CHAPITRE I
Des mesures de garantie et des sûretés
en matière de tutelle de fait
Sous ce titre doivent rentrer toutes les mesures que le Code Civil édicte pour la conservation des intérêts pupillaires. Le mineur, dont la situation est irrégulière par suite de l’administration par un tuteur de fait de son patrimoine, a droit à une protection toute aussi efficace que s’il était en tutelle légale. Aussi les garanties et sûretés, que donne le législateur au titre de la Tutelle, doivent-elles être les mêmes en tutelle de fait qu’en tutelle de droit. Le cortège des garanties qui accompagnent la tutelle se rattache, en effet, bien plus à la nature des fonctions qu’à la qualité de celui qui les exerce.
Il est intéressant de rapprocher à ce point de vue une situation qui peut exister en Droit administratif et a été prévue par un décret du 31 Mai 1862 : celle du comptable de fait ou occulte. Tout gérant extra-
réglementaire des deniers publics est assimilé, aux termes, de ce décret, aux comptables officiels. « Toute personne autre que le comptable, dit l’art. 25, qui sans autorisation légale se serait ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l’art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites ».
C’est une règle admise depuis toujours que les comptables occultes sont assimilés aux comptables réguliers, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, au point de vue de la responsabilité et de la compétence.
Dans une première section, nous envisagerons les mesures prises pour empêcher le tuteur de fait de dilapider les biens du mineur pendant la gestion pupillaire et dans la seconde section, nous étudierons les sûretés que possède le pupille contre son tuteur de fait.