‹ De La Vaine PatureChapitre 13 sur 29 · RER · texte numérisé non relu

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habitant par cela seul qu'il est établi sur le territoire, la vaine pâture paraitrait plutôt se rapprocher d’une servitude foncière. Nous ne saurions davantage lui reconnaitre ce caractère. Il serait certainement inexact de soutenir qu’elle ne constitue une charge comme le passage ou le pacage ; elle cause non seulement une gêne mais parfois même un préjudice au propriétaire. Toutefois ce dernier n’est pas forcé de la supporter : il peut s'en exonérer quand bon lui semble, en changeant son mode d’assolement, en établissant des clôtures ; ce n’est pas pour lui une obligation perpétuelle, caractère essentiel à toute servitude foncière, dont l’absence établit entre ces deux matières une profonde différence.

Qu'est-ce donc que la vaine pâture ? Proudhon la définit: une association tacite présumée entre les habitants (1). Pour lui, les paroissiens ont formé une société ; la mise en commun de toutes leurs terres constitue le capital social : chacun prélève une part des bénéfices proportionnelle à son apport en conduisant au champ un nombre de bêtes variable avec l’étendue du terrain abandonné à la vaine pâture. Quelqu'ingénieux que soit ce système, il repose sur la même base que le contrat social ;: 1l est impossible de trouver un seul exemple d’une pareille convention. Le principe lui-même est inadmissible ; les conséquences ne le sont pas moins. Comment autoriser les associés, liés les uns vis-à-vis des autres, à rompre à leur gré le contrat? Comment accorder aux pauvres qui ne peuvent réaliser aucun apport, le droit de par- Liciper à la vaine pâture ?

En realité il faut, à notre sens, puisque la loi de 1889 n’a pas tranché la question, remonter à celle qui

(1 Proudhon. Droit d'usage, n° 333 et suiv.

lui a servi de modèle. On a prétendu trouver dans le texte de 1791 la preuve que la vaine pâture est une servitude ; une simple lecture des articles suffit à renverser celte doctrine. Le législateur, après s'être servi de cette expression pour désigner le parcours, emploie comme à dessein celle de droit à l'égard de la vaine pâture, établissant ainsi une différence entre les deux institutions. Celle pensée parait d'autant plus certaine, quand on se reporte à l'esprit de la loi. Le nouveau Code rural ne créait pas: il réglementait des usages séculaires laissant sur bien des points subsister la législation coutumière. Or, quel était, d’après notre vieux droit, la nature de la vaine pâture ? Quelques pays la regardaient comme une servitude et déduisaient de ce caractère l'impossibilité de se clore. Mais pour le plus grand nombre c'était, nous l’avons vu, une tolérance ; tolérance plus ou moins libre, suivant les régions. Pouvait-on admettre, comme on le prétend, que le législateur, partant de pareilles prémices, adopla lopinion d'une faible minorité; qu'en même temps, contredisant ce qu'il venait de décider, il permit de se soustraire, par la clôture, à un antique asservissement. À peine aurait-on pu soutenir qu'il laissait subsister l’ancien état de choses et que la vaine pàture conservait, suivant les régions, le double caractère qu'op Juireconnaissaitdans le vieux droit.Mais dans l’article 13, cédant à ses tendances unificatrices, il faisait disparaître toute différence et disposait que dans tous les pays le propriétaire pouvait clore son héritage. L'autorisation générale qu'il accordail de mettre ses terres en défense était en opposition avec l’idée d’asservissement el cadrait avec ses tendances libérales. Le mot servitude indique une charge, une

obligation de supporter et nous ne saurions attribuer un semblable caractère à un droit auquel on peut se soustraire à son gré.

Le témoignage de Merlin, contemporain des rédacteurs du Code rural, nous paraît être d’un grand poids. Il n'hésite pas à considérer, conformément à l'opinion des anciens auteurs, la vaine pâture comme une faculté (1). Cette idée n’a trouvé que des adeptes à la Chambre et au Sénat lors de la discussion des lois nouvelles : CIl est bien entendu, à dit M. Boreau- Lajanadie, que notre projet de loi ne s'occupe ni de droits d'usage dans les forêts, ni de la jouissance des terrains appartenant aux Communes, ni des droits qui, sous la dénomination de droits de pâturage, de pacage, de fanage, sont en réalité des droits d’usage ou d’usufruit » (2). Est-il possible d'établir plus clairement l'opposition entre la vaine pâture et cet ensemble de droits qui sont de véritables servitudes ? M. Faye est plus explicite encore : « Sur ce point. je ne crains pas de l’affirmer, dit-il, tous les auteurs ont reconnu que la vaine pâlure ne $’était constituée que par suite d’une tolérance dont le droit n’a jamais été écrit et n'a jamais été précisé ». Dans la même séance, Île rapporteur, M. Bourgeois, ajoutait : « La vaine pàture n’est pas une servitude proprement dite mais une tolérance dont la loi impose l'obligation » (3). Cette opinion exprimée sous différentes formes lors de Ja lecture des projets a toujours été admise comme cer-

(4) Voyez Merlin. V. vaine pàture, $ 5. Coquille : Coutume des Nivernais, t. 10, art. 126. Legrand : Coutume de ‘Troyes, art. 170. Dunod : Traité des prescriptions, p. 81. Ienrion de Pausey : Dessertions féodales V: communaux.

(2) Journal Officiel, 4888. Chambre. Annexes, p. 574.

(3) Journal Officiel du 28 février. Chambre, Annexes.

laine el n'a jamais {rouvé de contradicteur dans les assemblées.

La loi de 1889, proposée sous l'impulsion d’un mouvement défavorable à la vaine pâture, a manifesté plus clairement encore que le législateur de 1794, l'intention de n’en pas faire une servitude, en rompant avec les tendances de la jurisprudence. Celle-ci admettait difficilement qu'un propriétaire püt changer Île mode de ses assolements et l’obligeait, au bout d'un certain temps, à rétablir son terrain dans les conditions précédentes, afin de ne pas préjudicier aux droits des communistes (1). Non seulement le législateur autorise le propriétaireà se clore mais encore à user d'un nouveau mode de culture (6) sans que rien puisse porter obstacle à sa volonté.

Dirons-nous donc que la vaine pâture est une faculté ou emploierons-nous une expression que nous rencontrons dans la loi de 1791 et que nous retrouvons dans celle de {889 : celle de droit? Ce dernier terme nous paraît juste. Il y a là une nuance un peu difficile à saisir peut-être: ces deux idées ne sont pas exclusives et nous ne saurions répéter avec M. Faye: « la vaine pätureestune tolérance ef n’a jamais constitué un droit ». Nous l’appelerons « tolérance obligatoire, «tolérance dont la loi impose l'obligation », selon l'expression très juste de M. Bourgeois. La vaine pàture repose sur ce principe: l'appeler une simple faculté c'est exagérer la liberté du propriétaire qui la supporte. !l semble qu'il puisse la faire cesser à son gré, d'un mot, ou même que pour l'exercer il faille avoir obtenu son autorisation. Notre institution se présente sous une forme très différente. C'est un droit pour tout habi-

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laut de la commune d'en user à son gré après l’enlèvement des récoltes. Il y a là comme un souvenir des coutumes de Bourgogne et de Franche-Comté où, selon l'expression de Dunod, «bien que l’on n’estime pas que le pâturage y soit dû à titre de servitude on ne soufre pas qu’on en prive les habitants sans un intérêt et des raisons considérables » (1). Le propriétaire désireux de s’y soustraire doit manifester sa volonté d'une facon énergique. La loi veut qu'il fasse élever des clôtures ; il prouvera ainsi qu'il n’agit pas malicieusement. Consentirait-il à des ouvrages souvent coûteux à édifier et à entretenir s’il n’y trouvait pas un sérieux avantage !

La jurisprudence à presque toujours refusé de regarder la vaine pâture coutumière comme une servitude. Dans de nombreuses décisions elle distingue avec soin la vaine pâture fondée sur titre dont elle fait une servitude discontinue et non apparente exprimant ainsi sa volonté de lui refuser ce caractère dans toute autre hypothèse. Pendant longtemps elle à paru se ranger à l’opinion de Proudhon etl'envisager Comme une communauté de pâturage (2). Cette idée est, remarquons-le, très voisine de la nôtre. Supposer une association fondée dans le but d'ouvrir aux bestiaux ses propriétés, mais dont on peul se retirer à son gré, c'estadmettre en réalitéque la vaine pâlure constitue une tolérance de la part du propriétaire. Aujourd'hui, si l’on veut s’en tenir non aux termes employés mais aux idées exprimées dans les dernières décisions etstatuant sur le caractère de notre

(1) Traité des prescripüions. p. 62.

(2) Riom, 9 août 1838. S. 39,2, 354: 13 avr. 1855, D. 55, 1, DTA M4 févr. 1874, S. 74, 1, 487; 16 févr. 1872. S. 73, 1, 451.

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Institution, on doit reconnaitre qu'elle en fait un droit facultatif. Un arrêt de la Cour de Limoges la qualifie : usage «de pure faculté et de simple tolérance (l) »; un arrêt de la Cour de Besançon, du 16 juin 1891 (2), décide « que la vaine pâture était dans l’ancien droit /a faculté pour les habitants d'une commune de faire paître leurs troupeaux sur le territoire de la commune et que cette définition à été reproduite dans la loi de 1889 ».

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