‹ De la tyrannieChapitre 36 sur 79 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

Des indices et de la forme des jugements,'

Voici un théorème général très-utile poui : calculer la certitude d'un fait, par exemple, I la force des indices d'un crime. Lorsque le? I preuves d'un fait se tiennent tellement toute* entre elles que les indices ne se prouvent que l'un par l'autre, la probabilité de fait est d'autant moindre que les circonstances qui affaibli- I raient les preuves antécédentes affaibliraient I aussi les subséquentes. Lorsque les preuves ! d'un fait dépendent toutes également d'une seule, leur nombre n'ajoute ni n'ôte rien à I la probabilité de ce fait, parce qu'elles ne i valent pas plus ensemble que celles dont elles i dépendent toutes. Lorsqu'enfin les preuves sont indépendantes entre elles, c'est-à-dire lorsque les indices n'ont pas besoin de se soutenir l'un par l'autre, la probabilité du fait augmente en raison du nombre des ! preuves, dont une partie pourrait se trouver fausse sans que cela influât sur la certitude des autres. Le mot de probabilité, en matière ! de crimes, qui, pour mériter punition, doivent être certains, paraîtra peut-être déplacé, ' mais cette espèce de paradoxe cessera d'en être un pour quiconque voudra considérei

que, rigoureusement parlant, la certitude morale n'est qu'une probabilité, telle cependant qu'elle mérite le nom de certitude, parce que tout homme de , bon sens se voit forcé d'y donner son assentiment par une sorte d'habitude née de la nécessité même d'agir, et antérieure à toute spéculation. Or^ la certitude requise pour convaincre un coupable est la môme qui détermine les hommes dans les opérations les plus importantes de leur vie.

On peut distinguer les preuves d'un délit en parfaites et imparfaites. Les unes excluent la possibilité de l'innocence de l'accusé, les autres ne l'excluent pas. Une seule des premières suffit pour prononcer la condamnation, mais il faut que les secondes soient en nombre suffisant pour former une preuve parfaite, c'est-à-dire que, si chacune d'elles en^ particulier ne suffit pas pour exclure l'innocence de l'accusé, toutes ensemble la rendent impossible. J'ajouterai encore que les preuves imparfaites dont l'accusé ne se justifie point, quoiqu'il le pût, deviennent parfaites; mais il est plus facile de sentir cette servitude morale que de la définir exactement. C'est ce qui me fait regarder comme une loi très-sage celle qai donne au juge principal des assesseurs que le hasard seul ait choisis. En effet, l'ignorance qui juge par sentiments est alors plus sûre que la science

qui décide d'après l'opinion. Où les lois sont claires et précises, le juge n'a d'autre affaire qu'à assurer le fait. S'il faut de l'habileté et de l'adresse pour chercher les preuves d'un délit, si l'on demande de la clarté dans la manière d'en présenter le résultat et de la précision dans le jugement qu'on porte de ce résultat même, le simple bon sens assoira ce jugement sur des principes moins trompeurs que le savoir d'un juge accoutumé à, vouloir trouver des coupables et à tout ramener au système qu'il s'est fait d'après ses études. Heureuse la nation où les lois ne seraient par une science !

C'est un règlement bien utile que celui qui veut que chacim soit jugé par ses pairs, parce que, où l'on traite de la fortune et de la liberté d'un citoyen, les sentiments qu'in^ spire l'inégalité doivent se taire. Or, cette supériorité avec laquelle- l'homme heureux regarde celui que l'infortune accable, et cette indignation qu'excite dans l'inférieur la vue d'un homme puissant, n'ont point lieu dans les jugements dont je parle. Lorsque le délit est l'offense d'un tiers, alors les juges doivent être pris moitié parmi les pairs de l'accusé et moitié parmi ceux de l'offensé, afin que les intérêts personnels (qux modifient, malgré nous, les apparences des objets) étant balancés, il n'y ait que les lois et la vérité qui parlent. 11 est encore conforme à la jus-

ti TRAITÉ DES DÉLIYS ET DES PEINES

lice que le coupable puisse récuser, jusqu'à un certain point, ceux de ses juges qu'il suspecte; avec cette faculté illimitée il semt)lera se condamner lui-même. Que les jugements soient publics, que les preuves du crime le soient aussi, et l'opinion, peut-être le seul lien des sociétés, mettra un frein à la force et aux passions. Le peuple dira: Nous ne sommes point esclaves, nous trouvons des défenseurs; et ce entiment produira le courage et vaudra un tribut pour le souverain éclairé sur ses intérêts. Je n'entrerai point <ians d'autres détails; je n'indiquerai point les petites précautions qu'exigent de pareils règlements; je n'aurais rien dit, si j'étais ©bligé de tout dire.

§xv

Des accusations secrètes.

Les accusations secrètes sont "iin désordre évident, mais consacré et devenu nécessaire dans plusieurs gouvernements par la faiblesse de leur constitution. Une telle coutume rend les hommes faux et dissimulés. Soupçonner qu'on voit en autrui un délateur, c'est y trouver un ennemi; on s'habitue à masquer ses propres sentiments, et qui les cache aux autres se les dissimulera bientôt à lui-même. Malheureux les hommes qui sont arrivés à ce point fatal ! Sans principes stables et évidents qui les guident, flottants dans la vaste mer : de l'opinion, toujours occupés des monstres : qui les menacent, ils ne jouissent pas même du présent qu'empoisonne sans cesse l'incertitude de l'avenir. Les plaisirs durables de la jtranquillité et de la sécurité n'existent pas pour eux. Goûtés à la hâte et dans If" désordre, le peu d'instants de bonheur qu'ils comptent dans leur vie les console à peine d'avoir vécu. Et ce sont là les hommes dont on veut faire d'intrépides soldats, défenseurs de la patrie ou du trône! des magistrats incorruptibles, dont; l'éloquence, libre et patriotique, soutienne ou développe les véritables intérêts

TRAITÉ PES DÉLITS ET DES PEINEl^. i

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du souverain! des citoyens vertueux, qui portent en môme temps au pied du trône les tributs et l'amour de tous les ordres de la nation, pour en rapporter dans les palais et sous les cabanes la paix, la sécurité et l'industrieuse espérance d'améliorer son sort, levain utile, qui donne aux États une nouvelle viei

Qui pourra se défendre de la calomnie quand elle est armée du bouclier le plus sûrj de la tyrannie : le secret? Quelle forme de gouvernement est celle où le souverain ne voit dans ses sujets qu'autant d'ennemis, et se trouve forcé de troubler le repos de chacun pour l'assurer à tous !

Quels sont les motifs sur lesquels on s'appuie pour justifier les accusations et les peines secrètes? Le salut public, la sûreté et la conservation de la forme du gouvernement? Étrange constitution que celle où celui qui a la force en main, et qui a pour lui l'opinion, f lus efficace qu'elle, semble redouter chaque eitoyen! La sûreté de l'accusateur? Les lois serai-ent donc insuffisantes pour le défendre et les sujets plus puissants que le souverain| L'infamie dont se couvre tout délateur? On punit donc les calomnies publiques, on autorise donc celles qui sont secrètes. La nature du délit? Où les actions indifférentes et môme utiles au public seront appelées des crimes, les accusations et les jugements ne sauraient jamais être assez secrets. Mais peut-U exister

es délits, c'est-à-dire des offenses faites à la ociété, dont la nature soit telle que l'intérêt ommun exige qu'on ne les divulgue point ar la publicité de l'exemple, c'est-à-dire du igement? Plein de respect pour tous le» ouvernements , et sans prétendre parler 'aucun en particulier, je sais qu'il est des irconstances où l'on semblerait précipiter la iiine d'un État en voulant y déraciner des bus inhérents au système d'une nation; mais, i j'avais à dicter de nouvelles lois dans quelue coin isolé de l'univers, ma main tremlante se refuserait à signer un décret qui atorisât les accusations secrètes. Je croirais oir la postérité me reprocher tous lea maux inestes qu'elles entraînent après elles.

Montesquieu l'a déjà dit, les accusations ubliques conviennent plus aux républiques, Il l'amour de la patrie doit être la première assion des citoyens, qu'aux monarchies, où t nature même du gouvernement rend ce mtiment très-faible, et dans lesquelles un tablissement très-sage est celui des magis- •ats destinés à accuser, au nom du public, s infracteurs des lois. Mais tous les États, lonarchiques ou républicains, doivent punir calomiùateur comme l'eût été l'aecuaô.

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