CHAPITRE PREMIER
Définition. — Caractères. — Nature de la vaine pâture.
Uulité d’une définition nouvelle. — La vaine pèture est un droit : 1° réciproque ; 2° s’exerçant par le pàaturage ; 3 absorbant des produits de faible valeur; 4 collectif; 5° portant sur l’ensemble du territoire. — Est-ce une servitude ? Est-ce une simple tolérance ?
DÉFINITION. — « La vaine pàtureestle droitréciproque qui appartient à tout habitant, à tout propriétaire ou fermier exploitant d’une commune, ou à cette commune elle-même, de faire paitre ses bestiaux sur les territoires les uns des autres, qu'ils confondent dans ce but, après l’enlèvement des produits regardés comme appréciables et avant la semaille. »
Cette définition diffère de celle qui a été donnée par es lois de 1889 et 1890. Le texte de l’art. 2 nous parle de vaine pâture (appartenant à la généralité des habitants et s'appliquent en même temps à la généralité du territoire d’une commune ».— La formule ne
nous parait pas inexacte, mais nous lui reprochons d'être beaucoup trop étroite et de ne pas préciser tous les caractères de la vaine pâture. En réalité le législateur veut simplement nous apprendre à quels signes distinctifs on peut reconnaitre la vaine pâture coutumière, mais non nous la définir en elle-même: Sur ce point comme sur beaucoup d’autres il nous renvoie à la loi de 1791, qui malheureusement, selon l'observation de M. Malens (1) présente la même lacune. Il est impossible de conserver le moindre doute à cet égard, quand on consulte les travaux préparatoires. M. Demôle, s'adressant au Sénat, en IS90, s'exprimait en ces termes (2). «II s’agit uniquement du droit de vaine pâture en vertu duquel les habitants d’une même commune, d’une même paroisse, disait la loi de 1791, ont la faculté, dans les conditions réglementées, de mener leurs bestiaux et troupeaux paitre sur tous les héritages de la commune, lorsque ces héritages ne sont ni chargés de récolle, ni ensemencés, et qu’ils ne sont pas, suivant l'expression du vieux droit, en état de défense. Ces expressions sont empruntées à M. Demolombe dans son traité de droit civil ». N'est-ce point là une inexactitude? Cette proposition, absolument juste pour certaines de nos régions, nous paraît au contraire beaucoup trop étroite pour d’autres. «La vaine pâture, dit M. Demolombe, est le droit réciproque, pour les habitants d’une même commune, de faire paitre leurs troupeaux ou bestiaux sur les héritages les uns des autres où il n’y à ni semences, ni fruits (3) ». Nous
(1) Officiel. Sénat. 1878. Annexes, p. 2611.
(2) — 1890. Annexes, p. 84.
(3) Traité des servitudes. T. IT, n° 286.
LT EE n'avons pas reproduit ces dernières expressions. Elles se trouvaient justifiées sous la loi de 1889, par l’abolition de notre institution sur les prairies naturelles. Mais depuis la loi de 1890 elle sont en contradiction avec le maintien des anciens usages, sur les terrains de cette nature. Dans un grand nombre de départements, les bestiaux peuvent paitre, avant la coupe du second fruit, l'herbe des prés naturelles connue sous le nom de regain. Ce n’est point là un produit de faible valeur, mais une ressource très importante mentionnée dans les mercuriales, dont le cultivateur déplore amèrement la perte. Ajoutons que dans les années fertiles il pousse dans les prairies, après la seconde fauchaison, une herbe abondante susceptible d’une récolte appréciable. Tous ces produits sont souvent dévorés par la dent du bétail. Il est done impossible de soutenir que la vaine pâture s'exerce uniquement sur des terrains dépouillés. Une restriction s'impose au sujet des prairies naturelles, restriction très importante, car elles fournissent à elles seules, pour ainsi dire, la nourriture des troupeaux, peu gourmands de l'herbe des champs et des friches. De vives discussions se sont engagées sur ce point lors des travaux préparatoires. Il semble contradictoire de rétablir la vaine pâture sur les prairies naturelles dans les conditions où elle s’exerçait autrefois, ce qui, dans bien des régions, autoriseles habitants à y conduire leurs bestiaux après l'enlèvement du foin (art. 5, loi de 1890), et de décider en même temps qu'ils ne peuventlàcher leurs troupeaux sur des territoires couverts d’une production susceptible d’être récoltée. Cette dernière proposition ne s'applique exactement qu'aux champs cultivés. Quant aux prairies, si d’après l’ancienne coutume, encore maintenue, on les faisait pâturer après la
TE
première coupe, c'est que les habitants, considérant le second ou le troisième fruit comme peu utiles le livraient volontiers au bétail. Ces motifs nous ont porié à supprimer les mots : Caprès l'enlèvement des fruits », et à les remplacer par un terme plus général, celui d’«<enlèvement des produits appréciables ».
D'autre part nous avons cru indispensable d'ajouter à l'expression d'habitant, celle de propriétaire et fermier exploitant. Cette omission pourrait faire supposer que seuls les cultivateurs domiciliés dans une commune ont le droit de participer à la vaine pàture. C'était la décision de nos anciennes coutumes. La loi de 1791 (art. 15), reproduite sur ce point par celle de 89 (art. S) accorde aux propriétaires et aux fermiers des terres situées sur une commune autre que celle où ils sont domiciliés, le droit d'Y mener leurs (roupeaux. Cette modification doit apparaître dans une définition de la vaine pature.
Passons maintenant aux caractères de la vaine pàture :
1° RécIPROGITÉ. — C’est un droit réciproque Chaque habitant livre ses champs aux bestiaux de son voisin, mais en Compensation ce dernier luiaecorde un droit de mème nature. C'est un échange de services mutuels qui procure de réels avantages aux cultivateurs. Ces maigres herbages n'offriraient à chacun d'eux en particulier qu'une ressource insignifiante. Leur ensemble constitue dans certains pays une ressource appréciable. IE Y a à comme une sorte d'assoclation. Nous nous trouvons en présence non des bestiaux et des propriétés privés, mais des troupeaux et du territoire appartenant à La totalité des habitants de la commune.
2 Il doit s'exercer par la pâture. — Le pâturage
nr >
est l’ensemble des plantes et des herbes de foules sortes destinées à l'alimentation du bétail: le fait de brouter cette nourriture constitue la pâture. De cette notion, ressort clairement que l'herbe doit être coupée par la dent des animaux. Le cultivateur trouve un grand avantage à économiser son fourrage en conduisant ses bêtes au champ tant que la saison le lui permet. L’engrais qu'elles répandent sur les terres est la Juste compensation des dégradations causées par leur passage; il ne saurait en exercant un droit différent de celui qui lui est accordé, en priver les autres communistes. Ces motifs nous déterminent à lui refuser la faculté de faucher l’herbe des prairies Soumises à la vaine pâture (1). Cette opinion est conforme à celle de la Jurisprudence (2). La cour de cassation, avantla loi de 889, avait jugé à plusieurs reprises que la vaine pâture ne pouvait donner d'autre droit que de conduire les bestiaux sur les terrains qui y sont Soumis, et non d'en couper ou d’en emporter l'herbe. If va un mode de jouissance déterminée, auquel on ne saurait déroger (3). La lecture du texte de la loi nouvelle impose celte solution. « La vaine pâture s'exercera Soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun », dit l’art. 4. D'autre part, comme l’a fait observer M. Malens, la vaine pature ne doit pas être confondue avec la servitude de pâturage,de panage : c'est-à-dire avec un véritable droit de jouissance, qui permet aux concession-
(1) Laurent. Droit civil, &. VIT, n°448, soutient l'opinion con— taire.
(2) 20 nov. 1837. S. 1848, I, 272; 1° juillet 1839. S. 39, 1, 649; 27 avril 1860. D. 60, 5, 605.
(3) Demolombe. Servitudes, &. 1, n° 286, parailadmettre notre manière de voir.
tte
naires de faire faucher l'herbe, si bon leur semble. Il est certain que le législateur a entendu consacrer la Jurisprudence de la Cour suprême. Aussi deux arrèts récents ont-ils décidé avec raison, selon nous, que la vaine pâture donnait uniquement le droit de faire couper le fourrage par la dent des animaux (1).
3° Il faut qu'elle soit vaine. — La pàture ne doit causer aucun dommage à celui qui lasupporte. Son butest de constituer une ressource, non unecharge pour le propriétaire. Comme l’indique son étymologie, elle utilise avant tout les produits de faible valeur. Les bruyères, les friches, les terres vagues, l'herbe des chemins, les buissons ne seraient d'aucune utilité siles bestiaux n’y trouvaient une maigre nourriture. Les moutons en particulier y paissent hiver et été une foule de mauvaises herbes. Une pareille latitude ne se comprendrait pas sur les terres ensemencées : elle réduirait à néant tous les travaux du cultivateur. On ne pouvait l’autoriser qu'après l'enlèvement des récoltes et avant la semaille. Les tiges de blé et d'avoine, la verdure vigoureuse de l'été permettent aux troupeaux de se nourrir pendant quelque temps. Mais cette période est courte; l'époquedel’ensemencementsuitpresqu'immiédiatementcelle desrécoltes,et,sansles prairies,onn'auraitencore là qu'une bien faible ressource. Les prés sont l'espoir et Le soutien du cultivateur dans certains pays d'élevage ; la mise en défense de ces terrains serait pour beaucoup une véritable ruine. En réalité, dans ces contrées, la vaine pàture s'exerce non plus sur des champs sans récoltes, mais sur des lerres où les besaux trouvent un abondant fourrage, mème après la seconde coupe. Dans bien des régions, la totalité ou
(1) Besançon, 16 juin 1891. DI. 92, 2, 193. — Agen, 25 mars 1892-20 2402 M06
— ol —
une partie des prés doivent être abandonnées aux animaux après la première faux. Cependant il serait ditficile de soutenir que le regain ne constitue pas une ressource importante etappréciée du cultivateur ; c’est la nourriture de ses bêtes à cornes ; elle lui parait aussi précieuse que la première herbe. Mais il a toujours été admis que le droit de conduire des bestiaux après la récolte du foin dans une prairie constituait simplementune vaine pàture,sitelestl'usage local. Merlin cite à l'appui de cette doctrine, la disposition des anciennes coutumes ; nous la voyons consacrée par les vieux auteurs el par un arrêt du Parlement de Dijon du 2 mars 1747 (1) ; la Jurisprudence moderne l’a reproduite (2).
Faisant allusion à ce caractère de la vaine pâture, M. Maiens, dans son rapport de 1878 au Sénat, prononcait ces paroles que nous avons déjà citées (3): « La vaine pàture ne doit pas être confondue avec la servitude de pàturage, de panage, de pacage ». Ces divers droits connus sous le nom général de pâtures grasses ou vives autorisent le concessionnaire à faire consomiumer par son bétail des produits susceptibles d’être consommés ou vendus ; c’est bien plutôt à ce caractère qu'il faut s'attacher pour les distinguer qu'à la nature des terrains sur lesquels ils portent (#). Nous ne répèterons pas avec les anciens Juriconsultes qu'on doit regarder comme tels les landes et bruyères : une pature sera vaine ou grasse alors qu'elle s’exercera
(4) Voir Merlin. Questions de droit. Vo vaine pàture, parag. IT, 40. — Coquille. Institution, p. 53. — Legrand. Cout. de Troyes, 170, glose 3.
(2) Poitiers, 18 juin1835. S. 35, 2,360, — Limoges, 19 février. 1884. G. P. 84, 2, 677.
(3) Officiel, 1878. Sénat. Annexes, p. 2,611.
(4) Sur celte question consulter Merlin. Rép. S 5. V° V. P.
sur les mêmes terrains, suivant l'importance de la charge imposée à l'héritage. Les servitudes de pacage réduisent dans de très larges proportions la jouissance du propriétaire ; lenr étendue varie avec le titre qui les constitue. Souvent elles absorbent tous les produits du sol, notamment lorsqu'elles portent sur des marais et des pâtis. — Ce caractère distingue encore notre droit des pâtures d'été et d'hiver. Dans certaines régions, principalement dans le Midi, d'immenses troupeaux broutent durant les six mois d'été sur le versant des montagnes, descendant ensuite dans la plaine pendant les six mois d'hiver. L'ouverture de ces dépaissances a lieu à époquefixe sans se préoccuper de l’enlèvementdesrécoltes. Les animaux absorbent tous les herbages qui poussent dans ces vastes espaces. Mais à la différence de notre droit, quis’exerceen tout temps sur les terres vagues et les friches, les pâturages d'hiver et d'été ne sont autorisés que durant la moitié de l’année.
4° La vaine päture est un droit collectif. — Comme nous le verrons d’une façon plus détaillée, elle est attribuée à quiconque est domicilié sur le territoire de la commune ; elle appartient aussi à tout propriétaire ou fermier exploitant, même non domicilié; à la commune elle-même si elle possède des terres à titre privé, car elle joue alors le rôle d’un simple particulier. Ce n'est point un droit individuel ; il existe au profit de tous les habitants, non d’un seul ou de quelques uns ; aussi ne peut-il pas être revendiqué par l’un d'eux individuellement, mais bien par la commune représentée par le Maire et le Conseil municipal ({). Faut-il en con-
(1) On peut se reporter sur ce point au répertoire de Merlin, S5,età ses questions de droit, K 2. V. vaine pälure, où l’on trouvera cette thèse longuement développée.