créance qu’il aurait contre le mineur, l’art. 451 C. Civ. l’exigeant pour la tutelle de droit.

Le tuteur de fait, étant soumis aux règles de Ia tutelle de droit, sera donc responsable de toute faute commise par lui dans sa gestion, même de ses fautes légères.

Mais si le tuteur irrégulier est responsable de sa gestion, il l’est aussi du défaut de gestion lorsqu'il a pris en mains le patrimoine pupillaire. Et ce défaut de gestion, dont le tuteur est responsable, se rapporte aux actes conservatoires qu’il r’a pas faits, tels qu’une interruption de prescription. En effet, dans cette hypo-

thèse, si les grandes prescriptions sont suspendues contre le mineur en vertu de l’adage : « contra non valentem agere non currit praescriptio », les petites prescriptions de cinq ans et au-dessous, établies par les articles 2.271 et 2.277 courent contre les mineurs et interdits. Si donc le tuteur de fait n’a pas interrompu celles-ci, il est responsable du dommage qui

en résulte pour le mineur.

La responsabilité du tuteur de fait commence au moment précis où il s’empare du patrimoine du mineur et dure tout le temps que se continue la gestion, ne se terminant que par la mort du tuteur irrégulier ou la reddition du compte de tutelle. Si le tuteur de fait a continué l’administration après la majorité . du pubpille, il en est responsable en tant que tuteur, dans la thèse soutenue.ici. Par contre l'héritier du tuteur de fait, n'étant qu’un simple administrateur, n’est soumis, pour les actes qu’il a faits pendant sa gestion intérimaire, qu'aux règles du mandat : art. 419 C. Civ.

A côté de cette responsabilité générale du tuteur de fait, existe une hypothèse particulière qui prête à de nombreuses discussions, à savoir l’étendue de la responsabilité du mari cotuteur de fait, lorsque la femme s’est remariée sans l’autorisation du conseil de famille. Le mari est-il responsable de la gestion antérieure et postérieure au mariage, ou seulement de la gestion antérieure?

Lors de Ia rédaction du Code Civil, l’article 395 qui établit cette cotutelle fut l’objet de vives controverses, et ces dernières années une nouvelle loi en modifiait encore les termes. La première rédaciion, soumise à l'approbation du Conseil d’Etat

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dans la séance du 16 brumaire an XI, disait ceci : « et son nouveau mari sera solidairement responsable de l’indue gestion qui aura eu lieu depuis le second mariage » Î{. Le second mari ne devait donc; suivant l'opinion du rédacteur du titre de la Tutelle, n'être responsable que de la gestion faite depuis le remariage. Sur communication officieuse, le Tribunat demanda que cette rédaction fut changée, afin de déclarer le mari responsable et de l’indue gestion et du défaut de gestion ?. Après renvoi à la Commission, l’article est modifié et présenté ainsi à l’Assemblée « et son nouveau mari sera solidairement responsable des suites de la tutelle indûment conservée ». Cette rédaction provoqua de nombreux commentaires de la part des auteurs et de grandes divergences d’opinions sur les conséquences de cette responsabilité.

Cette responsabilité du nouveau mari portera-t-elle sur la gestion postérieure au mariage, ce qui est admis à l’unanimité, et sur la gestion antérieure? Si l’on se prononce pour l’affirmative, ne fera-t-on pas peser sur le mari une charge excessivement lourde qui souvent l’empêchera de procéder à de’justes noces. La mère tutrice qui ne convoque pas le conseil de famille a commis une faute; ce n’est pas une raison pour en faire supporter les conséquences au mari, qui n’est pas obligatoirement au courant de la gestion défectueuse de la femme avant son mariage, et qui ne jouira plus d’aucun crédit.

La loi du 20 Mars 1917 a changé une dernière fois les termes de l’article 395 en supprimant les mots

(1) LOCRÉ, Pracès-verbaux du Conseil d'Etat, p. 197. (2) FENET, t. X, p. 610.

« solidairement » et « toutes » : « A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée. »

Cette nouvelle rédaction ne.met pas fin à la controverse sur l'interprétation de l’art. 395. Quant à la suppression du mot « solidairement », il semble qu’il y ait eu là une inadvertance de la part du législateur, celui-ci ne l’ayant pas fait disparaître de l’art 396; de plus, le mari ayant concouru à la faute de la femme tutrice, qui ne convoque pas le conseil de famille, Ia solidarité du nouveau mari existera, car il est constant en Jurisprudence que les co-auteurs d’un délit civil soient de plein droit responsables solidairement des conséquences dommageables de leur faute

commune.

Mais en rayant le mot « toutes » de l’article 395, le législateur n’a-t-il pas entendu par là limiter la responsabilité du mari à la gestion postérieure au mariage? La doctrine est divisée à cet égard, certains auteurs repoussent cette interprétation !, les autres au contraire admettent ? avec M. Josserand la solution extensive, consacrée expressément dans le Droit Romain par la Constitution des empereurs Théodose * et Valentinien et admise par nos anciens auteurs f,

A s’en tenir au texte de l’article 395, ne peut-on dire que c’est la solution extensive qu'ont entendu

(4) PLANIOL, n° 505; COLLIN et CAPITANT, p. 488. (2) JOoSSERAND, n° 374, p. 220

(3) 6 C., In quibus causis, VIII, 15.

(4) DoMaAT, liv. II, des Tuteurs, tit. I, sec. 3, n° 37.

consacrer les rédacteurs du Code Civil, puisque le premier texte, qui édictait une responsabilité limitée, a été repoussé par le Tribunat. Il semble donc que la seconde rédaction, tenant compte des observations faites lors de la discussion par le Tribunat, doive consacrer la solution extensive.

Evidemment les termes de l’article 395 sont assez ambigus, mais n’y a-t-il pas un motif d'équité à préférer l'intérêt du mineur à celui du nouveau mari de la femme. Et ne peut-on croire que le mari ait eu, dès avant le mariage une influence considérable sur la femme qu'il veut épouser : n’est-ce pas là une sorte de période suspecte? On peut même dire, que le nouveau mari n'a consenti à ce mariage que parce que la femme l’a avantagé par des actes frauduleux passés sur le patrimoine pupillaire, actes dont seule serait responsable la femme qui par la suite pourrait être insolvable et incapable d’en réparer les conséquences.

Enfin la gestion postérieure au mariage n'est-elle pas la suite de celle exercée par la femme tutrice et beaucoup d’actes faits par celle-ci avant son mariage ne produiront leurs effets que par la suite, alors que

le mari gérera en fait.

Avec la majorité de la doctrine, la Jurisprudence s’est prononcée à différentes reprises dans le sens de la solution extensive 1.

Mais si le tuteur de fait est responsable à l’égard du mineur des actes de gestion faits sur le patrimoine

(1) Dijon 16 juil. 1862, D. 62.2.146 ; Nancy. 27 juin 1891, P. K. 92.297; Paris 14 mars 1905, S. 1906.2.156, D. P. 1907.2.23.

pupillaire, il encourt aussi à l’égard des tiers une grave responsabilité. N’a-t-il pas; en effet, induit ceuxci en erreur, en contractant au nom du mineur, et les tiers, dépouillés par l'exercice de l’action en nullité du mineur ne pourront-ils se retourner contre le tuteur de fait pour se faire indemniser du préjudice subi? Ce préjudice existera dans la plupart des cas puisque le mineur ne doit rembourser que dans la mesure de son enrichissement. Qui devra définitivement supporter la perte? En principe, le tuteur de fait est responsable : les tiers, avec qui il a contracté au nom du mineur, pourraient se retourner contre lui pour se faire indemniser, quoiqu’ils aient commis une grave imprudence en ne se renseignant pas sur la qualité du tuteur. Cependant il faut faire endosser au tuteur de fait une responsabilité entière, car c’est lui qui, en se mettant dans une situation irrégulière, a provoqué cette imprudence, dont il pourrait vouloir se prévaloir à l'encontre des tiers, pour leur faire partager sa responsabilité.

Ainsi que l’enseigne M. Planiol « le co-contractant du tuteur de fait, ne pouvant demander la nullité de l'acte, doit donc attendre à cet égard le bon plaisir du mineur; mais il est en droit de se faire indemniser par le tuteur de fait du préjudice que lui causerait Pannulation d’un acte qu’il avait cru régulier, si du moins l’erreur qu’il a commise est excusée par l’apparence trompeuse créée par la tutelle de fait » 1.

Récemment la Cour de Cassation? était saisie

d’une affaire de ce genre, à propos du rôle du subrogé-

(1) PrANIOL et RIPERT : Trailé pratique de Droit Civil français, ‘1925, t. I, n° 504.

(2). .Cass® 29 nov. 1926, °D.128141;"S. 27.1 41.

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tuteur en cas de tutelle de fait. La délibération, maintenant la mère remariée dans la tutelle de son enfant mineur, ayant été annulée comme irrégulière, il y avait nullité d’un acte litigieux accompli par elle. Le tiers, lésé par l'exercice de cette action, introduit alors une instance contre la mère tutrice et son second mari cotuteur, tendant à rejeter exclusivement contre ceux-ci la responsabilité d’un acte, accompli sans qualité et dont, sauf dans la mesure où il a pu en tirer un profit personnel, le mineur ne devait pas supporter les conséquences. Comme il y avait opposition d'intérêts entre le mineur et ses tuteurs de fait, le subrogé-tuteur intervient à l'instance pour le mineur. Sans juger sur le fond du procès, la Cour de Cassation valide cette intervention du subrogé-tuteur et implicitement admet la possibilité du recours du tiers lésé par l'exercice de l’action en nullité du mineur contre les tuteurs de fait, car ceux-ci ont commis une faute pouvant entraîner leur responsabilité. On sait, en effet, qu’en principe, l'annulation d’un acte irrégulier ne donne pas à la victime de la nullité une action en responsabilité contre le tuteur, parce qu’il incombait à cette prétendue victime de s’assurer des conditions de régularité de l’actet. Mais il en est autrement dans le cas de dol, de garantie contractuelle ou de faute lourde du tuteur et dans l'hypothèse d’une tutelle de fait, n’y a-t-il pas le plus souvent faute de la part de ce tuteur extra-légal, faute qui engagera en général sa responsabilité envers les tiers.

Enfin il faut aussi étudier le cas où l’administration du patrimoine pupillaire serait aux mains de

(4) Nancy 9 mai 1885, D. P. 86.2.134.

deux tuteurs : l’un de droit, l’autre de fait. C’est l’hypothèse d’un tuteur légal trop âgé qui laisse entièrement aux mains d’un tiers l’administration du patrimoine pupillaire. Ce mandataire est un tuteur de fait, car le tuteur de droit ne peut se décharger par un mandat général de la gestion tutélaire. « Le même acte spécifiera, déclare l’art. 454, alin. 2, si le tuteur est autorisé à s’aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés et gérant sous sa responsabilité ». Ce mandataire, tuteur de fait, est donc soumis aux obligations découlant de la tutelle. Il sera responsable de sa gestion comme tuteur envers le mineur, mais à l’égard du tuteur de droit, il ne sera qu’un mandataire; il ne pourra rien demander au mandant avant d’avoir rendu son compte, et il aura à justifier de la réalité et du fondement des créances qu’il prétend lui réclamer !. Dans cette hypothèse le mineur est protégé doublement, puisqu'il a un recours contre le tuteur de droit : recours qui devra être exercé le premier, et à défaut de suffisance, il pourra agir contre le tuteur de fait au même titre et avec les mêmes garanties que contre le tuteur de droit.

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