XXXIII
De la contrebande.
La coiitre"bande est un véritable crime qui blesse le souverain et la nation, mais dont la peine ne devrait pas être infamante, parce que l'opinion publique n'y attache aucune note d'infamie. Punir par des châtiments infamants des actions qui ne sont pas réputées infâmes, c'est diminuer dans celles qui le sont le sentiment qu'elles doivent faire naître. Si l'on voit donner également la mort au braconnier qui tue un faisan, à l'assassin qui égorge un citoyen et au faussaire qui soustrait ou falsifie des écrits importants, bientôt on ne fera plus aucune différence entre ces crimes, et les sentiments moraux, si difficiles à inspirer aux hommes , si lents à se graver dans leur cœur, disparaîtront et s'effaceront peu à peu. Alors s'écroulera de lui-même I9 vaste édifice de la morale, ouvrage de tant de siècles, cimenté de tant de sang, élevé et appuyé sur les motifs les plus sublimes, soutenu par l'appareil des plus grandes formalités.
La contrebande naît de la loi même qui la défend, parce que l'avantage qu'il y a à se soustraire aux droits croît en raison de ce
que ces droits augmentent, parce que la tentation et la facilité de commettre cette espèce de délit sont d'autant plus grandes que la marchandise prohibée est d'un plus petit volume et que les lieux où on la prohibe sont plus étendus, et par conséquent plus difficiles à garder. La confiscation des effets qui sont contrebande, et mêrae de tout le chargement arrêté est une peine très-juste; mais, pour la rendre efficace, il faut que les droits soient peu considérables; car les hommes ne risquent jamais qu'à proportion du profit qu'ils doivent retirer.
Si l'on demande pourquoi le contrebandier n'encourt point la note d'infamie, tandis que Bon crime est un vol fait au prince, et par conséquent à la nation, je répondrai que l'indignation publique ne s'attache qu'aux crimes par lesquels chaque particulier croit pouvoir être personnellement lésé; or, la contrebande n'est pas dans ce cas. Faiblement émus par les conséquences éloignées, les hommes n'aperçoivent pas le mal qui peut résulter pour eux de la contrebande, dont souvent même ils retirent un avantage présent. Ils ne voient que le tort fait au prince, et n'ont pas, pour priver le coupable de l^eur estime, une raison aussi pressante que pour la refuser au voleur, au faussaire, en un mot, à quiconque commet une action qui peut leur nuire à eux-mêmes. Cette façon de voir est
une suite nécessaire du principe incontestable que tout être sensible n'est touché que des maux qu'il connaît.
Mais faudra-t-il laisser impuni le contrebandier qui n'a rien à perdre? Non; llmpôt est une ])artie de la législation, si essentielle et si difficile, et il y a des manières de frauder les droits qui y nuisent tellement, que de semblables délits méritent des peines considérables, comme la prison ou l'esclavage même, mais une prison ou un esclavage ana . logue à la nature du délit. Par exemple, la prison de contrebandier de tabac ne doit pas être celle de l'assassin ou du voleur, et le châtiment le plus conforme à la nature du crime serait sans doute d'appliquer à l'utilité du fisc le travail de celui qui l'a voulu trauder.