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lae gestae persolverit, mariti quoque ejus praeteritae tutelae gestae ratiociniis bona jure pignoris tenebuntur obnoxia. » L’on. trouve aussi dans ce sens dans l'Ancien Droit français un arrêt du Parlement de Provence du 3 Mai 1672 rapporté au Journal du Palais.
Il est tout à fait normal, en effet, que cette hypothèque suive le sort de l’obligation à laquelle elle se rattache et que par conséquent elle s’étende, comme dans le Droit Romain, aux actes de gestion antérieurs, comme à ceux postérieurs au mariage ?.
De même lorsque la tutelle finit par un fait du tuteur emportant destitution, la tutelle continue avec toutes ses conséquences légales depuis le jour de la destitution jusqu’au jour de l’entrée en fonctions du nouveäu tuteur; en sorte que si le tuteur destitué administre encore pendant quelque temps les biens du pupille, qu’il reçoive par exemple des capitaux et les dissipe, il est soumis à l’hypothèque légale pour ces faits nouveaux. Dans ce passage d’une tutelle à l’autre, il importe que le mineur ne reste pas sans garantie, et sa cause, dans le cas proposé, est plus digne d’attentions que celle de l’ex-tuteur. Il en est de celui-ci comme du fonctionnaire remplacé qui reste en fonctions jusqu’à la prise de possession de son successeur.
Il a été jugé aussi que le mineur jouissait de l’hypothèque légale en garantie non seulement des créances qui existent contre le tuteur de fait du fait de sa gestion, mais encore de celles qui existeraient au profit de l’incapable avant l’entrée en fonctions du tuteur,
(1) MEsLé : Traité des Minorités, tutelles et curatelles, p. 351. (2) Poitiers 28 déc. 1824; Nîmes 30 nov. 1831.
celui-ci devenant alors responsable de l’acquittement de sa dette, en tant que représentant l’enfant!. Si au lieu d’un tuteur de droit, c’est un tuteur de fait qui gère le patrimoine pupillaire, l’hypothèque légale existera pour la garantie des créances que le mineur possédait contre lui avant qu'il ne s'empare de la tutelle.
Il faut donc admettre l'existence, en faveur du pupille, d’une hypothèque légale contre tout tuteur, de droit ou de fait, qui gère le patrimoine pupillaire. Cette hypothèque est la garantie la meilleure d’une bonne administration tutélaire et l’on ne comprendrait pas que, sous prétexte que l'intérêt des tiers est en jeu, on refuse cette sûreté au mineur qui court les plus graves dangers par suite de l’irrégularité de la tutelle.
(1) Req. 28 nov. 1898, D. P. 99.1.88, S. 99.1.9.