PRESCRIPTION
L'article 475 C. Civ. établit pour l’action du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de la tutelle une prescription spéciale de dix ans. Dans l’hypothèse d’une tutelle de fait, doit-on accorder au tuteur irrégulier cette prescription qui lui est favorable, ou
() Req. 28 janv. 1872, D. P. 721.196 ; Paris 31 mars 1876, S. 78.2.9.
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au contraire doit-on le laisser soumis à la prescription du droit commun?
Le tuteur de fait, ayant commis une faute ou une grave négligence, il est juste qu’il soit tenu de la inème responsabilité et des mêmes garanties que celles qui incombent au tuteur de droit, Mais n'est-ce pas à ce point de vue : l'intérêt du pupille, que doit se borner l'assimilation du tuteur de fait à un tuteur de droit? Ne doit-on pas refuser à celui-là les règles favorables qu’édicte le Code Civil en faveur du tuteur légal, en contre-partie de ses obligations? Certains auteurs l’ont prétendu et notamment M. Savatier qui, dans une note sous l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 Novembre 1926 ! s’exprime ainsi : « Le tuteur de fait doit réparer les conséquences de la faute qu’il a commise. Et la première réparation consistera à ne pouvoir personnellement être mieux traité que le tuteur dont il a empêché la nomination régulière et dont il a usurpé la place au préjudice du mineur. Toutes les obligations, toutes les charges qui auraient pesé sur ce tuteur devront être mises sur la tête du tuteur de fait, mais à cela doit se borner la ressemblance entre un véritable tuteur et ce représentant illégal du mineur ».
Cette théorie a paru sévère, aussi à l’encontre de MM. Savatier et Planiol2, la Jurisprudence a admis le tuteur de fait au bénéfice des avantages accordés au tuteur de droit au titre de la Tutelle.
Evidemment, pour refuser au tuteur de fait lPapplication de l’art. 475, on peut invoquer qu’un délit
(1) Cass. 29. nov: 1926, D. P. 28.1.41,.S. 27.1.41.
(2) PLANIOL : Traité pratique de Droit Civil - français, t. I, n° 505.
ou un quasi-délit ne peut être générateur d’un droit au profit de son auteur. Une situation irrégulière et volontaire ne saurait donner les mêmes avantages qu’une situation légale. Mais les motifs de l’art. 475 sont de nature à justifier une exception. En effet, le tuteur de fait est chargé d’une grave responsabilité; il exerce une charge onéreuse et gratuite; l’administration du patrimoine pupillaire est compliquée et souvent très longue; les pièces justificatives d’une telle gestion sont difficiles à conserver longtemps et ne consistent souvent qu’en de simples notes. Il paraît donc difficile de refuser au tuteur de fait le bénéfice de la prescription décennale.
Seul le point de départ variera suivant les hypothèses. Le cas le plus fréquent est régi par l’art. 475 : « à compter de la majorité du pupille. >» Mais le tuteur qui continue de gérer les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, ou après son émancipation, étant censé les administrer en la même qualité, ne pourra invoquer que la prescription court depuis la majorité. La prescription décennale de l’action relative aux faits de tutelle ne peut courir à son profit tant que dure cette administration. Et c’est ce qu’a bien compris la Cour de Cassation. « Attendu, dit l'arrêt de la Chambre Civile du 15 Février 1882, que le tuteur qui continue à gérer les biens de son pupille après la majorité ou le décès de celui-ci est censé les administrer en la même qualté; et que par conséquent la prescription ne court à son profit qu’à partir du jour où cette administration a cessé » 1, Cet arrêt a entraîné
(1) Civ. 15 févr. 1882, D. P. 83.1111, S. 82.1.248.