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entre la commune et le Conseil général. Le vain pàturage devait s'exercer sur tous les terrains non clos, dépourvus de récolte, sans excepter les prairies naturelles. Ce projet, soumis à une première délibération (10 mars) (1), ne souleva aucune observation. Mais lors de la seconde lecture (20 mai) (2), une vive discussion s’engagea sur l’article 5. Malgré la résistance énergique de MM. Malens et Labiche, M. Xavier Blanc fit triompher un amendement supprimant la vaine pâture sur les prairies naturelles.
Après trois années d’oubli, le projet de loi adopté par le Sénat fut présenté à la Chambre des députés, dans la séance du 19 février 1881 (3); la clôture de la session ne permit pas de l’examiner. — L'année suivante (11 mars 1882) (4), M. Casimir Périer rapporteur proposait la modification de plusieurs des articles adoptés par le Sénat, et l’addition d’une disposition nouvelle (5), autorisant l'intervention du Conseil municipal pour réglementer les droits de chacun sur la vaine pâture à défaut d'entente entre les propriétaires. Dans un deuxième rapport (27 juillet 1882) (6), M. Chavoix déposa des conclusions à peu près identiques; mais aucune décision ne fut prise.
Le projet sommeilla trois ans, ets’ilrevint devant la Chambre (15 février 1886) (7), cefut uniquement pour rappeler son existence. Enfin le 29 mars 1888 (8),
(1) Journal Officiel, 1876. Sénat. In extenso, p. 2661.
(2) Journal Officiel, 1876. Sénat. In extenso, p. 5768.
(3) Journal Officiel, 1881. Chambre. In extenso, p. 305.
(4) Journal Officiel, 1882. Chambre. In extenso, p. 1301. (5) Cette disposition est devenue l’art. 11 de la loi de 1889.
(6) Journal Officiel. 1882. Chambre. In extenso. Annexes, p. 2629.
(7) Journal Officiel, 1886. Chambre. In extenso, p. 1017. (8\ Journal Officiel, 1888. Chambre. Annexes, p. 974.
=P,96 M. Boreau-Lajanadie lut un dernier rapport, dans lequel il proposait des modifications au projet de loi sur la vaine pàâture. Modifications d’ailleurs peu importantes; changements de quelques tournures de phrases, suppression du dernier alinéa de l’art. 6 relatif aux distances à observer dans la confection des fossés et la plantation des haies vives, par le propriétaire désireux de se clore ; addition d’un nouvel article, emprunté au projet Casimir Périer, et destiné à mettre la loi nouvelle en harmonie avec celle du 5 avril 1884. — Ce projet soumis à deux délibérations successives de la Chambre (11 février et 7 mars 1889) fut adopté sans la moindre discussion (1).
La Chambre, procédant avec une sage lenteur, avait fait durer huit ans un travail réclamant à peine quelques mois. Si la valeur des dispositions législatives se mesure au temps employé à leur confection, celle-ci devait être un chef-d'œuvre. Le Sénat ne voulut pas retarder la promulgation d'un titre du code rural depuis si longtemps attendu. Le projet modifié par la Chambre lui fut présenté dans la séance du 5 avril 1889 (2). Après un rapport favorable de M. Paudecerf (7 juin suivant) (3), il passa sans discussion dans une première délibération sur la déclaration d'urgence (2 juillet 1889) (4). La loi nouvelle promulguée le 9 du même mois, forma le titre 2 du code rural.
Mais elle ne devait pas rester longtemps à l'abri des attaques; l'abolition de la vaine pâture sur les
(1) Journal Officiel, 1889. Chambre. In extenso, p. 375, et in extenso, p. 490.
(2) Journal Officiel, 1889. Sénat. In extenso, p. 419.
(3) — = Annexes, p.165,
(4) — — In extenso, p. 862.
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prairies naturelles souleva des protestations dans les pays ou leur rareté jointe au morcellement de la propriété la rendait indispensable, notamment dans la Haute-Saône. M. Bourgeois, député du Jura, saisi de nombreuses réclamations (1) déposa sur le bureau de la Chambre une proposition destinée à en obtenir le rétablissement (21 novembre 1889) (2). Un exposé sommaire fut présenté par M. Royer, le 19 décembre suivant (3). La proposition fut prise en considération par la Chambre, le 1° février 1890 (4). Après un rapport de M. Bourgeois (20 février), on aborda la discussion, dans la séance du 27 février (5). Les orateurs soutinrent tour à tour leur opinion avec passion. M. Faye, ministre de l’agriculture, exposa combien peu étaient nombreuses les protestations soulevées par la loi nouvelle; puis il traita la question juridique se demandant s'il était possible de grever d’une charge les acquéreurs d’immeubles qui venaient de les acheter, alors qu'ils en étaient affranchis. À ces considérations, M. Paschal Grousset joignit le tableau des obstacles apportés aux progrès de l’agriculture, et retraça la situation malheureuse du petit propriétaire forcé de supporter la vaine pâture dans l'impossibilité où il se trouve d’entourer son domaine d’une clôture onéreuse. Mais les arguments de MM. Bourgeois, Cunéo d’Ornano, Comte Lemercier, triomphèrent. Tour à tour, ils plaidèrent avec conviction l’utilité de faire disparaître
(1) Pétitions des communes de Marnay, Chenevrey, Morogne (Haute-Saône).
(2) Journal Officiel, 1889. Chambre. In-extenso, p. 103.
(3) — Annexes, p.379.
(4) —- — In extenso, o. 146.
(5) —- — Annexes, p. 281 et In
extenso, p. 380.
une contradiction choquante dans la loi, l'intérêt de l’agriculture et de l'élevage dans certains pays, la misèreinévitable du pauvre privé, désormaisd’entretenir les quelques animaux indispensables à son existence quotidienne, et la Chambre se laissa toucher.
Le projet fut ensuite soumis au Sénat (28 février 1890) (1)et transmis à la Commission du code rural. M. Paudecerf,chargéde présenter unrapport à la haute assemblée, lui fit remarquer Putilité de le remettre aux bureaux (6 mars) (2), qui nommeraient une commission pour l’examiner, Après un nouveau rapport de M. Demôle (24 mars)(3), le Sénatadopta (8 mai) (4) l’article unique du projet, à l'exception du K 2, qui fut renvoyé sur la demande de M. Blanc, à une deuxième délibération. Mais en vain, dans la séance du 22 mai (5), présenta-t-il comme douze ans auparavantune défense passionnée des prairies naturelles. Après avoir fait observer que la loi de 1791 n'avait laissé subsister la vaine pâture qu’à titre provisoire, après avoir rappelé la défaveur qu’elle n’avait cessé de rencontrer depuis, dans la plupartdes projets de code rural, il démontrait comment la prairie naturelle devenue dans le cours de ce siècleau même titre que la prairie artificielle l’objetde travaux etd’améliorations constantes, devait être respectée. Son brillant plaidoyerneput triompher de la thèse de M. Demole. Comme le faisait remarquer avec raison le rapporteur, le vice de ce système reposait dans son inflexibilité. Une règle unique serait détestable en notre matière. Les intérêts de l’agriculture varient avec les diverses régions. Le plus
(1) Journal Officiel, 1890. Sénat. Annexes, p. 58.
(2) — — … In extenso, p.196:
(3) — — Annexes, p. 84.
(4) — — In extenso, p. 404.
(5) — - In extenso, p. 471 et 479
sage est de laisser aux conseils municipaux d’accord avec les conseils généraux le soin de statuer sur l'utilité de la vaine pâture et de Ia rétablir là où elle leur paraît indispensable. Une nouvelle défense des prairies naturelles présentée par M. Chovet, permit à M. Labiche de monter à la tribune et de proposer la rédaction définitive de l’art. 5, K 2, objet de ces longs débats. Elle fut adoptée à la grande majorité des voix, et la séance se termina par l'addition, dans le texte de l’art. 12, d’une phrase présentée par MM. Fairé et de Soland, à la Chambre des députés, mais jugée inutile par elle (27 février 1890).
L'ensemble de la proposition ainsi votée fut renvoyée à la Chambre (31 mai) (1) ; elle fut lue et passa sans discussion dans la Séance du 1% juin (2). La loi fut promulguée le 22 juin suivant,sous le titre de : loi ayant pour but de modifier le titre 2 du code rural.
Nous croyons utile à la fin de ce chapitre de reproduire le texte des lois qui régissent actuellement la vaine pâture. Pour faire mieux ressortir la différence qui les sépare, nous indiquerons en italiques les passages supprimés ou transformés dans la loi de 1889, mettant en regard les dispositions modificatrices de la loi de 1890.
Loi du 9 juillet 1889 Loi du 22 juin 4890
Les articles 2, 5, et 12 de la loi du 9 juillet 4889 sont abrogés cet demeurent remplacés par les dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER. — Le droit de parcours est aboli; la suppression de ce droit ne donne lieu à
(1) Journal Officiel, 1890. Chambre. Annéxes, p. 876. (2) — In extenso, p. 1061.
De
indemnité que s’il a été acquis à titre onéreux. Le montant de l’in— demnité est réglé par le Conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de con— testation sur le titre.
Art. 2. — Est cgjalement aboli le droit de vaine pâtlure s'il appartlient à la géneralile des habitants, et s'applique en même temps à la généralité duterrilotre d’une commune ou d’une section de commune.
Toutefois dans l’année de la promulgation de la présente loi, le maintien du droit de vaine pâture fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d’une commune ou d’une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d’un ou de plusieurs ayants-droit, adressée au préfet.
En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois à défaut de quoi il sera passé outre.
ART. 3. — La demande de maintien, qu’elle émane du conseil municipal ou qu’elle émane d’un ou de plusieurs ayants-droit, sera soumise au Conseil général, dont la délibération sera définitive, si elle est conforme à la délibération du conseil municipal. S’il y a divergence la question sera tranchée par décret rendu en conseil d’'Etat.
Si le droit de vaine pâture a été maintenu le conseil municipal pourra seul, ultérieurement après
ART. 2 — Le droit de vaine pàture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité du territoire d’une commune ou d’une section de commune, cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi.
Toutefois dans Pannée de cette p'omulgation de la présente loi, le maintien du droit de vaine pâture fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être récla— mé au profit d'une commune on d’une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d’un ou plusieurs ayants-droit, adressée au préfet.
En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre.
Si la réclamation, de quelque facon qu'elle se soit produite, n'a pas ete, dans l’année de la promulgation, l'objet d’une décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâture continuera à êlre exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.
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enquête de commodo et incommodo en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées.
ART. 4. — La vaine pâture s'exerce soit par troupeau sépa-ré, soit au moyen du troupeau en commun, Conformément aux usages locaux, sans qu’il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du Code civil et aux règles expressément établies par la présente loi.
ART. 5. — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles ou artificielles.
Elle ne peut avoir lieu sur au— cune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte tant que la récolte n’est pas enlevée.
Arr. 6. — Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en lartiele 2,ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d’user d’an nouveau mode d’assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine päture.
Est réputé clos, tout terrain en— touré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’un mè-— tre au moins, soit par un fossé de 42 20 à l'ouverture et de 0" 50 de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de 33 centimètres au plus et s’élevant à 1 mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente fai sant obstacle à l'introduction des animaux.
Arr. 7. — l’usage du troupeau en commun n’est pas obligatoire.
ART. 5. — Dans aucun cas et dans aucun temps la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par ia loi du 9 juillet 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s’exerçait antérieurement à celte loi, en se conformant aux dispositions édictées par les articles précédents.
Elle ne peut avoir lieu sur au— cune terre ensemencée on couverte d’une yroduction quelconque faisant l’objet d’une récolte tant que la récolte n’est pas enlevée.
Tout ayant-droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
Arr. 8. — La quantité de bétail preportionnée à l’étendue du ter— rain de chacun, est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare d’après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l’approbation du préfet.
Arr. 9. — Tout chef de famille domicilié dans la commune alors qu'il n’est ni propriétaire ni fermier d’une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture pourra mettre sur les dits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau Commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l’usage local ou le titre.
ART. 10. — Le droit de vaine pèture doit être exercé directement par les ayants-dfoit et ne peut être cédé à personne.
ART. 11. — Les conseils municipaux peuvent toujours, Gonformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, prendre des arrêtés pour règlementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre exercice en cas
d’épizootie, de dégel ou de pluie |
torrentielle, pour cCantonner les troupeaux de différents propriéaires ou les animaux d’espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
ART. 12. — La vaine pâlure établie à titre particulier sur un heritage determine s'exerce conformément aux droits acquis.
Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité
Arr. 42. — Néanmoins la vaine pâture fondée sur un titre et étabiie sur un héritage déterminé, soit au profit d’un ou de plusieurs parti Culiers, soit au profit de la généralité des habitants d’une commune, est maintenue et continuera à
fixée à dire d’experts, soit par |s’exercer conformément aux droits
voie de cantonnement. acquis, mais le propriétaire de lhé— ritage grevé pourra toujours s’en affranchir, soit moyennant une in— demnité fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement.