‹ De La Vaine PatureChapitre 12 sur 29 · SE ON · texte numérisé non relu

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clure qu'il soit impossible à un particulier de réclamer seul la vaine pâture, après en avoir obtenu lPautorisation du Conseil de préfecture, conformément à l'art. 123, de la loi du 5 avril 1884 ? Nullement. Mais il n'agirait pas alors en son nom ; il agiraitau nom de tous les ayants droit ; son action revêtirait le caractère d'une action communale.

»° Elle porte sur l’ensemble du territoire, — Tout propriétaire pourra, après les récoltes ou à partir de l’époque fixée par le Conseil municipal, conduire son bétail sur tous les points de la commune. Seuls les terrains clos échappent à la règle générale. La loi exige un signe apparent manifestant clairement l'intention de se mettre en défense. Dans certaines provinces, une motte de terre, un poteau indicateur suffiront, sitelest l'usage. Le droit de cantonnement limite cette faculté. Le maire assisté de son Conseil, assigne par délibération spéciale, un territoire déterminé à une espèce d'animaux, ou à cer- Lains propriétaires. Tout habitant sortant des limites qui lui sont attribuées, commet une contravention.

Les caractères de Ja vaine pâture précisés, il reste à déterminer sa nature juridique. Cette question à paru peu importante au législateur. Dans son rapportau Sénat en 1878 (1), M. Malens se bornait à signaler, sans prendre parti, les opinions divergentes quifontde notre institution une servitude, une faculté, une copropriété ; et M.Fave (2), en 1890, ne tranchaïit pas la controverse. « Tout cela, dit-il, peut être discuté dans une académie de jurisprudence, ou à l’école de droit, mais non dans une enceinte parlementaire (3) ». Ce langage étonne ;

A) Journal Officiel, 1878. Sénat. Annexes, p. 2,611. (2) — 1890. Chambre. In extenso, p. 380.

(3) Laurent. Point de droit civil, t. VIT, n° 445 et suiv.

La nature juridique de la vaine pâtlure n’est pas seulement intéressante au point de vue théorique ; elle a d'importantes conséquences, comme nous le verrons dans le cours de nos explications.

Des jurisconsultes, dont l'autorité est considérable, ont fait de la vaine pâture une servitude ; pour eux, elle estde mêmenature que le pacage, servitude discontinue et non apparente (1). Nous ne saurions admettre celle opinion, tout en repoussant la réfulation qui en a été présentée. Il n’y a, a-t-on dit, de servitude dans un héritage dominant et un héritage servant ; or, dans l'espèce, impossible de les distinguer, tous sont égalements assujettis ; les charges dont ils sont grevés s’annullent réciproquement. Il nous paraît difficile d'établir une pareille compensation.La réciprocité ne fait pas disparaître le droit de chacun, et n’éteint pas la servitude. Chaque héritage conserve ses avantages et ses charges. — Mais à partir d’une certaine époque toutes les terres se confondent ; les limites des propriétés privées disparaissenten quelque sorte, pour faire place à un territoire unique, celui de la commune ; c’est bien plutôt dans cette confusion que l'on pourrail voir un obstable à toute idée de servitude.

D'un mot tranchons le débat et examinons rapidement ce que pourrait être la servitude prétendue. $Serait-ce une servitude personnelle, un droit d'usage ? L'usager n’est pas astreint, comme celui qui profite de la vaine pâlure, à consommer uniquement des produits de faible valeur: ilale droit, s'ils sont nécessaires à ses besoins, d’absorber tous les fruits du sol. D'autre part on ne pourrait l’obliger à en user d’une facon déterminée, à les faire brouter, s’il préfère les faucher. Ne s’éteignant pas avec le titulaire, accordée à tout

(1) Laurent. Droit civil, n° 445 et suivants,

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