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CHAPITRE VI

RÈGLEMENTS VAGGINIÛUES

Nous devons maintenant parler des mesures adoptées par les divers états dans le but de propager la Ydccination.

De bonnes lois vacciniques sont sans doute le meilleur moyen pour répandre ce remède prophylactique. Il n'y a aucun autre objet d'hygiène publique plus digne d'être pris en sérieuse considération par les gouvernements qui s'intéressent au bien public ; car il s'agit de prémunir l'humanité contre un des plus tristes fléaux. Et l'on n'y parviendra jamais si tous les gouvernements ne se mettront d'accord pour contraindre avec des lois sévères et rigoureusement appliquées tous les citoyens indistinctement à se soumettre à la vaccination. Mais déjà nous sommes heureux de remarquer qu'on avait à peine démontré l'efficacité préservatrice de la vaccine, que presque tous les gouvernements, secondés par le concours éclairé des médecins et des savants, s'empressèrent de protéger cette bienfaisante découverte, et d'en répandre l'application. Leur concours prévoyant est digne d'éloge.

On sait que les populations ignorantes et esclaves des yieilles4iabitudes ne reconnaissent jamais de bon gré l'utilité des découvertes, si une main ferme ne les y contraint même avec la force. Machiavel a dit: ^5sere vano lo sperare che gli tcomini tutti si appiglino spontan^amente al bene, ma far d*uopo condurveli loro malgrado.

En Angleterre on éprouva de bonne heure le besoin de lois obligatoires. La vaccination dans ce pays était sous la protection du Gouvernement, et surveillée et dirigée par la Société Jennerienne que représentait un Comité Central de vaccination. Mais ce qui prouve que les institutions, même les plus utiles, abandonnées au zèle d'hommes d'ailleurs distingués, si elles ne sont soutenues par des dispositions législatives bien entendues, se perdent peu à peu dès que le premier enthousiasme est passé et que le danger imminent s'est évanoui, et finissent par être oubliées » c'est qu'en Angleterre même les opérations vacciniques ne tardèrent pas à être négligées.

En attendant la variole reparut ça et là, surtout dans les communes rurales et les quartiers des villes oii le bas peuple négligeait le remède bienfaisant que Jenner avait proposé. M" Dower, Grégory, Laeders, Thompson (1) se plaignirent unanimement qu'on ne recourait guères aux vaccinations, et que d'ailleurs on ne les pratiquait pas régulièrement. Ils reconnurent

(1) lu». V%. MU., juin 1864, pag. 178.

RÈGLEMENTS VACaNIQUES 159

que sur 70 varioleux, 17 n'avaient pas été vaccinés, que 10 seulement Y avaient été par des personnes compétentes, et les autres par des prêtres et des individus étrangers à cet art; et que par conséquent il y avait eu méthode imparfaite d'inoculation et mauvais choix de la lymphe vaccinale.

Ils trouvèrent qu'aucun des vaccinés n'avait eu la fièvre éruptive , que toutes les vaccinations , surtout celles des campagnes, devaient être regardées comme illégitimes, que les cicatrices des vaccinés présentaient des imperfections, qu'en outre on extrayait la lymphe vaccinale de la fausse variole des vaches, ou des personnes qui avaient déjà été affectées de la variole humaine. On ne doit donc pas s'étonner, si la variole frappait aussi les sujets qui avaient été vaccinées irrégulièrement, et au détriment de la confiance populaire. T. Wason assure que l'augmentation de la mortalité des varioleux en Angleterre était causée plus par le défaut de vérification des vaccinations que par la négligence des mêmes, et moins encore par la diminution de la puissance préservative de la vaccine.

Les médecins regrettaient qu'aucune loi n'obligeât le citoyen à l'inoculation du vaccin, qu'aucun moyen indirect ne l'y encourageât, et que, sous l'apparence de ne pas offenser la liberté naturelle, on permît l'inoculation de la variole.

Les cris qui s'élevèrent de toute part contre un tel abus retentirent jusque dans le Parlement. C'est alors qae le Procureur Général démontra à la Chambre des

Communes (Séance du 17 juin 1840) que Ton commettait une action punissable en laissant la santé publique exposée à ce grave danger. Le Député Graham ne voulut pas que Tinoculation du vaccin s'imposât par des mesures sévères, mais que celle de la variole dût être absolument interdite.

C'est peut-être par défaut d'une loi coërcitive que l'épidémie varioleuse fit en 1852 bien des victimes dans la République Jonienne, et qu'il fut impossible de la combattre rapidement au moyen d'une prompte vaccination et revaccination. Le peuple n'y était pas préparé, et les conseils ne pouvaient suffire pour qu'il se soumît en masse à l'inoculation prophylactique (1). Ce ne fut qu'en 1853 que furent exaucés les vœux des savants. Un Bill de la Chambre des Lords du 17 août de la même année interdit l'inoculation de la variole et obligea les parents et les tuteurs à faire vacciner leurs enfants et leurs pupilles dans les trois ou quatre premiers mois à dater de la naissance, sous peine d'une amende de 25 à 125 schellings et de 5 livres ster^ ling, contre les contrevenants.

Dans le but de répandre le plus généralement possible la pratique de la vaccination et d'assurer la présence d'un gran nombre de vaccinifères, on autorisa le Conseil de la loi des pauvres (Poor lAxxxhBoard) avec le Nouvel Acte de Vaccination à ordonner la conser^ vation ou le changement des districts vacciniques,

(1) FiCiif, lira. Vnw. Méd^ 1857. Ton. XXV, pag. «71

REGLEMENTS VACG1NIQUB8 161

en prescrivant qu'ils fussent dirigés par un vaccinatôor public qui devait être un médecin spécialement autorisé par les Lords du Conseil Privé (Lords ofthe Privy Council). Il fut en outre ordonné, dans Je but d'obtenir un grand nombre de vaccinifères, que dans les districts ruraux où la population n'est pas agglomérée, la vaccination publique ne dût s'effectuer qu'une fois par semaine dans certaines saisons de Tannée (1). On doit louer le Gouvernement Anglais d'avoir voulu confier, le service public des yaccinations de Londres et des autres grandes villes à des médecins spécialement autorisés. On évite de la sorte le grave inconvénient des vaccinations opérées par des personnes peu expérimentées. Il y a alors onê régulière vérification des succès des opérations, et dans les campagnes la vaccination publique est, comme auparavant, un excellent moyen pour suppléer aux honoraires modiques des médecins des districts. — Il fut encore prescrit que chaque médecin qui vaccine un enfant, doit rendre compte à V état, volens nolensj de son opération, sans demander aucune. On soumit enfin les contrevenants à des pénalités spéciales.

Nous n'approuvons pas toutes les dispositions de la I^slation anglaise sur la vaccination ; car nous trouvons d'abord avec la Revice Britanniqtce trop mo-

(1) BuTisi and Foevign, Med, Chirurg. ilmeto , joanary 1869, et in. Ufik. Méi., JQin 1869.

il— Parola, Vol. h De la vaccination.

1 62 Dl LA TAGCINATION -r- CHAPITRE TI

diques les récompenses fixées pour cette opération dont l'importance est généralement reconnue, et qui exige des études spéciales, si Ton veut qu'elle soit faite avec conscience et avec intelligence, et que l'opérateur puisse résoudre toutes les difficultés et éviter les inconvénients qui se présentent dans la pratique. La récompense doit être proportionnée à la responsabilité ; une mesquine rétribution d'ailleurs est bien loin d'entourer un fonctionnaire quelconque du prestige voulu, et ne donne certainement pas aux populations une idée de la gravité et de l' importance de sa mission. Nous ne trouvons pas meilleure la proportion d'augmenter cet honoraire au moyen d'une gratification décernée sur la proposition d'un inspecteur ; car l'on aurait des malentendus, des mécontentements et des préférences bien souvent suspectes. — On sauvegardera au contraire la dignité du médecin et l'on obtiendra un bon service, soit en fixant une récompense proportionnée en laissant au Gouvernement le droit de veiller que chaque officier de santé remplisse ses devoirs, soit encore en proposant des prix extraordinaires. En outre la même Revue n'approuve pas que la vaccination gratuite s'étende à toutes les classes sociales, et elle croit que l'on affaiblit dans elles le sentiment du respect et de la confiance en soi-même en les habituant indistinctement à l'assistance gratuite du médecin, comme à un droit. C'est ainsi que le.Compulsary Vaccination Bill est un autre pas dans cette échelle descendante. En concen-

RÊ6LEMKNTS VAGaNIQUES 163

trant les districts vacciniques on peut toujours maintenir la vaccination de bras à bras, ou avoir du moins nue bonne lymphe vaccinale; on ne laisse pas alors aux personnes aisées la tentation de recourir au vaccinateur public.

n y a encore la disposition qui oblige chaque médecin privé à fournir la preuve de ses opérations; mais nous trouvons qu'il serait injuste de l'obliger à livrer des certificats gratuits. Que les vaccinations privées soient sévèrement contrôlées, mais qu'il soit permis au médecin d'exiger la rétribution qui lui est due.

On adopta ensuite des mesures préventives tant pour écarter dans les hôpitaux le danger de la permanence de la variole, que pour obliger de plus en plus le bas peuple à se faire vacciner.

C'est ainsi qu'à Bristol on ne reçoit pas dans les hôpitaux, sauf en cas d'urgence, les malades qui ne sont pas vaccinés. Le règlement de tous les hôpitaux de Londres contient une dis^position spéciale, en vertu de laquelle aucun infecté de petite vérole ne doit y être admis ou gardé (1).

Dans notre résumé historique de l'introduction du vaccin nous avons eu l'occasion de louer le gouvernement français et le Comité central de Paris pour avoir encouragé la vaccination par tous les moyens possibles, en établissant sur tous les points de la

(1) àrtkk. Méd^ Paris, 1864, tom. Il, pag. 500.

France des Comités départementaux en rapport avec le Comité central. Le gouvernement français rappela le 26 mai 1803 à tous les chefs de département que Texpérience avait désormais prouvé les avantages de • la vaccine, et leur transmit deux copies du rapport du Comité, pour qu'ils pussent se former une idée claire de cet objet. Nos lecteurs nous sauront gré de leur résumer les excellentes dispositions de cette circulaire: < Vous introduirez d'abord cette pratique, € dit le ministre, dans les hospices destinés aux en- € fants et dans les autres établissements publics pla- € ces sous votre surveillance ; vous ferez ensuite pré- € parer dans Tun des hospices de chaque chef-lieu de € sous-préfecture et de chaque ville qui vous en pa- € raîtra susceptible, une salle particulière, séparée de € celles qui sont affectées au service ordinaire, où les € familles pauvres pourront faire vacciner gratuite- € ment leurs enfants. Il n'importe pas seulement que € la vaccine soit adoptée dans les classes aisées de la € société, il faut surtout qu'elle devienne une pratique € générale parmi le bas peuple, où la petite vérole € est plus à craindre et plus dangereuse pour diverses € raisons. C'est donc le peuple qu'il faut principale- € ment garantir, parce que c'est là qu'est continuel- € lement le foyer de cette contagion >.

Préoccupé justement de l'idée que, bien que la vaccination soit une opération facile, elle exige toutefois des précautions et de l'habileté, le ministre inculque aux préfets « que la vaccination soit pratiquée et di-

RÈGLEMENTS VAGGINIQUES 165

< rigée par des personnes, qui la connaissent assez

< bien pour ne pas confondre la vraie avec la fausse € vaccine, ou bien avec la petite vérole ». Il invite ensuite les médecins, les Comités de vaccination et les sociétés savantes à entretenir une correspondance suivie avec le Comité de Paris, et à lui faire connaître les résultats des vaccinations. < Enfin, ajoute-t-il, vous

< recommanderez aux ministres des différents cultes,

< aux comités de bienfaisance et aux autoijjtés politit (pies, d'user de toute Tinfluence que leur donnent

< leurs fonctions , pour faire connaître aux familles t les avantages de la vaccine, et éclairer les incerti-

< tudes de ceux qui hésitent encore à Tadopter >. Rappelons enfin les nobles paroles avec lesquelles le

ministre français terminait sa circulaire: < Votre

< amour pour ^humanité me fait espérer que vous

< ne négligerez rien pour rendre efficaces les mesu-

< res prescrites. Il me suffit pour exciter tout votre

< zèle et diriger tous vos sentiments vers cet objet, de

< vous rappeler que si la vaccination sera enfin géné-

< paiement pratiquée en France, on parviendra bien-

< tôt à faire complètement disparaître la petite vérole,

< et à éteindre, un des plus cruels fléaux qui pèsent t sur Thumanité (1) ».

La loi pourvut aux moyens coercitifs indirects en statuant que les non vaccinés ne seraient pas soignés dans les hôpitaux en cas de variole, et que les

(1) Taediio, Diel, if hygiène publique, p&g. 535 et suiv.

Communes qui ne s'emploiraient pas à maintenir la vaccine, et n'y obligeraient pas leurs administrés, dussent payer les dépenses de la maladie et des fumigations (1). Par arrêté du 31 octobre 1814 on institua des prix pour encourager la propagation de la vaccine. Ils consistaient en un premier prix de 3000 francs, deux autres prix de 2000 francs et trois de 1000 francs, à décerner à ceux qui auraient fait le plus de vaccinations et obtenu le plus de succès dans la propagation de la vaccine.

Ces mesures prévinrent les ravages de la variole, qu'on n'eut plus à déplorer pour bien des années. Mais les anciennes règles vacciniques ayant été plus tard malheureusement supprimées, cette importante pratique hygiénique fut négligée surtout dans les campagnes, et la variole reparut menaçante et meurtrière. En 1823 on abolit le Comité central de la vaccine ; les Comités des départements n'eurent plus la direction du service vaccinique, et la provision de la lymphe fut confiée à la seule académie. Par une malentendue mesure d'économie on limita aussi les prix aux vaccinateurs ; on ne décerna plus qu'un prix annuel de 1500 fr., quatre médailles d'or et cent en argent (2). Les tristes conséquences du nouveau système se manifestèrent bientôt. En 1826 M. Dubois rapporta, au nom de la commission chargée par l'académie d'étudier les causes de l'épidémie vario

(1) RoBOLOTTi, Ami. Univ. Méd., Juin, 18U, pag. 408. (S) Taedibu, I. c

RÉ6LBMBNTS V^CaNIOUKS 167

leose dominante, que la vaccination était négligée par les médecins justement indignés de l'indifférence que le<îouvernement témoignait à leur égard, et proposa de rétablir les anciennes récompenses (1).

M. Villermé dit dans son prospectus de la vaccination que quelques médecins faisaient figurer dans leurs registres un nombre de vaccinations de beaucoup supérieur à celles qu'ils avaient réellement opérées. Il déplora encore que la pratique de la vaccine fût concentrée dans les mains des sages - femmes , dépourvues la plupart des connaissances nécessaires pour justifier la validité de leurs opérations (2). L'académie se préoccupa du désordre dont on se plaignait, dans son rapport sur les vaccinations de 1841. On trouve aussi les mêmes observations dans la circulaire que le Ministre dirigea aux Préfets le 25 sept. 1843: «L'académie, dit-il, signale les omissions que pressentent une partie des documents qui lui ont été

< transmis; elle se plaint de ce qu'un certain nombre <de ces documents lui est parvenu tardivement; elle € se plaint aussi de ce que, au lieu de lui envoyer des

< rapports motivés et des résumés exacts, plusieurs

< départements lui transmettent des registres de vac-

< cination mal tenus et des listes informes, d'où il est « presque impossible d'avoir un résultat satisfaisant >. Mais tandis que le Ministre loue le zèle de quelques autorités civiles et religieuses, il < se rend l'organe

(1) Rapport etc. dan$ la Archives génér. de mid., 1828. — Boiolotti, 1. c m Gûz. MU., Paris, 1836, page 29.

« des plaintes de beaucoup de vaccinâteurs sur le peu € d'appui qu'ils obtiennent de la part des communes € rurales ; trop souvent, disent-ils, leur arrivée n'est € pas annoncée aux habitants et ils ne trouvent pas les € enfants réunis à la maison communale. On reproche € même à quel(iues maires d'avoir été jusqu'à con- € seiller aux familles de leurs administrés de ne pas € répondre à l'appel des vaccinâteurs ». '

L'académie recommanda de nouveau l'institution des Comités composés des médecins et des notabiUtés de chaque localité, et un dépôt permanent de virtts vaccin au chef-lieu du département

Elle regretta que plusieurs conseils généraux eussent refusé de voter des allocations pour encourager la pratique de Jenner, et recommanda aux préfets de leur faire remarquer les graves conséquences qu'une mal entendue économie peut produire. Elle loua Tinstitution des médecins cantonaux, et insista enfin pour que le Gouvernement augmentât le nombre et la valeur des récompenses annuelles aux plus zélés vaccinâteurs.

C'est à la suite de cette circulaire qu'on adopta, des mesures coercitives indirectes pour propager la vaccination dans toutes les classes. On exigea en conséquence un certificat de vaccination subie avec succès de tous ceux qui fréquentaient les écoles et les instituts de bienfaisance, ainsi que de ceux qui étaient admis en qualité d'ouvriers dans les grands établissements industriels et dans les corporations des arts et métiers.

RàGLEHBNTS VACaNIftUES 169

Mais on dut encore dëplorer que les vaccinations (basent pratiquées par les officiers de santé oa par les sages-femmes au grand danger de semôr une vaccine illégitime, ou de confondre la vaccine avec la variole, ou de l'extraire quelquefois trop mûre de personnes infectées, comme le prouve un fait survenu ces dernières années au Morbihan, et que nous examinerons plus loin. En abandonnant la vaccination aux persomies susdites, ^n ne peut obtenir que le succès des inoculations soit rigoureu8em6Qtvérifîé.M.Gombe8 avait déjà déploré ce défaut, et nous avons remarqué qu'on soupçonnait en Angleterre que là était la cause de l'augmentation de la mortalité dans les varioleux. Ce n'était pas à tort ; car il ne suffit pas d'être vacciné pour être préservé de la petite vérole : ce qui importe le plus, c'est que la vaccine ait un cours plein et régulier.

Certains auteurs ont constaté un grave inconvénientdans l'admission des individus non vaccinés dans les hôpitaux oti les varioleux ne sont pas séparés des antres malades. M. Hervieux (1) se plaignit de ce que beaucoup de sujets non vaccinés contractaient la petite vérole dans les hôpitaux, et recommanda très-sa-. gement de vacciner préventivement les malades qu'on y retire. M. Pellarin (2) signala un grand nombre de cas de variole dont le principe avait été puisé direc-

t)) Tu», Étiologie de la tariole. — G(a. SUi„ Paris, 1859, ptg. 56.

1 70 DE LA TACCl!IAT10.i — CHAPITIIB Tl

tement ou indirectement dans les hôpitaux de la capitale, et qui devenaient autant de foyers épidémiques. M. Thore insista sur la séparation des varioleux dans les hôpitaux en ajoutant qu'il pouvait rapporter bon nombre de cas semblables, et que le plus souvent c^est des hôpitaux de Paris que provient le principe de la plupart des épidémies de variole qui se manifestent aux environs. M" Bousquet, Ricord et Ouérin élevèrent leurs voix dans les discussions de l'Académie française de médecine^ pour recommander une application plus étendue de la vaccination dans les épidémies de variole qui se manifestaient ça et là.

On fit à Paris en 1870 beaucoup de vaccinations et de revaccinations avec le pus humain et le pus animal. L'administration de l'assistance publique qui organisa en juin 1865 le service des vaccinations et des revaccinations pour les enfants nés dans les hôpitaux et pour les adultes y recouvrés, voulut faire participer toute la population au bénéfice de cette mesure, en décidant que les externes seraient désormais admis à se faire vacciner ou revacciner dans les hôpitaux aux jours et heures indiqués dans une affiche (i). Cette mesure a été bien opportune cette année-là en vue de l'épidémie qui a désolé Paris, et démontre évidemment que la concentration de la direction du vaccin à l'académie ne suffit pas aux besoins de la capitale et de la France. On a dû en efiet regretter que le

' (1) Gm. Méd., Paris, 1S70, page 106.

RiGLBMENTS VAGCINIQUES il\

vsccin manquait à racadémie de médecine, et pour j remédier le gouvernement français a alloué à la docte compagnie la somme de 2000 fr. tant poifr obtenir une source plus abondante de vaccin par Tentretien d'une génisse, que pour offrir aux parents des yaccinifères des primes plus considérables (1).

Lltalie reçut de la France les ordonnances relatives à la vaccine. Parmi les personnages illustres qui contribuèrent à la propager nous devons nommer avant tout autre le doct. Sacco. On lui doit en grande partie les Règlements publiés en 1802 et surtout la disposition ministérielle du 5 novembrç de la même année qui prescrivait la vaccination gratuite pour les pauvres, et autorisait le préfet à permettre, sur demande, et dans certains cas, Tinoculation de la variole, pourvu qu'elle fût accompagnée des plus sévères précautions d'isolement. Mais elle était absolument interdite dans les villes, les bourgs et les lieux peuplés. Les règlements avaient des peines sévères pour les médecins qui auraient contrevenu à cette disposition. Sacco coopéra aussi à la publication du décret de 1804 et des instructions sur la vaccination. Elles contenaient les règles les plus propres à organiser le service vaccinique, et à empêcher la diffusion de la petite vérole. En vertu du décret susdit un directeur général devait surveiller la marche de la vaccination ; et, si eUe était entravée par des obstacles, il devait transit) 6ft^. Méd,, Paris, 1870, page 118.

i 72 DE LA VACaNATION — CHAPITRE VI

mettre les instructions nécessaires aux délégués des départements et avoir Tœil sur leur conduite. Ceux-ci devaient, à leur tour, pourvoir à leurs arrondissements, correspondre avec le directeur général, et donner les instructions nécessaires aux médecins et aux chi* rurgiens. Le même décret établit en outre des commissions départementales, des députations sanitaires et des députés spéciaux pour les vaccinations dans les communes et les districts privés de médecins et de chirurgiens. Les médecins et les chirurgiens rétribués par les établissements de bienfaisance publique et par les communes devaient vacciner gratuitement les pauvres.

Pour s'assurer du succès des vaccinations et pour les continuer , le député devait se transporter deux ou trois fois dans les diverses localités de son district, et distribuer les vaccinations de manière que la vaccine se conservât toujours vive partout. Il devait en outre vacciner dans les établissements de bienfaisance. Les vaccinations générales devaient être pratiquées de bras à bras, et les commissions sanitaires étaient tenues d'informer les administrations municipales du jour et de l'heure fixés. Ou leur recommandait de surveiller attentivement les opérations dans leur juris* diction, de faire un rapport sur le zèle des médecins, des curés etc., et de dénoncer aussitôt les oppositions qu'on rencontrait dans les particuliers et dans les communes. Le docteur Sacco ne voulait pas qu'un médecin ou chirurgien fût admis au libre exercice

RÈGLEMENTS VAGCINIQUES 173

de ses fonctions, s'il n'avait préalablement opéré un grand nombre de vaccinations. Il croyait nécessaire dans les universités un cours de doctrine vaccinique. Les mêmes lois déterminèrent aussi que les familles qui refusaient de faire vacciner leurs enfants auraient été placées après les autres dans la distribution des secours publics; que les legs des fondations pieuses, les aumônes, les subsides de charité auraient été refusés, diminués ou retardés aux parents opiniâtres, qui auraient été en outre privés des emplois publics; et qu'enfin leurs enfants n'auraient pu entrer dans les écoles ni dans les collèges tant publics que privés. . Le doct. Sacco pensait que l'opération vaccinale étant efllcace et inoffensive, l'état avait le droit de la prescrire et d'obliger les récalcitrants à se retirer dans les lazarets dès les premiers symptômes de petite vérole (!)•

11 recommanda au clergé d'user de toute son influence sur les populations pour les encourager à se faire vacciner.

Cet apôtre de la vaccination ne se limita pas à faire du bien à son pays ; il était persuadé que pour extifper la variole il fallait que tous les états agissent d'accord. H sera nécessaire, dit-il, que les gouvernements prennent des concerts avec les pays limitrophes^ afin que la négligence des uns ne détruise pas tout ce que V activité et le zèle des autres aura fait relative-

(i) Sacco, TraiU de vaccination* — Robolotti, Ami. Univ. Mid., 1. c.

ment à la vaccine. Ces avertissements seraient encore bien utiles aujourd'hui. — C'est au docteur Sacco surtout que revient Thonneur d'avoir propagé rapidement la vaccination dans la république cisalpine et dans le royaume d'Italie d'alors. C'est lui qui exhorta les gouvernements à combattre les oppositions, les indififérences, les préjugés et les intrigues de toute sorte, et à faire de la vaccination un objet important de l'administration publique.

Le Piémont, le Duché de Parme et les Romagnes adoptèrent aussi les règlements de l'Empire dont ils faisaient partie sous le nom de départements.

Le roi Ferdinand II créa en 1800 une commission de vaccination. Elle se transforma en 1808 en un institut vaccinique qui rendit la vaccination obligatoire dans les hôpitaux et dans les maisons de bienfaisance.

La Toscane, malgré les efiforts et les succès partiels de quelques savants, tels que Zuccagni, Nannoni, Biagini, Palloni etc., n'adopta que plus tard la vaccination générale. Elle n'y acquit un peu de faveur que lorsque le doct. Sacco y vint en 1805. Mais bien que le gouvernement ne la protégeât pas, une société propagatrice s'y était pourtant formée grâce au zèle du prof. Chiarugi. Enfin le gouvernemeiW, français ayant déclaré en 1810 la vaccination obligatoire, elle se répandit alors rapidement tant en Toscane qu'ailleurs (1).

(1) AiTDtiuoci, Du ^narcNifaîiifi, Florence', 1866.

RÈGLEMENTS YACGINIOUES 175

Napoléon étant tombé en 1814, les gouvernements qui lai succédèrent ne donnèrent plus leur appui à la vaccination. Les lois françaises furent abrogées en Italie sans être remplacées par de nouvelles, et la vaccination languit faute de règlements, et à cause de rindifférence des populations. — En attendant la variole reparaissait assidûment; et on vit malheureasement se confirmer les prédictions de Jenner et de Sacco. Ils avaient prévu que la vaccine n'aurait plus été un préservatif contre la variole si on négligeait les inoculations périodiques, et que Tindififérence des autorités destinées à les surveiller, et les trop modiques récompenses données aux vaccinateurs auraient nui beaucoup aux progrès de la grande découverte.

Les ordonnances du doct. Sacco furent encore en vigueur quelque temps dans le royaume Lombard-Vénitien; mais certaines précautions^ayanl été laissées de côté, on vit reparaître des cas de petite vérole.

En 1819 on remit en vigueur le système coactif indirect en obligeant les parents qui demandaient des subsides ou étaient secourus par les caisses de charité, à prouver qu'ils avaient fait vacciner avec succès leurs enfants.

Finalement en 1821 le gouvernement autrichien promulga un règlement sur de nouvelles bases. La direction supérieure de la vaccination fut confiée à un protomédecin ; dans les provinces, les districts, les villes, et les communes la surveillance devait être

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exercée par les délégations provinciales, les commissaires des districts, les congrégations municipales et les députations communales respectives. — Les délégations provinciales avaient un médecin chargé d'accorder la faculté de vacciner.

Il était défendude vacciner à tout individu non muni de cette autorisation, sauf aux chirurgiens primaires des hospices des enfants-trouvés, et aux médecins des districts. — Le médecin de la délégation devait non seulement surveiller la marche de la vaccination dans la province, mais il était encore chargé de préparer le virus-vaccin et de le pourvoir aux vaccinateurs. — À ces ans il était ordonné de vacciner de bras à bras pendant toute Tannée dans les hospices des enfants-trouvés. Les médecins des- districts devaient aussi veiller à ce que Ton pratiquât les vaccinations générales, établies deux fois p^r an, c'est-à-dire en printemps et en'automne. Les médecins et les chirurgiens communaux étaient chargés des vaccinations gratuites sous la surveillance des médecins des districts. On nomma des vaccinateurs spéciaux dans les communes qui n'avaient pas de médecins rétribués par elles. Les listes des personnes à vacciner étaient formées sur les registres des naissances de chaque paroisse, et vérifiées par le médecin, le curé et un délégué municipal. Chaque vaccinateur était obligé de visiter deux fois au moins, dans les neuf jours suocessifs à l'opération, tous ceux qu'il avait vaccinés, et revacciner ceux sur qui l'inoculation n'avait pas

RÈGLEMENTS VACQNIQUES 477

féossi oa avait été faite d'une manière illégitime. Il délivrait ensuite un certificat dont il consignait un donble aux administrations municipales. Avant le 15 janvier de chaque année, les vaccinateurs des Tilles, les médecins de district et les médecins ruraux devaient transmettre directement les registres des vaccinés aux délégations provinciales. Les congrégations municipales des chefs-lieux de province transmettaient aussi les leurs, formés su un autre modèle. Les autres congrégations municipales et toutes les antres députations devaient remettre un formulaire aux commissaires respectifs des districts, qui en formaient un résumé pour la délégation provinciale, et celle-ci dressait finalement le tableau de toute la province, et le transmettait au gouvernement avant le 15 février avec un rapport sur la marche générale de la vaccination, sur les mérites individuels des vaccinateurs et sur le nombre des individus qui restaient à vacciner.

Cette nouvelle législation institua des prix annuels de 600, 500, 400 et 300 francs en faveur des vaccinateurs, et voulut que dans le choix des employés sanitaires on tînt compte des mérites acquis dans la vaccination.

Ceux qui n'avaient pas été vaccinés ou n'avaient pas eu la variole, ne pouvaient entrer dans les collèges, les orphelinats et les autres établissements publics ou privés , et leurs parents étaient exclus de tout

12 — Parola» vol. I, De la vaccination.

subside de bienfaisance. On prit en outre des mesures très-sévères tant contre ceux qui inoculaient la variole sans r autorisation de la délégation provinciale et sans les précautions possibles, que contre les familles où se seraient manifestés des cas de variole. Ces mesures consistaient à afficher à la porte de la maison unécriteauyà tenir renfermés non seulement toute la famille, mais encore ceux qui avaient été récemment en contact avec la même, jusqu'après la guérison ou la mort de Finfecté et après les fumigations des personnes, de leurs effets, etc. Les dépenses étaient supportées par la famille du varioleux, et, en cas d'indigence, par le gouvernement. Les noms des parents ou des tuteurs des individus morts de variole étaient dénoncés aux délégations provinciales, et publiés dans les journaux, ou lus dans l'église par les curés, qui devaient profiter de cette circonstance pour exhorter les fidèles à faire vacciner leurs enfants.

Telles sont en abrégé les dispositions principales du règlement autrichien. Il fut censuré par MM. Freschi (1) et Robolotti, etc., surtout pour ce qui regarde : lo La suppression des juntes communales qui fonctionnaient au grand avantage des populations; 29 La fatigue trop lourde adossée aux médecins rétribués par les communes ; 3^ Les formalités bureaucratiques excessivement compliquées et la multitude des modèles et des tableaux statistiques; 49 Les me-

(1) V. FRI8CII, Diet, i'hifgiène, pag 819 et suiv.

RÈeLBMBNTS VACGINIQUES 179

sures trop sévères et impraticables contre les familles

des variôleux.

En effet après 25 ans d'expérience le gouvernement dut reconnaître que cette loi n'atteignait pas au but désiré, et transmit le 16 avril 1847 une circulaire aux députations provinciales pour leur demander si une réforme radicale était nécessaire; s'il était utile de rétablir les comités provinciaux de vaccination,,exclusivement chargés des opérations et de leur vérification; si les inconvénients dont on se plaignait, dépendaient de ce que Ton n'observait pas les règlements, ou bien si ces derniers n'étaient pas suffisants? ou opportuns. Freschi assure que les renseignements requis n' ont jamais été publiés. Il est certain d' ailleurs que rien n'a été changé ilepuis.

Le même docteur reconnut que parmi tant de superfluités et de rigueurs il y avait pourtant de bonnes dispositions, et nous sommes d'avis qu'en examinant impartialement l'ensemble de cette loi, on trouve qu'elle contient de bons éléments qui devaient généraliser et enraciner l'usage de la vaccination dans les campagnes.

En effet, si elle n'était pas répandue en Lombardie comme on aurait pu le désirer, elle y était néanmoins pratiquée sur une plus vaste échelle que dans les autres parties de l'Italie. Le chev. Martôrelli, conservateur du vaccin des anciens États Sardes et de la Lombardie, se plaint, il est vrai, que la vaccination était trop négligée dans ces dernières années; mais

il rend en même temps hommage à la Lombardie, où tant dans les riches plaines de Y Insubrie , que dans les régions alpestres de la Val tell ine il y a bien peu de personnes qui cherchent à se soustraire à la vaccination. Aussi ne voilron en Lombardie que bien peu d'enfants atteints de la petite vérole. On doit, selon lui, attribuer cet état de choses :

lo À la bonne organisation de l'institution des médecins communaux; toutes les communes, sans exception, sont pourvues d'officiers sanitaires chargés des vaccinations gratuites.

29 Au zèle des médecins vaccinateurs.

À Parme on continua à pratiquer les vaccinations gratuites selon le système français jusqu'au 26 février 1820, où un nouveau règlement, que l'on considère comme un des meilleurs, réorganisa ce service.

En vertu de ce règlement la vaccination fit partie des attributions du ministre de l'intérieur sous la direction d'un proto-médecin qui devait proposer au ministre les candidats vaccinateurs, en ayant soin de donner la préférence aux médecins communaux. Les vaccinations se faisaient de bras à bras, d'abord deux fois par an, ensuite une seule fois, en présence des autorités locales, d'un membre du comité promoteur et du curé.

On nomma dans chaque commune ou section de commune des délégués qui devaient visiter chaque famille pour y pren dre note des enfants à vacciner, encourager et persuader les plus timides. Les auto-

RBCLEMENTS VACa?llOlIES

rilâ wmmunales formaient les listes des enfs Tscciner, en distinguant ceux qui étaient rest l'année courante de ceux des années antérieure! certificats étaient délivrés gratuitement, et les Etres des opérations et des vérifications étales posés aux archives communales. Sans le ceri deTâccinationou celui d'avoir souffert la petite i on ne pouvait être admis dans les hospices, le l^es et les universités. Les parents et les tv ne pouvaient obtenir des secours à domicile part de l'état, des communes et des caisses de ch Les employés étaient obligés de faire vacciner enfants. Le règlement que nous venons d'ex] basé, comme on le voit, sur les principes dei, S est certainement digne d'éloge, surtout en ce confia la propagation de la vaccination à des sonnes influentes et aux autorités communal rendit en quelque sorte la vaccination obligt dans chaque classe de la société.

Un décret en date du 16 mars 18^, rendu S fTOposition de M"" Tommasini, prescrivit l'impor uesure de la séparation des fonctions de vaccini d'avec celles de vérificateur, jusqu'alors confl la mâme personne. On établit que la vérificatïo: vaccinations devait être faite par des médecins et expressément chaque année, auxquels on assij autant de communes qu'ils en pouvaient paro dans un mois. Une autre amélioration fut enco! trodoite en 1843 par un nouveau décret établi;

1 8i DE LA VACCINATION — CHAPITRE VI

que les vérifications devaient se faire du septième au douzième jour après Tinoculation. Cette mesure recommandée par Combes, Freschi, Andreucci, Robolotti, Gianelli, etc., et proposée il y a peu d'années par M. Margotta, nous semble digne d'être prise en sérieuse considération ; car elle est propre à former le complément d'un sage système de vaccination et prévient les abus et les fraudes qui pourraient avoir lieu dans les vérifications.

Le règlement promulgué à Naples le 11 septembre 1838 fut aussi accueilli avec faveur et eut d'heureux résultats. M. Combes l'offre comme un modèle. Nous en rapporterons les dispositions principales. Le service vaccinique ressortissait du ministre de l'intérieur, et était dirigé par l'institut central de Naples dont dépendaient les commissions provinciales dans les chefs^lieux de province et les commissions particulières dans chaque district. Ces commissions étaient composées de membres ordinaires et honoraires.

Le gouvernement décernait chaque année une médaille de 50 ducats aux vaccinateurs qui avaient pratiqué dans l'année deux mille vaccinations. Pour encourager les études sur cette importante branche de l'hygiène publique on proposait de temps en temps des questions sur la même, et on couronnait les meilleurs mémoires.

Les membres ordinaires de l'Institut et des Commissions locales tenaient leurs séances aux époques fixées, et avaient droit aux jetons de présence. Ils

RÉâLEMENTS VAGCINIOUEà 483

devaient en outre inspectionner les commissions communales de leurs juridictions, résoudre les doutes et encourager la vaccination par tous les moyens dont ils pouvaient disposer. Les cures et les sages-femmes doraient aussi agir dans ce but, sous peine, quant aux dernières, d'interdiction temporaire^ et même définitive. Les commissions vacciniques conservaient la matière dans des tubes pour être toujours en état de satisfaire à la demande des juntes. On accordait une récompense pécuniaire aux mères des enfants qui fournissaient le pus. Dans chaque commune on avait établi une junte composée du maire, du curé et du médecin communal ou du vaccinateur approuvé. Le maire et le secrétaire communal étaient responsables des progrès de la vaccination et de la tenue reliera des registres relatifs. Ils devaient faire le dénombrement des habitants qui n'avaient pas étéinoculés ou qui n'avaient pas souffert la variole, et le transmettre à la commission communale et à celle des districts, afin que ces enfants pussent être inoculés sous la surveillance de la junte communale. Pour avoir le cow-pox originaire en aussi grande quantité que possible, on accordait un prix considérable à ceux qui en auraient signalé la présence. Enfin les médecins communaux et les vaccinateurs approuvés recevaient leurs honoraires selon le nombre des vaccinés.

Si on laisse de côté certaines inexactitudes et quelques dispositions difficiles à exécuter, telles que

la réunion trop fréquente des commissions et des juntes et r obligation d'une vaccination continuelle pendant toute Tannée même dans les communes rurales, on ne peut nier que ce règlement ne présente un ensemble d'ordonnances bien conçues, ce qui est d'ailleurs confirmé par les beaux résultats qu'on en a obtenus.

Le chev.; De Renzi {Mémoire sur la découverte du couypox dans la Capitanate, 14 août 1839) nous rapporte qu'en 1838 les vaccinations s' élevèrent à 160,651 et en 1839 à 180,000 sur une population- de 5,720,000 habitants. Combes fait une singulière comparaison de ces vaccinations avec celles qui furent pratiquées en France, où sur 32 millions d'habitants, l'administration n'eut que 495,490 vacpinés (1).

Nous dirons finalement que les médecins napolitains ont acquis de grands droits à la reconnaissance publique, pour avoir fait de cette partie de la médecine l'objet de longues et fructueuses investigations.

Citons à ce propos la question de la vaccination animale qui prit origine à Naples, et dont nous parlerons dans la suite de cette ouvrage.

Il est à regretter qu'en Toscane le gouvernement ait laissé à l'initiative privée le soin de propager cette pratique. Ce n'est qu'en 1822 que le grand-duc sentit le besoin de quelque ordonnance, non pas dans le but d'une organisation complète de ce service sanitaire,

(1) Anomucci, 1. c.

R&6LCMBNTS VAGGINIOtieS 185

mais seulement pour encourager T inoculation vacciflique et prescrire la conservation du vaccin dans certains hôpitaux. Aussi la petite vérole sévit en Toscane en 1828-33-34-40-41, etc.

Les vaccinations publiques ne furent instituées à Florence qu'en 1833. Turchetti nous atteste que dans beaucoup de provinces du grand duché on vaccinait avec peu de précaution et sans même observer les règles les plus élémentaires.

Si nous exceptons la capitale et les villes principales, où grâce au ^èle de plusieurs médecins on vaccinait tous ceux qui se présentaient dans les infirmeries des hôpitaux et des hospices des enfants-trouvés, on ne créa dans les campagnes aucune institution de ce genre; les inoculations s'y faisaient sans la surveillance supérieure par des médecins ruraux, auxquels on ne concédait qu' une mince rétribution pécuniaire, sans vérifier préalablement le résultat de leurs opérations. Il faut, cependant avouer queTactivité et le zèle du chev. Galosi suppléa en quelque sorte au manque d' institutions. Nommé en 1834 directeur de la vaccination gratuite et conservateur du vaccin à Florence, il obtint que la vaccination se pratiquât chaque mois de Tannée. Bientôt le peuple épouvanté par les épidémies varioleuses qui frappaient les non vaccinés, se persuada des effets bienfaisants de la vaccine et s'y soumit de bon gré (1).

(1) ▼. Fbbschi et Andieccci.

\ 86 DE LA VACaNATlON — CHAPITRE YI

Finalement, nous devons regretter qu'en Piémont les vaccinations fussent négligée3 après 1815. Les lois françaises y avaient été supprimées sans être remplacées par d'autres , les médecins au service des communes étaient fort rares, et leur rétribution bien modique. Le Roi Victor Emmanuel I créa au mois de juillet 1819 une junte supérieure avec un directeur général et des juntes provinciales dans les chefs-lieux de province avec des commissaires de la vaccine chargés de la surveillance et de la direction des vaccinations. Les commissaires devaient vacciner gratuitement. Ceux qui voulaient être reçus dans les collèges ou dan3 les maisons d'éducation, devaient présenter un certificat de vaccination , etc. — Mais les lettres-patentes de 1819 ne disent rien de la nomination des vaccinateurs dans les petites communes, ni de la façon avec laquelle le service vaccinique devait être réglé; et d'ailleurs les institutions de Victor Emmanuel I, déjà insuffisantes, furent presque toutes laissées de côté. De légères améliorations furent introduites en 1820 et en 1836; mais ni les promesses de prix faites en 1819, ni les 20 médailles établies en 1844 par le Roi Charles Albert ne suffirent certainement pas pour donner de la vigueur à un système qui manquait de bons fondements, et remettre en honneur une pratique abandonnée depuis tant d'années.

L'inspection des registres de vaccination faite par ordre du conseil supérieur de santé, investi en vertu des réformes sanitaires de 1847-48 des attributions

REGLEHEmB VAGONIOUES

de l'ancienne junte supérieure, constata un fail tant plus déplorable qu'il s'étendait à tout l'état, ànlire que le système de vaccination en vigue pois trente ans était fort incomplet et insuffisi est donc naturel que la variole ait fait tant de mes en 1819 et que Ton ait constaté de 1848 i 13,499 cas de personnes atteintes de la variole 1969 durent succomber. C'est pourquoi le consi périeur adressa le 9 mai 1849 une circulaire i les conseils de santé en les priant de lui donn reoseignements sur les causes de cette grav demie. Les conseils sanitaires répondirent biei l'appel, et signalèrent généralement les cause Tantes:

i° Manque de médecins vaccinateurs dai ^rand nombre de communes ;

2° Rétribution trop modique des mêmes ;

3° Négligence des syndics à faire pratiqu vaccinations ;

4° Indifférence des paysans et même des p( nés instruites à faire vacciner leurs enfants ;

S" Difficulté de conserver le vaccin par Tint Uon de bras à bras et de s'assurer du succès de culation ;

6» Facilité d'éluder la loi de 1819 qui requieri

beaucoup de cas les certificats de vaccination (1

Le conseil supérieur proposa alors (20 mai

au gouvernement un projet du doct. Demarchî ;

(1) Fincii, ÎHei. d'hggiètu, vol. IV, pag. 799.

188 DE LA TAOCaUTHMI — GBAPITEE TI

ce ne fat qa'en 1859 (14 juin) qu'on tel projet, légèrement modifléy fat enfin adopté comme loi de l'état étendue ensuite aux nouvelles provinces de la monarchie.

En vertu de cette loi qui forme avec le règlement du 18 décembre 1^9 la législation vaccinique dans toute l'Italie, la direction supérieure des vaccinations est confiée au ministre de l'intérieur et, sous sa dépendance, aux préfets et aux sous-préfets, assistés respectivement du conseil supérieur de santé, des conseils provinciaux, des conseils des arrondissements. II y a des conservateurs généraux de la vaccine qui résident dans les plus grandes villes. Dans chaque chef-lieu de province il y a un vice-conservateur, et dans chaque chef-lieu d'arrondissement un commissaire du vaccin. — Les conservateurs généraux sont chargés de la direction et de la surveillance générale dans les provinces qui leur sont confiées ; et transmettent chaque année au conseil supérieur un rapport général sur les vaccinations. — Les vice-conservateurs sont chargés de la conservation et de la propagation de la vaccine dans la province, comme aussi de la surveillance sur les vaccinateurs et les codimissaires du vaccin. Ils réfèrent au conseil sanitaire provincial sur les vaccinations et sur les cas de variole remarqués dans leurs arrondissements, de même que sur les rapports des commissaires et sur les délibérations des Conseils d'arrondissements. Le commissaire exerce dans son arrondissement les attributions de vice-con-

REGLBHeNTS VACCINIQUBS ^

gwrateur. — I^es médecins, les chirurgiens et les ; botoraistes coMmunaux sont vaccinateurs offi< Dans les communes où il n'existe aucun des offi sanitaires susdits, on nomme, sur la propositio conseil provincial, des vaccinateurs spéciaux. — conservateurs, les vice-conservateurs , les cou saires, les vaccinateurs officiels et spéciaux doi pratiquer, deux fois par an, des vaccinations publi gratuites dans les hospices des enfants-trouvés dans les établissements de bienfaisance. Ils doi aossi revacciner qui en fait le demande. Chaque cinatenr doit transmettre au vice-conservateur o commissaire respectif les registres nominatifs vaccinés, ainsi qu'une note des cas de variole. — vice-conservateurs et les commissaires du vs doivent avoir soin de maintenir la vaccination de à bras, de recueillir la lymphe et la transmettre vaccinateurs qui en ont besoin. C'est dans ce but q leur a permis de vacciner les enfants-trouvés e serrant des plus sains et plus robustes.

Dans les neuf jours après l'inoculation les enl vaccinés doivent être de nouveau présentés aux cinateurs pour qu'ils puissent reconnaître le si; de l'opération et en délivrer, sur demande, un certi gratuit.

On donne une , rétribution de deux livres su: fonds communaux aux parents pauvres qui ont c leurs enfants comme vacdnifères. Tous les cinq sur la proposition des conseils provinciaux de e

190 DE LA TACailATION — CHAPITRE VI

dament approuvée par le conseil supérieur, on décerne des médailles d'or et d'argent aux vaccinateurs les plus dignes. •

La même loi défend d'une manière absolue l'inoculation de la variole.

Personne ne peut être admis dans les écoles publiques, ni même aux examens qui s'y donnent, s'il n'est muni d'un certificat constatant qu'il a souffert la variole ou qu'il a été vacciné avec succès. Pour que cette disposition ne soit pas illusoire, les vice-conservateurs, les commissaires, et les vaccinateurs officiels et spéciaux sont autorisés à prendre vision de ces certificats dans les bureaux des proviseurs et des directeurs des établissements publics, comme aussi à procédera la visite des jeunes gens qui y sont admis, pour vérifier si vraiment chacun a été vacciné avec succès. La loi autorise en outre tous les autres officiers sanitaires à vacciner et à délivrer des certificats de variole soufferte ou d'heureuse vaccination. Finalement on recommande aux conservateurs, aux vice-conservateurs et aux commissaires de soumettre aux conseils sanitaires leurs propositions pour propager la vaccination sur une grande échelle.

Le gouvernement italien justement préoccupé du triste fait de Rivalta, où la syphilis fut transmise par la vaccination, enjoignit par ses circulaires du 23 décembre 1861 et du 8 juin 1864 aux conservateurs, vice-conservateurs et commissaires du vaccin: l® De pi-océder avec beaucoup de précaution au choix des

REGLEMENTS VACCINIOUIS

Taccinifôres et d'examiner l'état sanitaire d( et des nourrices; 2" De choisir comme moc cinifères les enfants âgés de 3 ou 4 mois, sur h que la syphilis héréditaire se manifeste ordii avant cet âge; 3" De tenir une note exacte racciaés avec l' indication spéciale des va dont on s'est servi, et des transmissions de ara autres vacoinateurs; 4° De pratiquer 1î tion avec des aiguilles qui ne doivent servir antre opération de chirurgie et phlébotomi

Dans le but de mieux assurer le succès ( nations, le gouvernement émana encore instructions, telles que d'extraire seuleme des pustules bien conformées et parfaites quatrième et le huitième jour; de refuser le i de sang ou de toute autre humeur; de piqui tule au contour et non au centre ; de ne pa tout-à-fait les pustules vaccinales ; de refVist faiits qui, bien que d'une apparence saine, p autoor des pustules ou sur d'autres parties d'autres pustules, des tubercules ou des érup maies ; finalement de nettoyer très-souvent l lorsqu'on pratique de nombreuses vaccinal cessives.

Cette loi avec le règlement relatif fut pour Sardes le signal d'un véritable progrès. Il qu'on n'en avait pas attendu la promulga sentir le besoin de voir mieux cultiver cettt importante de la médecine. MM.Martorel1i el

nous attestent qu'un tiers de la population était encore en 1859 privée de ce préservatif, et le doct. Pierre Gastiglioni constata que 1800 communes avec une population de 2,000,000 habitants étaient sans médecins rétribués par elles.

On constata ensuite que les vaccinations étaient souvent pratiquées par des sages-femmes ou par des personnes étrangères à Fart, qu'on n'en vérifiait point le succès et que les syndics et les médecins délivraient des attestations de plein succès à tous ceux qui en faisaient la demande. C'est pourquoi cette loi fat accueillie à la grande satisfaction des amis de la science médicale.

Dès lors les épidémies de variole diminuèrent d'intensité et d'étendue. À Turin, par exemple, grâce à l'activité et au zèle du conservateur et du vice-conservateur, on n'eut à déplorer en 1868 qu'un seul décès pour cause de petite vérole. On ne doit pourtant pas cacher que cette loi, conçue avec beaucoup de sagesse, et qui se prête assez bien à un service vaccinique régulier, présente néanmoins de graves lacunes, dont quelques unes ont déjà été signalées au conseil supérieur.

Il y a des praticiens qui voudraient que les vaccinations fussent obligatoires comme en Angleterre , ou qu'au moins l'obligation de présenter les certificats de vaccination fût plus étendue comme en France, en Danemark etc., et qu'on décernât, ainsi que le prescrivait l'ancien règlement du royaume des Deux Siciles,

RÈGLEMENTS VAiXlNlOUES 193

des récompenses à ceux qui signaleraient la présence kcauypox naturel. D'autres voudraient que non seulement on déterminât plus clairement la faculté des vice^îonservateurs et des commissaires de se servir des enfants-trouvés, mais qu'on établit encore des nourrices fixes pour les plus robustes destinés à la provision du pus ; que les vaccinateurs fussent mieux rétribués ; que cette rétribution ne fût pas réunie à d'autres appointements , qu' enfin le syndic pût suspendre le mandat de payement aux opérateurs négligents. Ils voudraient en outre que le syndic ou un conseiller délégué assistât aux vaccinations publiques, et qu'on recommandât aux curés d'inculquer les bienfaits de la vaccination, surtout aux populations rurales.

MM. Freschi, Robolotti, Gianelli, Margotta, Minervini etc., se déclarèrent partisans de la vaccination obligatoire et du rétablissement des anciennes juntes vacciniques. Ils recommandèrent la séparation des fonctions de vaccinateur de celles de vérificateur et proposèrent un plus grand nombre de récompenses en faveur des vaccinateurs et des vaccinifères.

Passons à l'Allemagne, où la Bavière et la Prusse prirent pour modèle le règlement formulé par M. Sacco. La Bavière eut la première l'heureuse idée de rendre la vaccination obligatoire, en sanctionnant des peines contre les contrevenants. Brempson alla même jusqu'à proposer la dégradation civile. Cette idée ne fut pas accueillie ; mais on adopta une autre proposition du même, consistant à inviter les curés à parler des 13 — Parola, Vol. l. De la vaccination.

avantages de la vaccination. — L'Autriche publia en 1808 et 1812 des dispositions fort louées par Sprengel; mais comme elles sont conformes à celles de la Lomhardie, nous renvoyons le lecteur à ces dernières. — Le Wurtemherg statua que < tout enfant doit être * vacciné avant la troisième année, sous peine d' une forte amende pécuniaire (décret du l«f juillet 1818). Les pauvres sont vaccinés aux frais du Gouvernement, et personne ne peut être admis dans un ëtahlissement quelconque, s' il ne présente le certificat de vaccination >. On y institua en outre des primes pour encourager la recherche du cow-pox. Elles furent d'abord de deux, puis de quatre thalers si on i*éussi8sait à l'inoculer avec succès. À défaut on n'accordait que la moitié de la prime. — Le royaume de Saxe et ie duché de Saxe Altembourg fixèrent une prime de 10 thalers ; le grand-duché de Bade de 2 sequins, la Bavière de 3, et l'Autriche en 1859 de 4.

La Prusse mérite des éloges particuliers pour avoir, la première, introduit la re vaccination dans les armées de terre et de mer (1). Viennent ensuite la Bavière, le Wurtemberg, l'Autriche, le Hanovre. C'est ainsi que l'on déracina une des causes qui favorisaient le plus la reproduction de la variole.

Il y a en Russie une instruction spéciale sur la ma-

il) Un décret récent a prescrit la vaccination obli^toire dans tous les états de l' empire germaniqne. En vertu da même on a fondé de nombreai instituts vacciniqaes. et des peines ont été instituées contre oeax qoi pratiquent illégalement la vaccination ou la revaccination.

RÎGLKMENTS VAGGINIQUES ' 195

nière de procéder à la vaccination (Annexe à Tarticle 592 du code de médecine). Pour que la vacci- MtioQ pût se propager autant que possible parmi les diverses populations de ce vaste empire, on a sagement établi que les autorités locales et les médecins au service du gouvernement sont tenus d'organiser des comités de vaccination, auprès desquels on destine on ou plusieurs élèves sur 1000 habitants, pour les rendre aptes à cette pratique. — Les Autorités sanitaires sont tenues d' avoir, autant que possible , du vaccin frais à leur disposition; et les vaccinateurs, dmformer successivement les autorités sur le nombre des enfants qui ont été vaccinés. — Un bon moyen de répandre la vaccination, est celui qui a été adopté par le même gouvernement et qui consiste à rendre obligatoire renseignement de la vaccine dans les écoles publiques et surtout dans les séminaires pour les élèves parvenus la dernière année de leur cours.

Bien qu'en thèse générale nous croyons que Ton doive confier aux seuls médecins Tacte important de la vaccination, cependant, à défaut de ces derniers et eu égard aux circonstances spéciales de cet empire, nous devons reconnaître la grande utilité de la mesure d'enseigner la vaccination aux sages-femmes, et d'admettre à vacciner dans les campagnes tous ceux qui sont munis d'un certificat d'aptitude à cet exercice, ^us la responsabilité toutefois du médecin qui Ta délivré. Pour vaincre les préjugés du peuple, il est ordonné que les membres du clergé fassent connaître

196 DE LA VACCIN ATIOiN — CHAPITRE TI

aux villageois les avantages et Tobligation de la vaccine. Nous ne devons pas laisser ignorer à nos lecteurs d'autres mesures très importantes, celle, par exemple, prescrivant que les élèves vaccinateurs sont après un certain temps de service dispensés temporairement du payement des impôts et de toute servitude locale. En outre des récompenses honorifiques sont accordées à tous ceux qui se signalent en vaccinant avec succès un grand nombre d'enfants, et une prime de 100 roubles est destinée à qui découvre^ le coîd-^ox naturel. Finalement dans le but de faire servir le nom même au rehaussement des bienfaits de la vaccine et d'en rendre le but évident, le gouvernement russe substitua au mot vaccin le terme plus significatif de petite vérole prophylactique.

La Suisse, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ne tardèrent pas à sentir le besoin d'avoir des règlements.

En Suisse le clergé se signala particulièrement. Les curés distribuèrent aux familles un mémoire admirable par la sagesse et l'opportunité des conseils. — Dans les Pays-Bas un décret du 18 avril 1818 prescrivit que les enfants doivent être vaccinés avant les 6 mois, et que personne ne peut être admis dans les écoles ni à une profession quelconque sans en avoir présenté le certificat. La Belgique, constituée en 1830, adopta les mesures du gouvernement français. Il y a dans ce royaume une direction générale des vaccinations.

11 est naturel que dans les états Scandinaves où la

RÈGLEMENTS VACCINIQUES 197

petite vérole avait toujours dominé avec une grande intensitéy on se hfttat de prendre des mesures sévères fe précaution. Nous savons en effet qu'à Copenhague !e 25 avril 1810 il fut ordonné : 1^ Aux prêtres, de oe donner la bénédiction nuptiale qu'aux époux qui auraient présenté le certificat de vaccination ou d'avoir eu la petite vérole ; 2^ Aux recteurs des écoles et des établissements d'instruction publique, de n'y admettre que des individus munis du même certificat; 3^ De aire vacciner tous les jeunes gens compris dans les levées militaires ; 4^ Qu'en ca^ de manifestation de la variole dans quelque localité, tous ceux qui pouvaient être vaccinés, de valent se soumettre à cette opération.

L'inobservance de ces prescriptions était punie par une amende de 10 à 100 risdallers. En Suède, malgré les observations contraires de l'administration médicale, il était permis à quiconque de vacciner; mais en 1816 une ordonnance royale prescrivit sous peine i'une amende pécuniaire que chacun fît vacciner ses enfants par une personne autorisée et avant l'expiation de la deuxième année de leur âge.

11 fut encore ordonné que tous les enfants au dessus de cet âge et les personnes qui n'avaient pas eu la petite vérole naturelle ou inoculée devaient, sous peine <te la même amende, être vaccinés dans un bref délai.

Cette ordonnance réussi à arrêter les ravages de la petite vérole.

Venons enfin aux populations musulmanes qui avaient déjà montré tant de répugnance à se soumet-

198 DE LA YACCINATION -7- CHAPITRK YI

tre à rinoculation de la variole. Elles furent encore plus rétives à la découverte de Jenner. Quoique le Sultan eût donné l'exemple de faire vacciner ses enfants à Gonstantinople, Bertherand dit à propos de la répugnance des Arabes à abandonner leur système d'inoculation, qu'elle provenait de la croyance que la méthode française tendait à apposer sur leurs fils le sceau de la conquête par des traits ineffaçables, afin de pouvoir les reconnaître un jour pour les ravir à leurs familles et les forcer au baptême (1). Mais grâce aux persuasions des Européens, on vint peu à peu à bout de Teffervescence populaire, et la vaccine se propagea avec frttit même parmi les Ottomans.

La vaccination prit pied à Gonstantinople en 1857. On compta dans le premier semestre 2128 vaccinés.

Les grandes villes commerçantes virent s'élever dans leur sein, aux frais et sous la protection des consulats, des établissements spéciaux.

La vaccination se répandit en Algérie surtout depuis l'occupation française. Les autorités y déployérent tout leur zèle pour convaincre le peuple de l'utilité de cette mesure, et les notabilités musulmanes coopérèrent heureusement à ce résultat.

Le doct. Chevreau fit ses premières expériences en 1832 lors d'une gra^ve épidémie ; Giscard vaccina en 1834 les Zouaves et les tribus qu' il visita dans ses

(1) BciTHtiAifo, Médêeine ei hygiim du Arabie^ liv. 111. — Voir auMÎ

AlfDftlUCCl.

RKGLElfKNTS VACaNIQUES i99

expéditions. En 1835 l'intendance civile autorisa Ponzin à la vaccination publique et gratuile des sujets oationaax. Cet état de choses dura jusqu'au 28 juin 1848, époque où l'administration organisa le service do vaccin et appela le doct. Agnely à le diriger. Nous extrayons ce qui suit du précieux premier compte pendu de ce médecin distingué : < Le service de la vaccination en Algérie a déjà produit (depuis 1849) des résultats qui sont de nature à donner les meilleures espérances sur l'avenir de cette grande institution hygiénique. On doit aussi des éloges aux généraux Pellissier et Mac-Mahon, et aux chefs des diverses tribus.

En Egypte où le service sanitaire eut une organisation étendue et rationnelle, la vaccination se propagea avec énergie et régularité. Chaque district y eut des inspecteurs et des médecins sortis de l'institut de Qot-Bey (1).

Après avoir passé en revue les règlements des divers états et les différents systèmes sur lesquels ils se basent, nous ferons en sorte de tirer parti des meilleares dispositions que l'on y trouve, et nous examinerons les principes qui doivent, à notre avis, former ia base d'une bonne législation vaccinique.

On ne pourra jamais combattre avec succès la variole, si, comme nous l'avons déjà dit, tous les gouvernements ne s'entendent sur l'adoption des moyens préventifs que la science et l'expérience ont fait re-

'r AXDIICCCI, I. c.

!200 DK LA VACCINATION — CHAPITRB VI

connaître comme efficaces, et la vaccine occupe la première place.

Convaincus de cette vérité, nous traiterons avec confiance ce sujet ardu, et si nous n'y apporterons autre chose, qu'on nous tienne au moins compte de la bonne volonté que nous avons d'être utiles à nos semblables.

Dirigeant depuis de longues années un service vaccinique très-étendu, notre expérience nous a renseignés sur les principales difficultés qui se présentent dans la pratique et nous a fait connaître les moyens les plus aptes à les supérer.

La suprême surveillance des vaccinations doit être sans doute confiée à l'état, et plus spécialement au ministère de l'intérieur qui est chargé de l'hygiène et de la santé publique.

Dans la capitale le ministre serait assisté d'un conseil supérieur composé d'hommes techniques. Ce conseil compterait au nombre de ses attributions celle de recueillir les statistiques de chaque province ; il statuerait sur les rapports et les observations présentés par les divers fonctionnaires, et proposerait au ministère les mesures qu'il croirait pouvoir concourir à la pleine exécution des lois et des règlements, ainsi que les améliorations et les modifications que la science et l'expérience auraient démontrées nécessaires. En cas d'existence ou de menace d'une épidémie de variole, il émanerait les ordres requis par l'urgence. Nous croyons que ce conseil sauvegarderait la santé

RÈGLEMENTS VACaNlQUES 301

publique mieux que ne saurait le faire, suivant le système français, une académie dont la mission est platôt de soulever des discussions scientifiques que de descendre aux applications pratiques. Les applications demandent bien souvent de promptes décisions que Ton ne peut obtenir d'un corps académique. Dans le bat de faciliter la mission de ce conseil^ nous voudrions qu'un fonctionnaire public en fît partie en qualité de rapporteur; par exemple, le directeur général des Taccinations, tel qu'il existait déjà dans beaucoup de pays à l'origine de ce procédé, et tel qu'il fut créé par le gouvernement autrichien et d'autres. La surveillance de ce fonctionnaire s'exercerait directement par des commissaires qui auraient soin que le service mccinique marchât partout avec règle et uniformité. 11 veillerait particulièrement sur l'opéré des commissaires, leur transmettrait ses instructions et prendrait les mesures les plus urgentes, sauf à en référer au conseil. Il recevrait les rapports de tous les commis- »ires pour en former un rapport général à présenter au conseil dans le premier trimestre de chaque année. Ce rapport serait accompagné des plus importantes observations fournies parles commissaires et de celles que lui-même croirait devoir y ajouter. Le directeur général serait coadjuvé par un médecin qui le suppléerait en cas d'absence, et qui serait nommé, sur sa proposition, par le conseil. Il fonctionnerait dans son district en qualité de commissaire.

Dans l'intérêt du service vaccinique nous avons cru

203 DE LA VACaNATION — CHAPITRE VI

plus convenable que la charge de rapporteur près le conseil supérieur fût couverte par un employé technique plutôt que par un fonctionnaire spécial du ministère de rintérieur, car le premier nous semble plus compétent dans cette matière ; et nous avons cru bien de le revêtir d'attributions spéciales et d'une autorité particulière, pour qu'il puisse pourvoir directement dans les cas ordinaires à l'exacte observance des lois, et dans *les circonstances extraordinaires aux besoins les plus urgents.

L'état serait divisé en régions ou départements suivant la population et les diverses configurations et étendues territoriales. — Le chef-lieu de ces grandes divisions serait le siège d'un commissaire. — On établirait dans les grands centres un institut vacciniqve chargé de conserver le vaccin au moyen de vaccinations non interrompues, et de le distribuer aux opérateurs. — Cet institut, placé sous la surveillance du conseil de santé, serait dirigé par un commissaire, assisté, selon l'exigence des cas, par un ou plusieurs médecins. Ces centres seraient aussi le siège d'un conseil de santé dont dépendrait le service vaccinique. Il statuerait sur les plaintes, les oppositions et les infractions à la loi; il pourvoirait, conjointemefatavec le commissaire, à la marche régulière, uniforme et constante du service vaccinique ; il se mantiendrait en rapport avec le conseil supérieur en lui proposant les mesures nécessaires.

Le commissaire donnerait les instructions oppor-

RÈGLEMENTS VAGGINIQUES 203

tones aux vaccinateurs, ^et veillant à ce qu'ils accom* plissent leurs devoirs , il en référerait, au besoin, au iX)nseiL

Au commencement de chaque année il présenterait au conseil et au directeur général le compte rendu général des vaccinations opérées dans son département Eu égard aux différents motifs, aux exigences spéciales, à T extension territoriale, aux habitants, aux usages des lieux, on pourrait établir des souscentres sous la direction d'un vice-commissaire assisté 4*an conseil de santé. Chaque commune aurait une jante composée du maire, du vaccinateur d'office ou spécial, du curé local et de deux ou plusieurs citoyens.

Cette junte tiendrait de fréquentes réunions dans le but d'assurer l' exécution des lois, la régularité des vaccinations et de prendre les mesures requises par la présence de la variole. — Elle tiendrait au courant ie conmiissaire et le conseil de santé de l'accomplissement des devoirs des vaccinateurs et de l'exécution 'les opérations du recensement; et devrait aussi faire connaître au peuple le salutaire préservatif de la vaccination. •

L'institution des juntes date du début de la vaccination^ et elles continuent à fonctionner si bien où elles ont été conservées, que dans ces derniers temps on a cru convenable d*en proposer le rétablissement dans plusieurs pays.

C'est spécialement chez nous qu'on sentit après la constitution du nouveau royaume la nécessité d'une

î204 DE LA VACCINATION — CHAPITRE VI

nouvelle loi qui réglât le service vaccinique et rétendît à toute ritalie. Le chev. Martorelli, conservateur général du vaccin des États Sardes et de la Lombardie, fit connaître les défauts de la loi promulguée en 1859 et proposa en 1862 que les vaccinations publiques fussent assistées par le syndic ou par un conseiller communal, et que dans le but de vaincre les préjugés des masses ignorantes et superstitieuses, on recourût non seulement aux exhortations des syndics et des vaccinateurs, mais encore à celles de Téglise.

Vraiment, le médecin vaccinateur livré à ses seules forces, dépourvu de Tappui de V autorité municipale et du clergé, manquant de tout moyen coërcitif, fcorament pourraiWl lutter avec avantage contre les préjugés populaires? Absorbé déjà par les continuelles occupations de sa profession, comment pourrait-il en même temps et se rendre dans les campagnes et soutenir de famille en famille la cause du vaccin et en connaître les résultats ^ — Si dans les villes les plus civilisées bien des familles échappent par le fait de leur incurie aux bienfaits du vaccin, que dirons-nous des "populations rurales où l'ignorance et la négligence de tout précepte hygiénique est la cause des plus déplorables malheurs? — C'est parmi elles surtout que le clergé et les citoyens éclairés pourront faire beaucoilp de bien. Le clergé plus que tout autre peut fort bien démontrer aux masses ignorantes Tinnocuité du vaccin et les graves infirmités que laisse la variole. Il devrait spécialement persuader aux parents le strict

RÈGLEMENTS VACC1NIQUB6 205

devoir qu'ils ont non seulement de fournir le pain à leor famille, mais de pourvoir encore à leur bien-être et à leur santé.

Les exhortations du législateur ne suffiraient point, si les autorités n'étaient invitées à y concourir par de précises dispositions de loi.

On s'est plaint de la négligence des syndics à répandre les vaccinations, à satisfaire les honoraires aux Taccinateurs, et à transmettre les registres des vaccinés, etc., etc. Il faut donc que la loi y pourvoie énergiqnement en faisant peser toute la responsabilité de ces faits sur les syndics, et en les plaçant, dans cette matière, sous la surveillance du commissaire des vac* cinations et du conseil de santé,. qui pourraient au besoin invoquer l'appui des autorités administratives. — Le rétablissement des juntes se fait d'autant plus ^niiTj que les médecins, spécialement dans les petites communes, ne peuvent bien souvent déployer tout leur 2èle malgré leur bonne volonté, ni exercer une certaine sévérité sans que bien souvent ce zèle et cette rigueur soient réputés de nulle valeur et taxés encore dlmportunité, s'ils ne lui suscitent même les rancunes de certaines personnes influentes de la localité , de sorte que le pauvre médecin court le risque d'être licencié de son emploi. — Si nous avançons tous ceci, c*est parce que dans beaucoup de pays le sort des médecins ne dépend que trop de l'ignorance et de la tocade de quelques conseillers, et que les faits que nous déplorons se répètent encore actuellement en grand nombre.

La présence du syndic ou d'un conseiller communal à Topération de la vaccination, tout en ayant pour J but de donner à cet acte une certaine solennité, tend aussi à semer la confiance dans les populations et à vaincre la crainte qu'ont les parents que leurs enfants j ne servent à la prise du vaccin ; ce qui fait qu'ils les ! présentent mal volontiers à la vérification de la vaccination, si naême il ne cherchent, le plus souvent, à s'y dérober. — Il n'est d'ailleurs pas convenable que cette opération délicate soit à la charge exclusive du ' médecin vaccinateur qui se trouverait tout à la fois juge et partie. Il faut qu'une junte le contrôle afin d'empêcher, ce qui est malheureusement arrivé en France et en Angleterre, que les hommes de l'art n'exagèrent le nombre des enfants vaccinés, et ne donnent comme vaccinés avec succès ceux qui ne se sont pas présentés à la vérification, ou n'ont obtenu qu'un effet illégitime ou nul. — Nous sommes pleinement convaincus que l'on ne réussira jamais à extirper la petite vérole, et à donner à la vaccine son prestige et son efficacité, tant qu'on n'aura pas généralisé d'une façon régulière l'usage de* la vaccination. — Notre avis est que les juntes atteindront heureusement ces deux buts. — Nous croyons aussi qu'avec le système mixte que nous proposons, de fonctionnaires techniques et de conseils, l'on rendra plus prompte et régulière dans les cas ordinaires la marche du service vaccinique, tandis que dans les cas extraordinaires et dans les recherches délicates oh l'on aurait besoin

RÊGLKMENT8 VACCINIQUES 207

du concours de plusieurs personnes pour sauvegarder la santé publique, il faudrait la coopération des con* seils de santé dont les délibérations ne manqueraient pas d'exercer une certaine influence.

D ne suffit pas dans l'hygiène de conseiller des réformes salutaires ; il faut qu'elles soient sanctionnées par des lois rigoureuses. Si on abandonnait la vaccination à la libre volonté des familles, le nombre des inoculés diminuerait bientôt (les statistiques en sont une preuve douloureuse) au point de voir se reproduire les terribles épidémies qui ont décimé les hommes dans des temps non éloignés.Est-ce un défaut de foi ou d' éducation ? Est-ce une négligence inerte ou un préjugé vulgaire qui dure et se propage toujours? Nous ne saurions dire laquelle de ces causes s^oppose dans différents lieux à l'acceptation spontanée de la vaccine ; mais en réalité elles produisent l'effet douloureux que nous avons décrit. La loi seule suffirait à les éloigner toutes sans exception. Plaise à Dieu que les divers états se persuadent bientôt de la nécessité d'une telle mesure. Peut-il y avoir une chose plus importante que celle qui concerne la santé publique ? Si l'on porte la question dans le domaine inexorable des chiffres, est-ce que le nombre de la population, qui se conserve toujours le même, n'est pas aussi une richesse ? L'homme considéré dans son rapport avec la production, n'est-il pas le premier agent de la richesse? Gomment pourrait-on matérialiser ridée de la société humaine jusqu'à cette limite qui

n'est d'ailleurs pas matérielle dans son but^ sans matérialiser les institutions qui tendent à rendre les calculs plus exacts, et plus positif le succès des systèmes qu'on veut inaugurer?

Nous ne parlerons pas des sentiments nobles qui trouveraient leur pleine satisfaction dans des dispositions de cette nature, La charité chrétienne, l'afifection réciproque, la justice qui prévient et assure le bien, et l'impose même, sont des choses dignes de tout gouvernement qui aspire à réaliser dans son action la pensée suprême de l'intérêt moral et physique du plus grand nombre, et nous dirons même, de Tuniversalité des citoyens. L'hygiène en particulier et la science en général n'ont ni partis ni drapeaux; elles sont les protectrices de l'humanité, et n'ont pour devise que les principes immuables et impérissables du vrai. Nous répondons d'avance à ceux qui voudraient nous reprocher de proposer une chose contraire au caractère et à l'esprit d'un pays gouverné par des institu- . tions libres. Non, ce ne sera jamais contrarier la liberté que de prémunir les citoyens contre les dangers d'un fléau mortel, lors même qu'ils ne voudraient point le faire spontanément. Ce sera au contraire coopérer au bien public, qui seul peut mettre des limites à la liberté même. Si l'individu ne risquait de contracter la maladie que pour lui-même, peut-être pourrait^il alors invoquer le principe de sa liberté personnelle. Mais comme le mal peut se transmettre à d'autres en nuisant ainsi généralement à la santé d'une partie

RÉGLCMBNTS TAGCINIQUBS 209

de la société^ celle-ci a le droit et le devoir de contraindre chaque individu à uniformer ses opérations ila règle que réclame l'intérêt du plus grand nombre: klmpopuli suprema lex esta. De nos temps n'avonsnous pas des prescriptions d'une nature identique? Ne rendit-on pas obligatoire et rigoureuse la règle des quarantaines et des lazarets, lors même que le commerce et les intérêts publics' et privés en dussent souffririf N'a-t-on pas prescrit l'isolement sévère des familles, où s'est manifesté le germe de quelque contagion dangereuse ? La liberté personnelle estrclle une resr friction, ou un principe d'arbitre et de violence? Gef tes personne ne pense d'entraver dans certains cas la marche du gouvernement ; on lui reconnaît alors le droit de protéger avec la force et aux dépens de quelques-uns la vie du plus grand nombre. La loi ne viole jamais les intérêts privés lorsqu'elle obtient l'intérêt ^néraL Mais il ne s'agit pas ici de restreindre une véritable liberté ou d'imposer un grave sacrifice. L'inoculation de la vaccine, innocente dans son application, merveilleuse dans ses succès, est de toutes les obligations la moins onéreuse à n'importe quelle condition de familles et d'individus. Elle ne cause aucune perte de temps ou d'argent, et n'a aucune conséquence fâcheuse. Mais si les gouvernements doivent la fournir gratuitement, ils doivent d'autre part soumettre ceux qui s'y refusent à l'amende et même à la prison, puisque le principe sacré de la santé publique l'exige. Nous ajouterons ici que cette question pratique-

14 — Parola, vuI. I, De la vaccination.

210 DE LA VACCINAftON — CHAPITRE VI

ment résolue dans le Danemark^,' la Suède, la Bavière et l'Angleterre, eut dans ces pays, ob les épidémies varioleuses étaient si fréquentes et si meurtrières, les plus heureux résultats; si bien que, comme l'a dit M. Gianelli, l'introduction de l'obligation de la vaccination fut requise dans quelques états de l'ÂHemagne et en Italie, et qu'elle fut préconisée par les plus célèbres médecins, parmi lesquels, outre M. Gianelli, on signale MM. Goldoni, M^rgotta^ Minervini, Gontrada, Robolotti, Freschi etc. Cette proposition présentée à l'académie de médecine de Turin, dans la séance du 10 juin 1864 (au sujet de la discussion d'un projet de règlement vaccinique compilé par M. Margotta, vice-conservateur à Naples) trouva une forte opposition dans les personnes du président de l'académie M. Demarchi, et de messieurs Demaria et Martorelli. Les raisons présentées par M, Demarchi se trouvent dans les déclarations textuelles suivantes: t Elles ne peuvent (les propositions de M. Margotta) être aisément mises en pratique d'autant plus dans des temps où la liberté individuelle tient le premier rang dans l'ordre social. — L'éducation, l'instruction populaire, les conseils, l'exemple des personnes d'une grande autorité doivent former cette éducation morale plus forte que toute autre obligation accompagnée de sanctions pénales, à laquelle les rénitents se soustrairont toujours et qui heurte d'ailleurs contre les principes d'une société libre ». En Angleterre M. Gandlish proposa aussi à la Ghambre des communes la diminution dbs peines établies par le Bill de 1869.

RÈGLEMENTS VACCINIQUES 211

Le docteur Starting déplora cependant cette diminution de peines (1), comme une concession à Vignonnce et aux préjugés. Il croit que la théorie n'est m nécessaire, dès que la pratique est basée sur la logique solide de millions de faits. Grâce aux lois acfaielles, la mortalité des personnes atteintes de petite vérole a tellement diminué en Angleterre que la statistique annuelle donne ^ mille cas de sauvés (ammount to the thirty four touchand lives annually). La loi anglaise fit disparaître la petite vérole de l'Angleterre pour 6 ans et de l'Ecosse pour 3 ans. Ojgi peut dire qu'elle n'existe plus en Irlande puisqu'on n'y constate que trois décès par an et que ce sont des cas (Importation.

Nous voudrions donc que tous les gouvernements fussent d'accord à rendre la vaccination obligatoire, ^t que les contraventions fussent assujetties à des peines, ou tout au moins, si une telle mesure ne peut ^Ire adoptée, que Ton prît, comme en Autriche et en France, de sévères mesures de contrainte dont l'exé- -ution serait rigoureusement observée.

La production d'un certificat de vaccination ou d'am souffert la petite vérole serait obligatoire pour tous les aspirants aux établissements d'instruction et 4'éducation, tant pijblics que privés, pour les ouvriers les manufactures et autres établissements industriels, pour les récipiendaires des corporations des arts et

Q) lifritB, Méditât Jimmal. 4 juin 1870.

212 DE LA VACCINATION — CHAPITRE Vf

métiers, , pour les enfants des pauvres secourus par des institutions de bienfaisance publique, et finalement, comme dans le Danemark, pour tous ceux qui entendent contracter mariage. Pour que de telles dispositions ne fussent pas illusoires, les vaccinateurs devraient avoir la faculté d'en contrôler Texécution par des visites spéciales.

Que Ton veuille ou non introduire l'obligation de la vaccination, le meilleur moyen de réussite serait d'exiger que les autorités communales formassent avant Tépoque des vaccinations les registres des personnes à vacciner, d'après les données de l'état civil. Sur des colonnes ad hoc il serait indiqué si la vaccination a été effectuée ou non et avec quel succès, si la mort est survenue avant la vaccination, etc. Les vaccinations étant terminées, on rédigerait une note des personnes qui sont restées à vacciner. Les juntes auraient soin de présenter cette note à l'autorité compétente et d'avertir les parents qu'en cas de non vaccination ils seront passibles de Tamende et des peines établies par la loi. Les parents qui désireraient faire vacciner leurs nourrissons chez eux, en informeraient la junte pour qu'elle les inscrive sur le cahier général, et charge l'officier vaccinateur de vérifier le résultat obtenu. On infligerait des amendes aux contrevenants et on leur refuserait le certificat de vaccination. La liberté des citoyens n'en souffrirait aucune atteinte, car s'ils ont le droit de faire vacciner leurs enfants par des personnes de leur confiance, le gou-

RÈGLEMKiNTÇ TACCIMQUBS 21 S

reroement a d'ailleurs le droit et le devoir de s'assurer du succès de V opération dans l' intérêt de la santé publique.

Beaucoup de personnes déplorent la facilité avec laquelle les médecins délivrent des certificats de vaccination sur une simple inspection des cicatrices; ce caractère est aujourd'hui reconnu insuffisant et souvent trompeur- Bien souvent des opérateurs ne veulent pas délivrer des certificats de vaccination à qui Q en présente pas les signes^ et constatent que d'autres médecins les ont délivrés en dépit des vaccinateurs officiels et au détriment de la vaccination.

Le conseil supérieur de santé proposa en 1850 au gouvernement sarde que les certificats de vaccination non délivrés par des vaccinateurs fussent visés par ces derniers ou par la commission provinciale, et que tout médecin non autorisé à vacciner dût informer le vaccinateur officiel des vaccinations qu'il a pratiquées, afin ce dernier pût en constater le succès w son registre. Le règlement autrichien de 1822 et -elui de Parme de 1820 avaient déjà prescrit des règles analogues. Si nous les reproposons, c'est dans la persuasion que l'on atteindra par elles l'unité de direction si nécessaire à un objet dont l'étendue est si grande, et que l'on ne brisera point la responsabilité morale que le gouvernement peut garantir avec bien plus de facilité et en toute sûreté. La tenue du registre des personnes à vacciner et la correspondance de ce ^rvice seraient confiées au secrétaire communal ou à

Sli DE LA VACCINATION — CUAPlTftE Yl

un autre fonctionnaire^ sous peine, en cas de refus, de suspension des appointements.

Le registre des vaccinations serait conservé dans les archives de la commune pour la délivrance des certificats relatifs. Le vaccinateur dresserait sur ce dernier un tableau portant Tindication et le nombre des nouveaux-nés, le nom et prénom du vacciné, le jour de la naissance et de la vaccination, le lieu de naissance, le nom et prénom, la condition et le domicile des parents et les succès des vaccinations. On tiendrait aussi note des personnes qui sont restées à vacciner et de celles qui doivent figurer dans l'arriéré de Tannée précédente. Ce tableau signé par le vaccinateur et visé par la junte vaccinique serait transmis au président du conseil de santé, qui l'adresserait à son tour au commissaire ou vice^ommissaire pour son rapport au conseil, et pour qu'il puisse au commencement de chaque année former un tableau général de V arrondissement. Les vaccinations devraient s'efiectuer au moins une fois par année dans chaque commune, dans les saisons les plus convenables, excepté dans les cas d'épidémie varioleuse oii elles devraient être opérées dans toute saison. On nommerait àcetefiet vaccinateur oflBciel dans chaque commune tout médecin à la solde de la même; et quant à celles qui n'ont pas de médecins, le conseil de santé désignerait les districts de vaccination et y nommerait des vaccinateurs spéciaux. Dans les villes les plus importantes on formerait autant de districts

RàGLBMRNTS VACCI.NIOUES Hi*

qu'il y a de quartiers ; on désignerait pour vaccinatear un médecin rétribué par la commune ou par les instituts de bienfaisance, ou l'on délègueil*ait expressément d'autres médecins. Les frais de vaccination seraient à la charge des communes intéressées, et les honoraires des vaccinateurs devraient avoir pour base le nombre des vaccinations. Ils seraient refusés au médecin ou vaccinateur spécial qui n'aurait pas transmis au temps fixé à la municipalité le registre îHis dit. Certains vaccinateurs, entr'autres Margotta, Freschi et Contrada, ont proposé qu'à teneur de ce qui avait été fait à Parme, on nommât des vérificateurs. D'autres, au contraire, comme MM. Gianelli et Martorelli, on dit que cette proposition est inexécutable, soit en vue des dépenses énormes qu' elle causerait, soit à cause du nombre excessif d'officiers sanitaires qu'elle requerrait. Elle pourrait toutefois être adoptée dans ce sens que dans les communes où <e trouvent plusieurs vaccinateurs, les uns seraient désignés pour la vaccination, les autres pour la vérification. Nous croyons qu'il est indispensable pour que la vaccination et la vérification se .fassent avec les règles voulues, que le vaccinateur possède les connaissances nécessaires pour distinguer la vraie vaccine de la vaccine illégitime et de la petite vérole. Nous avons dû nous-mêmes combattre une épidémie de variole survenue à la suite de la bévue d'un phlébotomiste qui prenant le pus de la petite vérole pour de la vraie vaccine, l'avait inoculé à plusieurs enfants.

ai 6 DB LA VACCINATION — CHAPITRK VI

Un vaccinateur peut se trouver dans des circonstances délicates et difficiles ; la vaccine n'a pas toujours un cours régulier et uniforme ; il n'est pas toujours facile de distinguer la vraie pustule de la pustule illégitime et des autres éruptions cutanées appartenant à la syphilis. Cette confusion, comme nous le verrons, peut survenir, soit si la personne à vacciner se trouve à cause d'une maladie à même d'être vaccinée ou non, soit à la suite d'autres circonstances. C'est pourquoi nous ne voudrions pas qu'on permît à qui que ce soit de vacciner. Cet acte délicat doit être réservé aux médecins seuls et aux chirurgiens patentés. Les officiers de santé ne devraient être admis à vacciner qu'après un examen spécial ; cette faculté leur serait accordée par le commissaire du vaccin ou par le conseil de santé. Dans toutes les universités les étudiants en médecine devraient suivre un cours de vaccination, en apprendre l'application dans les hôpitaux et assister aux vaccinations publiques.

Afin de surveiller dans les communes le service du vaccin, nous voudrions que les commissaires et vicecommissaires eussent la faculté de procéder à des vérifications extraordinaires, aux frais de la province ou de l'état, surtout dans les localités oh Ton vînt à vérifier des irrégularités dans le service.

Pour faciliter aux fonctionnaires la conservation du vaccin de bras à bras, presque tous les gouvernements leur ont donné la faculté de s'introduire dans les hospices des enfants-trouvés et d'opérer la vacci-

RÈGLKHKNTS VAGCIMQUES 217

nation sur les plus robustes. Mais on souleva deruièrement contre ce système de vaccination plusieurs objections qui méritent une attention spéciale. On a dit que le vaccin développé sur des enfants à peine oés, mal nourris, enfermés dans des salles fréquemment insalubres et étroites, et conséquemment maladifs et infirmes, est toujours faible et presque inser- Tibledans les vaccinations publiques. On a objecté encore que ces enfants peuvent, avec le vaccin, communiquer des maladies contagieuses et surtout la syphilis. Sans entrer maintenant dans la question si l'on peut avec le vaccin. communiquer d'autres maladies, nous croyons que certaines mesures obvieraient à ces in«x)nvénients. On devrait en premier lieu choisir des aourrices largement rétribuées, aux quelles on conterait les enfants choisis comme vaccinifères. Elles auraient T obligation de se représenter le huitième jour pour écKanger leur vaccinifère avec un nouveau. Les vaccinateurs auraient la faculté de se servir des enfants légitimes préférablement aux enfants de Thospice ; ils se seraient assurés préalablement de la bonne santé des parents. Dans les hospices de maternité, ils se serviraient des enfants les plus sains et les plus robustes, nés dans Thospice, et dont les mères auraient été soigneusement visitées avant leurs couches.

Ce système adopté en partie dans la ville de Turin donna, d'après les comptes rendus du conservateur et du vice-conservateur, de bons résultats. La lymphe, recueillie fut efficace et Ton ne constata aucun cas de transmission d'une autre maladie.

i!8 DE LA VACCINATION — CHAPITRE VI

Il ne serait pas difficile dans les grands centres d'établir un pareil service en tenant ouvert toute Tannée un bureau pour les vaccinations publiques et en recompensant les parents qui offriraient leurs enfants comme vaccinifères. On aurait ainsi un institut vaccinique pouvant toujours fournir du pus récent ou conservé dans des tubes.

Dans les petits centres les commissaires ou vicecommissaires devraient, avant le temps de la vaccination, vacciner quelques enfants de 3 à 6 mois avec du bon pus pris à des enfants choisis pour commencer les vaccinations publiques.

On pourrait avec ces précautions obvier aux inconvénients des enfants-trouvés, puisqu'en les confiant à des nourrices suffisamment rétribuées pour qu'elles leur donnent tous les soins que réclame leur bas âge et pour qu'elles résident hors de l'hospice, on diminuerait les principales causes auxquelles on attribue le défaut de développement de la vaccine. Le choix scrupuleux des vaccinifères dont on devrait autant que possible connaître les parents, et les précautions dont useraient d'habiles opérateurs dans l'extraction de la lymphe vaccinale écarteraient sans doute le danger de transmission de toute autre maladie et particulièrement de la syphilis.

Pendant bien des années nous nous sommes servis de ce moyen pour conserver vif le pus vaccinique. La lymphe que nous obtînmes des enfants récemment vaccinés se montra presque toujours efficace, et nous

RSGLEBIENTS VAGCiMlQUES 219

n'eûmes jamais à déplorer la transmission d'une autre maladie. Nous ne saurions ainsi admettre l'opinion de ceux qui voudraient absolument exclure ce mode de conservation du vaccin, d'autant plus qu'il est le seul dont on puisse faire usage dans les petites villes où résident les vices-con\;nissaires.

L'expérience ayant démontré que le vaccin de bras à bras réussit bien plus sûrement que le vaccin conservé dans les tubes, il faudrait à l'imitation des règlements autrichiens, et de celui de Parme, etc. que les vaccinations s'effectuassent possiblement dans les campagnes avec des vaccinifères portés au chef-lieu OQ dans les communes voisines. Les vaccinations commencées dans les communes les plus voisines du chef-lieu avec les vaccinifères qu'ony aurait conduits, pourraient par le même moyen s' étendre à des communes plus éloignées, ne réservant l'usage des tubes qu'à celles qui se trouveraient hors de tout centre. Tant dans les villes que dans les campagnes il serait nécessaire d'accorder une juste rétribution aux parents indigents des vaccinifères, soit de 2 à 5 francs par jour. C'est le seul moyen de vaincre la difficulté qu'ils font de permettre que leurs enfants fournissent le vaccin nécessaire.

Le besoin de renouveler la lymphe vaccinale en la prenant autant que possible dans sa source primitive étant univeraellement reconnu, on devrait instituer des primes en faveur de ceux qui en signaleraient la présence en temps et lieu.

îiO DK LA VACCINATION — CHAPITRR VI

Nous désirerions que l'état ou les provinces fixassent annuellement et d'une manière durable des récompenses pécuniaires et honorifiques aux médecins vaccinateurs qui auraient démontré le plus dMntelligencei d'habileté et de charité dans le service vaccinique, aussi qu'à ceux qui auraient le plus contribué à renouveler et à augmenter le nombre des vaccinations. L'amour propre et l'intérêt sont des moteurs bien puissants. La classe des médecins, sourtout dans les campagnes, étant la moins dotée de biens de fortune et la moins rétribuée, nul doute que ces prix serviraient à obtenir ce que nous désirons: car il n'y a rien qui paralyse autant la volonté du travail que la lutte avec le besoin. Nous proposons aussi îles médailles spéciales pour les autorités civiles et ecclésiastiques qui se seraient le plus distinguées. Enfin , pour élargir autant que possible le cercle de l'obligation de la vaccination et combattre les épidémies varioleuses naissantes, quelques ^tats ont pris le parti d'inquiéter les récalcitrants par des mesures de rigueur, pour les induire à préférer eux-mêmes Tinoculation du vaccin. Voulant nous en tenir aux mesures d'une sage et raisonnable sauvegarde, sans recourir à ces énormités, contre lesquelles la science et la philosophie se sont justement soulevés, nous désirerions, pour empêcher que le mal ne se répande : I<> Que les médecins fussent rigoureusement obligés de signaler aux syndics qui en informeraient le conseil de santé, la présence de chaque cas de petite vérole; 2<> Que Ton

RÈGLEMENTS VACaNIQCES 221

pourvût à l'isolement du malade et à la désinfection des objets dont il a fait usage ; 3» Que l'on évitât toute communication avec le malade, avec les objets de sa propriété et avec son cadavre en cas de décès; 4^ Que Ton procédât à la vaccination de toutes les personnes non vaccinées; ôt pour majeure garantie, à la revaccination des vaccinés de vieille date.

La prompte dénonciation des premiers cas de petite vérole est un acte indispensable. Par suite de cette négligence on a vu plusieurs fois éclater de graves épidémies. Les transgresseurs devraient conséquemment être soumis à des amendes , tout comme Ton devrait faire exécuter les autres mesures dans toute leur rigueur sans crainte de trop blesser les susceptibilités des citoyens. Ce n'est que par l'application des règlements en temps opportun que l'on pourra opposer une barrière à l'infection. Mais comme dans les grands centres de population la petite vérole existe presque continuellement d'une manière plus ou moins intense, nous voudrions que l'on y établit des hôpitaux pour autant que possible hors des habitations, et que dans les centres inférieurs il y eut des salles séparées. Les mesures d'isolément et de sequés* tration sont nécessaires à la prompte circonscription du mal. Une autre sage mesure, adoptée avec succès en Angleterre, serait la revaccination des personnes attachées aux hôpitaux, aux salles des varioleux et aux hospices des enfants-trouvés. Le Docteur Besacier nous rapporte qu'à Londres pas une seule nourrice

m DE LA VACCINATION - CHAPITRE Vf

des enfants exposés ne contracta la variole dans les hospices de charité. Il en fut de même des gens de service dans les hôpitaux des varioleux: toutes ces personnes avaient été revaccinées (1).

Le principe d'une vaccination générale obligatoire étant adopté, il serait presque inutile de parler de la revaccination, si par suite de l'oubli où la chose est partout tombée, bien des personnes n'y eussent échappé, ou si on n'eût pu constater qu'elle ait eu un heureux succès, La petite vérole ayant une grande facilité de s'introduire et de se développer, et la propriété î>réservatrice du premier vaccin n'étant pas d'ailleurs d'une égale durée dans toutes les personnes, nous applaudissons aux gouvernements qui propagent la revaccination dans les armées, et nous croyons qu'il serait bien prudent de la prescrire en attendant dans les collèges, et dans les établissements d'éducation et de bienfaisance, car, à notre avis,. elle ne pour* rait être rendue obligatoire par le temps qui court pour la généralité des citoyens.

À propos de vaccination, nous n'avons pas parlé de la vaccination animale, qui n' est pas encore suffisamment sanctionnée par l'expérience. Nous croyons ainsi qu'elle ne doit pas être adoptée comme vaccination officielle, d'autant plus que, comme nous le verrons ci-après, son application présente tant de difficultés et requiert des dépenses si énormes qu'elle

(1) V. Thê Briiiik médicale J&umal, 4 juin 1870. p^g. 584.

RÈGLKMeNTS VACCINIQUE8 . 2^3

se poarrait être généralisée. Les communes et les particuliers pourraient cependant avoir la faculté d'y recourir à leurs frais, pourvu que le résultat en fût en temps opportun soumis à la vérification du vaccmateur officiel Dans ce cas les registres communaux devraient mentionner à la colonne des observations cette vaccination animale. On aurait ainsi avec le temps un point de départ pour pouvoir en constater Tefficacité. -

Telles sont les règles que nous avons puisées dans les meilleurs règlements, et que nous désirerions voir adopter pour obtenir un service vaccinique suffisanmient étendu, régulier et contrôlé. Quant aux prescriptions de détail, chaque gouvernement devra avoir égard au climat, à la topographie, aux lois, au caractère et aux usages des pays oii on les applique. Ce n'est qu'en tenant compte de toutes ces circonstances qu'une loi pourra être exécutée avec avantage.

Nous ferons encore une proposition qui tend à rendre le vaccinateur suffisamment instruit dans tout ce <Ioi a trait aux opérations vacciniques : c'est de distribuer aux syndics et à chaque vaccinateur, outre les lois et les règlements sur la matière, une instruction détaillée à l' imitation du gouvernement français, exnapolitain et autrichien. Cette instruction traiterait des meilleures méthodes, des précautions pour éviter la transmission de toute autre maladie, du cours et

de5 caractèr^ de la vraie vaccine et de l'illégitime,

du teinps où il convient de puiser la lymphe, des meilleurs modes de la conserver, et de s'en servir, des maladies qui peuvent compliquer le cours de la vaocine, enfin des principaux caractères du cauypox originaire et du horsepoco. Un exemplaire du règlement et de rinstruction devrait être conservé dans la salle des vaccinations à Tusage du vaccinateur et de quiconque assistera aux opérations.

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