‹ De la tutelle de faitChapitre 7 sur 45 · SN. CIS · texte numérisé non relu

SN. CIS

que nous retrouverons dans le Droit aètuel avec les mêmes caractères.

Tout d’abord l’hypothèse d’une tutelle indûment conservée par la mère tütrice qui se remarie sans convoquer le conseil de famille. Au cas de remariage de la mère tutrice, celle-ci perdait la tutelle de plein droit. Mais si elle ne faisait pas nommer à ses enfants un nouveau tuteur, son nouveau mari devenait cotuteur de fait et était responsable avec elle de la gestion qu’elle avait gardée. La loi romaine étendait même au passé les effets de l’hypothèque qui affectait les biens du mari cotuteur de fait. « Si mater, précise la loi C. C. In quib. causis, ….legitime liberorum tutela suscepta, ad secundas contra sacramentum praestitum adspiraverit nuptias antequam eis tutorem alium fecerit ordinari, eisque quod debetur ex ratione tutelae gestae persolverit, mariti quoque ejus praeteritae tutelae gestae ratiociniis bona jure pignoris tenebuntur obnoxia. »

L'hypothèse que l’on rencontre le plus fréquemment en Droit Romain est la protutelle qui est la gestion, par une personne qui n’est point tutrice, du patrimoine pupillaire, gestion qui pouvait être indifféremment de bonne ou de mauvaise foi ! et dont le Digeste donne la définition suivante : « Pro tutore autem negotia gerit, qui numere tutoris fungitur in re impuberis, sive se putet tutorem, sive scit non esse finget tamen » 2. Mais pour qu’il y eut protutelle, il fallait l’existence de l'intention de gérer le patrimoine du

(1) Tit. D. de eo qui pro tutore prove curatore negotia, gerit,. 27, 5. Tit. C. de eo qui pro tüutore negotix gerit 5, 45.

(2) L. 1, $ 1 D. de eo qui pro tut.

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