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DES MESURES DE GARANTIE

Incapacités dont est frappé le tuteur de fait

Pendant la gestion tutélaire, le tuteur de droit est frappé de certaines incapacités par le législateur, incapacités qui ont pour but d'interdire au tuteur certains actes considérés comme préjudiciables pour le mineur,

dangereux ou suspects de fraude. On doit de même les interdire au tuteur de fait, qui a ainsi que le tuteur légal, la gestion des biens pupillaires. C’est ainsi que conformément à l’art. 450 C. Civ., le tuteur de fait ne pourra ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille. II ne pourra pas accepter purement et simplement une succession. La loi lui interdit aussi toute libéralité au nom du pupille et dans l’art. 2.045 défend toute transaction entre tuteur et pupille. Enfin l’art. 907 C. Civ. établit l'incapacité pour le mineur de disposer en faveur de son tuteur avant que le compte de tutelle ait été rendu et apuré et l’art. 472 interdit tout traité entre tuteur et mineur, devenu majeur, avant que le délai de dix jours, ayant suivi la reddition du compte de tutelle, ne soit écoulé.

On a parfois nié que ces dispositions soient applicables au tuteur de fait, en prétextant qu’elles sont d'ordre étroit et qu’elles ne peuvent être étendues à d’autres personnes. Mais dans le cas présent, on ne se trouve pas en face d’une extension de règles de droit strict à certaines catégories de gens pour lesquelles ces règles ne sont pas prévues. D’après la théorie de l'assimilation, admise à la quasi unanimité, le tuteur de fait est considéré comme étant un tuteur légal : tout se borne donc à l’application stricte des principes de la tutelle.

D'ailleurs le tuteur de droit et le tuteur de fait se trouvent exactement dans les circonstances prévues par le législateur. En effet, celui-ci a, dans l’art. 907 par exemple, interdit au mineur de disposer en faveur de son tuteur avant la reddition et l’apurement du compte de tutelle; la même situation se retrouve dans l’hypo-

thèse d’une tutelle de fait comme en face d’une tutelle légale, et encore y a-t-il baucoup plus à craindre du tuteur irrégulier des abus d’influente ou même des mesures de contrainte pour obliger le pupille à lui faire des libéralités.

La Doctrine ! et la Jurisprudence ? ont montré la même unanimité pour décider l’application au tuteur des faits des mesures, édictées par le Code Civil, frappant d’incapacités diverses le tuteur de droit : art. 907 et 911, 2.045: art. 450, alin. 3.

Emploi et Intérêts

Le législateur, confiant au tuteur la personne et la fortune du mineur, n’a pas voulu qu'il puisse faire fructifier à son profit le patrimoine à lui confié et lors de la reddition du compte de tutelle, rapporter l'argent liquide qu’il a touché, en donnant comme prétexte de non-emploi des deniers de la tutelle la crainte de mauvaises spéculations. Aussi l’artiele 455 Code Civil impose au tuteur l'obligation de faire emploi, faute de quoi il devra les intérêts de plein droit. « Ce conseil, dit l’art. 455, déterminera positivement la somme à laquelle commencera pour le tuteur, l’obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense; cet emploi devra être fait dans le délai

(1) PLANIOL, RIPERT et SAVATIER, op. cit., n° 505; JOSSERAND, op. cit., n° 469.

(2) Limoges 4 mars 1822, S. 22.2.265 :

Grenoble 26 juill. 1828, S. 292.98 : Civ. Cass. 16 déc. 1836, S. 87.1.88 et sur renvoi ; Montpellier 21 déc. 1837, S. 38.2.890 ; Agen 3 mai 1862, D. P. 632.16, S. 63.2.68.

de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi ». Cette disposition est complétée par l’article 456 C. Civ. disant qu’à défaut de fixation de cette somme par le conseil de famille, « il devra les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit ».

Dans ces deux articles, le législateur édicte, en faveur du mineur, une présomption rigoureuse pour le tuteur, à savoir que le tuteur a employé à son profit les économies et capitaux touchés pendant la tutelle.

Ainsi le mineur n'aura besoin de faire aucune mise en demeure pour faire courir les intérêts contre son tuteur et ceux-ci se capitaliseront de plein droit, produisant à leur tour des intérêts. Le tuteur est comptable des intérêts des sommes qu'il a touchées, et aussi de celles qu’il n’a pas touchées lorsqu'il est établi que c'est par la faute du tuteur que les recouvrements de deniers n’ont pas été effectués au profit du mineur. Dans ce cas, ce n’est plus la présomption qui joue, - mais bien plutôt l’idée de faute.

Ces dispositions s’appliqueront au tuteur de fait et d’une façon au moins aussi rigoureuse, la présomption étant la même et la faute du tuteur existant dans la plupart des cas de tutelle de fait.

Les intérêts courront au taux légal et s’il est prouvé que le tuteur de fait par un emploi judicieux des sommes touchées en a tiré un profit plus grand, il devra rembourser les intérêts non au taux légal, mais suivant la valeur que ces sommes ont effectivement rapporté. Cette éventualité peut se produire surtout en cas de placements de deniers du mineur en valeurs à lots, alors qu’il aurait été favorisé par un tirage heureux.

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La Jurisprudence a appliqué ces principes dans tous les cas où elle a jugé qu’il y avait tutelle de fait. En cas de gestion du tuteur après la majorité du pupille, elle en a fait découler les conséquences normales du principe qu’elle appliquait : suivant qu’elle voyait là une tutelle de fait ou un mandat, le tuteur était soumis aux règles de la tutelle ou du mandat. Mais suivant la thèse soutenue ici, on devra toujours appliquer ies règles de la tutelle, c’est-à-dire les articles 455 et 456 C. Civ., et ce faisant, l’on ne fait que suivre la tradition de l’Ancien Droit. « Tant et si longtemps que le compte n’est pas rendu, disait Meslé, le tuteur demeure sujet aux intérêts, la tutelle durant toujours » f.

S'il était vrai que la majorité püt être considérée comme une interversion de titre, le mineur ne pourrait réclamer aucun intérêt au tuteur qui continue de gérer son patrimoine. Dans ce cas le tuteur serait mandataire du mineur devenu majeur et « le mandataire, dit l’art, 1996, doit l’intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont ii est reliquataire à dater du jour qu’il est mis en demeure ». En cas de mandat, la présomption édictée en faveur du mineur en tutelle ne joue donc plus et ce sera au mineur à prouver que le tuteur a employé les sommes à son profit, ce qui sera souvent très difficile. « Voudrait-on soutenir que le tuteur reste sous l'influence de Ia présomption de droit qu’il a fait tourner à son profit les sommes non employées, demande Troplong. Mais dans quelle contradiction n'est-on pas alors entrainé! On veut d’un côté que,

(1) MEsLf : Traité des minorités, tutelles et curatelles.

depuis la majorité, le caractère de tuteur s’éteigne de plein droit et de l’autre on continue à faire peser sur lui des présomptions quj ne sont attachées qu’à la qualité de tuteur... Le même individu est traité à la fois comme tuteur et comme délivré de la tutelle, comme hors du droit commun et comme jouissant du droit commun » 1. La protection du mineur devenu majeur à qui le compte de tutelle n’a pas été rendu exige donc l'application des lois sur la tutelle, de préférence à toutes autres, surtout à ce point de vue des intérêts des sommes non employées et de la capitalisation des intérêts.

Mais la détermination de ces intérêts est parfois assez compliquée par suite de changements dans la personne du tuteur et du pupille. La Jurisprudence en donne un exemple frappant dans un arrêt de a Cour de Paris du 31 Mars 1876 ? où par suite de changements survenus dans la situation et l’état des personnes en cause, il faut distinguer cinq périodes correspondant chacune à une gestion différente.

Il s’agissait en l’espèce d’un mineur sous la tutelle légale de sa mère. Un tiers s’occupe avec la tutrice de l’administration des biéns pupillaires. — La mère décède, le tiers est nommé tuteur. — Le pupille devient majeur. Il est pourvu d’un conseil judiciaire dans la personne de son ex-tuteur qui d’ailleurs a continué et continue d’administrer les biens de son ex-pupille. — L’ex-tuteur décède; plusieurs années s’écoulent; alors l’ex-pupille forme une demande en reddition de compte contre les héritiers du tuteur.

(1) TROPLONG ; note sous arrêt de Nancy 19 mars 1830, S. 30.2.345.

Pour résoudre les difficultés “soulevées par cette affaire, il faut distinguer cinq périodes

1'° période : antérieure à la nomination au tuteur. La mère étant tutrice légale, le tiers avait auprès d’elle le rôle d’un gérant d’affaires. Pour les intérêts, on appliquera l’art. 996 : le tiers devra l'intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il serait reliquataire à compter du jour de la mise en demeure. Le tiers n’est pas tenu comme tuteur. — La mère est décédée : le tiers a été nommé tuteur. Cette circonstance ne change pas sa qualité pour la première période, car le pupille héritant de sa mère est tenu à garantir le tuteur contre la gestion de celle-ci, tutrice précédente.

2"° période : depuis la nomination du tiers comme tuteur jusqu’au décès du tuteur. On appliquera les articles 455 et 456 : capitalisation des intérêts par six mois faute d'emploi.

37° période : depuis la majorité du pupille jusqu’au décès du tuteur. Après la majorité du pupille, le tuteur continue d’administrer. Suivant la doctrine de la Cour de Cassation qui est soutenue dans cette thèse, la tutelle est censée durer. Donc le tuteur est tenu de faire emploi. Dans cette période le tuteur est nommé conseil judiciaire de l’ex-pupille. N'importe, il continue à administrer, c’est la tutelle qui dure.

4° période : depuis le décès du tuteur jusqu’à la demande en reddition de compte. Cette période met en présence le mineur devenu majeur et les héritiers du tuteur. Ceux-ci sont tenus de toutes les conséquences de Ia tutelle et de l’administration tutélaire antérieure au décès : art. 419 C. Civ. Si le pupille était

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encore mineur, les héritiers ne continueraient la gestion que comme mandataires et par conséquent ils ne seraient pas tenus des intérêts de plein droit. — Tel n’est pas le cas des héritiers de l’ex-tuteur qui a continué de gérer les biens après la majorité de l’expupille. Ils n’ont pas de gestion à continuer. L’expupille est majeur : il peut administrer ses biens. Voilà la conséquence : les héritiers de l’ex-tuteur ne sont pas tenus comme tuteurs, ni comme mandataires. Ce sont des débiteurs purs et simples. Au décès de son tuteur, l’ex-pupille devient créancier de la succession de son ancien tuteur. En cette qualité de créancier, il peut exercer son droit contre les héritiers en demandant le reliquat du compte de tutelle. Mais il ne peut faire courir les intérêts de ce reliquat contre les héritiers que dans les termes du droit commun, c’est-à-dire par une demande en justice art. 1153. Ainsi donc, au jour du décès, le cours des intérêts s’arrête : le capital et les intérêts échus jusque-là forment une somme qui représente la dette de lhéritier. Les héritiers ne sont tenus qu’au paiement de cette somme, sans intérêt, tant que l’ex-pupille n’a pas formé une demande en justice.

5° période : Depuis l'instance en reddition de compte jusqu’au jugement. L’instance fait courir les intérêts. Il n’y a pas capitalisation des intérêts, cat Part. 1154 C. Civ. est inapplicable aux intérêts d’un capital dont on demande condamnation et qui ne seront dus qu’en vertu d’un jugement.

Quant à la prescription quinquennale des intérêts, l'arrêt de la Cour de Paris lPavait écartée par le motif que le chiffre: des intérêts était incertain et que ces

intérêts n'étaient pas exigibles.

Compte de tutelle

D’après l’article 471 C. Civ., tout tuteur est tenu, à la fin de la tutelle, de rendre au mineur son compte de tutelle. Ce compte définitif est celui dont -parle l’article 474, décidant que la somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte, et que les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. L'article 472 fait aussi courir de la remise de ce compte de tutelle et des pièces justificatives la période des dix jours nécessaires à la validité d’un traité qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur.

Cette obligation de rendre compte subsiste aussi en cas de tutelle de fait, et elle n’en est que plus nécessaire par suite de l’irrégularité de cette tutelle, qui a fonctionné presque toujours sans le concours ni le contrôle des organes de la tutelle. Ce compte peut aussi lui être utile au cas où.il aurait à se faire rembourser des dépenses nécessaires ou utiles.

La Jurisprudence s’est toujours prononcée pour lPobligation de la reddition d’un compte de tutelle par toute personne qui a administré pro tutore sans avoir la qualité de tuteur.

Ce compte de tutelle sera unique !. Seuls les partisans de la théorie, qui voit dans le tuteur continuant Padministration après la majorité un mandataire, enseignent à juste titre qu’il y a lieu à la reddition

(1) Rennes 20 février 1911, D. P. 1913.2 56.

de deux comptes, correspondant chacun à la période de tutelle ou de mandat.

Le compte de tutelle a encore une grande importance en cas de tutelle de fait. En effet, pour la Jurisprudence et une grande partie de la doctrine, il sert de point de départ à la prescription extinctive dont jouit le tuteur de fait qui a continué l’administration après la majorité du pupille.

De même pour la prescription acquisitive d’un tuteur qui a la possession naturelle des biens d’un mineur après la majorité de celui-ci, on ne saurait voir dans la simple présomption de la reddition d’un compte de tutelle que l’on prétendrait induire, et de l'état d'absence où se trouverait le pupille depuis sa majorité et de la prescription de l’action en reddition de compte, une ïinterversion du titre du tuteur. « Attendu, dit avec raison le Trib. Civ. de Tours dont le jugement a été confirmé par la Cour d’Orléans 1, que P. Dubois étant en état d'absence à l’époque de sa majorité, on ne peut admettre la supposition qu'il ait reçu son compte de tutelle à sa majorité et qu’il en ait donné quittance, que c’est la présomption contraire qui seule peut être admise, attendu dès lors que X.. n’a pas cessé de posséder comme tuteur et qu'aucune interversion ne s’est produite dans le titre de sa possession ». Ce jugement voit dans cette hypothèse une tutelle de fait, allant même jusqu’à dire qu’en cas de possession naturelle par un extuteur des biens d’un mineur, il y a une présomption de tutelle de fait.

(1) Orléans 31 déc. 1852, S. 53.2.712.

Compétence

Le Code Civil détermine dans l’article 406 le lieu d'ouverture de la tutelle : c’est celui où se trouve le domicile légal du mineur au jour où se produit le fait qui le met en tutelle. Le compte de tutelle doit donc être rendu à ce même lieu et le tribunai compétent relativement aux difficultés auxquelles peut donner lieu le compte de tutelle sera celui du lieu où la tutelle a été prise. Cette règle s’appliquera en cas de tutelle de fait et c’est dans ce sens qu'avait statué la Cour de Rouen t dans un arrêt rendu le 29 Mars 1870.

Dans l’hypothèse de continuation de gestion après la majorité du mineur, nous avons vu que les auteurs, qui voient dans cette administration un mandat ou une gestion d’affaires, en tirent la conséquence qu’il y a lieu à reddition de deux comptes : le compte de” tutelle et un compte spécial concernant l’administration après la majorité du pupille. Celui-ci, suivant les règles du mandat, devra être rendu au mandant à son domicile.

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