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dans ce sens les Cours et Tribunaux qui, à différentes reprises, se sont prononcés à ce sujet {.
Ces décisions sont.très logiques, car il peut arriver qu’un tuteur, peu pressé de faire vérifier son administration, retarde la reddition du compte de tutelle, ou encore que le mineur devenu majeur n'ose pas réclamer ses comptes au tuteur. Si la prescription commençait le jour de la majorité, le mineur courrait le danger de se voir opposer par le tuteur, dix ans après sa majorité, l’article 475 et le pupille se trouverait désarmé. Le point de départ de la prescription ne peut donc être celui édicté par le législateur. Des divergences d'opinions existent d’ailleurs à ce sujet, suivant que l’on se trouve en présence d’une action en nullité d’un traité conclu avant la remise du compte ou de l’action en reddition du compte tutélaire.
Faudra-t-il, suivant en cela la Jurisprudence dominante au sujet de la prescription en matière de tutelle de droit, fixer un point de départ différent à ces deux sortes d’actions : date de la confection du contrat pour les actions en nullité et date de la cessation de l'administration pour l’action en reddition de compte? Dans le cas spécial de tutelle de fait après la majorité du pupille, l’action en nullité durerait parfois aussi longtemps, mais en général moins longtemps, que l’action en reddition du compte de: tutelle. Or en matière de tutelle de droit, c’est ce qu’a voulu éviter la Jurisprudence : pour elle, l’action en nullité peut survivre à l’action en remise du compte, mais ne peut jamais s’éteindre avant. Dans la tutelle de fait après
(1) Civ. 16 déc. 1913, D. P. 1915128. — Trib. Civ. Seine 4 mai 1921, D. P. 1921.2.147.
la majorité du mineur, -il semble que les points de départ des deux actions doivent se confondre, par conséquent le délai de prescription. de ces actions commencera à courir du jour où lPadministration a cessé, au moins pour les traités qui ont précédé la cessation de la tutelle. En effet, il y a une présomption de fraude de la part du tuteur qui a conclu avec son ex-pupille un traité relatif à la tutelle, alors que le tuteur a conservé l’administration. C’est donc l’alin. 2 de l’art. 1304 C. Civ. qui sera appliqué, l’ex-pupille ne pouvant s’apercevoir de la fraude ou du dol que du jour où il a en mains le compte de tutelle. Le point de départ de la prescription sera donc la remise de ce compte. Quant aux traités conclus après la reddition du compte de tutelle, mais avant que l'intervalle des dix jours se soit écoulé, ils commenceront à être prescrits du jour où ils ont été conclus.
Enfin la pratique notariale agit aussi dans ce sens et M. Amiaud précise, dans son Traité formulaire du notariat, que « lorsqu'un tuteur a conservé l’administration après la cessation de la tutelle, la prescription décennale ne court que du jour où l’administration a cessé » 1.
G) Amraupn, 7% éd., t. V, Successions et warrants, p. 369, n° 99.