CHAPITRE Il
Conditions d'existence
Conditions auxquelles la vaine pature, abolie en principe, peut ètre maintenue ou rétablie. — Sur quelles bases elle peut être fondée : ancienne loi ou coutume ; usage immémoriale ; titre.
A la différence du décret de 1791 qui le maintenait provisoirement, les lois de 1889 et 1890 posent en règle générale l'abolition du droit de vaine pâture.
Cependant notre institution continuera à subsister exceptionnellement, partout où les assemblées locales, conseils municipaux et généraux seront d'accord pour en proclamer la nécessité.
Cette disposition s'explique : la vaine pâture était, nous l’avons vu dans notre introduction, depuis longtemps l’objet de vives critiques. La plupart des projets de loïen prononcaientla suppression. Toutefois un certain nombre de communes en réclamaient le maintien. Le gouvernement proposait pour leur donner satisfaction de la laisser subsister en principe, avec autorisation pour les conseils municipaux d'en demander l'abolition sur approbation des conseils généraux. Dans tous les cas, le gouvernement devait sanctionner la délibération des assemblées locales, par décret rendu en conseil d'Etat Ce système eût amené de très nombreuses protestations, et eût obligé le conseil d'Etat à rendre des milliers de décrets. La commission du code rural préféra admettre Ja suppression de notre institution, selon le vœu de la majorité et autoriser les
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communes à en demander le maintien lorsqu'elles le croiraient utile. On laissait ainsi disparaitre ces usages, là où ils étaient tombés en désuétude: on permettait de les conserver dans les pays où ils présentaient de sérieux avantages.
« Est également aboli le droit de vaine päture, s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique à la généralité du territoire. Néanmoins dans l'année de la promulgation de la presente loi. le maintien du droit de vaine pâture pourra être réclamé au profit d'une commune ow d'une section de commune, soit par délibération du conseil munieipal, soit par requête d'un ou de plusieurs ayants droit adressée au préfet.»
Telle était la disposition de l'article 2 de la loi de ISS9. Lors de la discussion de la loi de 1890, le Sénat modilia cette formule sur la proposition de M. Demôle. L'article 2 déclarait anéantie la vaine pâture, puis il décidait qu'on pouvait la ressusciter dans l’année de la promulgation de laloi : delà résultait que après avoir été supprimée de plein droit, elle serait rétablie par suite d’une demande régulière. Etaitil naturel d'abolir un droit exercé depuis des siècles et de Le faire renaitre quelques mois après. Pourquoi ne pas admettre qu'il continuerait à s'exercer comme par le passé jusqu à l'expiration du délai d'un an accordé aux intéressés pour réclamer”? Ces motifs parurent bons au Sénat, et le déterminérent à adopter les termes de l’article 2 de la loi du 22 juin 1854, portant abolition de la vaine pâlure en Corse. Il décida qu'elle n'avait pas disparu par suite de la promulgation de la loi de ISS9, et qu'elle subsisteraitencore pendant un an à partir de la promulgation de la loi nouvelle.
« Le droit de traine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant à la généralité du territoire d'une commune où d'une section de commune cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi. — Toutefois
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dans l’année de cette promulgation le maintien du droit de vaine pâture pourra être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit pur requête d’un ou plusieurs ayants droit adressée au préfét (art. 2).
La loi n'autorise le maintien de notre institution qu'à l'égard d’une commune ou d’une section de commune. Comme nous l’avons déjà dit, le droit de vaine päture est un droit collectif qui doit s'exercer au profit de tous et non pas seulement de quelques-uns. Le conseil municipal Composé, théoriquement, tout au moins, des membres Ics plus éclairés de la localité, d'hommes connaissant les besoins de l’agriculture dans la région, sera à même d'apprécier s’il est avantageux de la conserver.
Une seconde difficulté se posait. On pouvait sous l'empire de la loi de 1889 conserver quelques doutes sur le point de savoir s’il suffirait que la vaine pàäture füt réclamée dans l’année, ou S'il fallait que la conteslation eûlélé l’objet d’une décision favorable avant l'expiration de ce délai. Les termes de Particle 2, «le maintien pourra être réclamé », laissaient la question entière, et si l’on se référait aux travaux préparatoires, on devait adopter la seconde opinion. Le rapporteur, en eflet, ne se contentait pas de dire que la demande devait être faite, il ajoutait qu'elle devait être examinée dans l’année (1). En sorte que les autorités supérieures eussent pu à leur gré, grâce à la négligence ou au mauvais vouloir, abolir arbitrairementlavaine pâture en laissant s’écouler le délai sans prendre parti. La loi de 1890 s’est expliquée clairement à ce sujet. Elle décide que si les autorités appelées à se prononcer sur la demande de maintien, laissent pas-
(0) Journal Officiel, Mai 1890. Sénal. Annexes, p. 84.
ser sans rendre de décision le délai d’un an, la vaine päture s’exercera jusqu'à ce qu’ils veuiilent bien s’expliquer.
Si la réclamation, de quelque façon qu'elle se soit produite, n'a pas été dans l'année de la promulgation l'objet d'une décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi de 1889, la vaine pâture continuer« à être erercée jusqu'à ce que cette décision soil intervenue (art. 2, S 4, loi de 1890).
Mais ces modifications sont secondaires ; le vérilable but de la loi du 22 juin 1890 était le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles. L'article 5 de la loi de 1889 les en avait affranchies, les assimilant ainsi aux prairies artificielles sur la proposition de M. Blanc. Cette disposition se heurtait dans certaines provinces à des usages si anciens, que le ministre de l'Agriculture dut, par une circulaire du 17 décembre 1889, annoncer que la suppression de la vaine pâture sur les prairies naturelles était absolue, et qu’il ne dépendait pas des communes d'en réclamer le maintien. M. Bourgeois se fit l'écho des protestations soulevées par cette mesure. Son amendement triompha devant la Chambre (1).Les mots « prairies naturelles » furent retranchés de l’ancien texte. Grâce à cette modification, elles tombaient sous l'empire de la règle commune. On pensa que le conseil municipal ne demanderait à la conserver que là où elle serait avantageuse ; de plus, son pouvoir de réglementation devait ètre une sécurité contre les abus qu’elle pourrait occasionner, le cas échéant. Comme en réalité la vaine paâture abolie sur les prairies naturelles depuis 1889, n'existait plus, le Sénat, sur la proposition de M. Labiche, adopta un paragraphe additionnel à l’article 5,
(1) Journal Officiel. Avril 1890. Chambre. Annexes, p. 281.
où il substitua le mot de « rétablissement » à celui de maintien »; maintenue sur les autres terrains, la vaine pâture était rétablie sur les prés, selon les termes de l’article 5, K 2.
Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par la loi du 9 juillet 1899, pourra ètre réclamé dans les conditions où elle s'exerçait antérieurement à celte loi en se conformant aux dispositions édictées pur les articles précédents.
Examinons rapidement les formalités exigées pour le maintien ou le rétablissement de la vaine pâture.
Posons tout d'abord un principe: c’estquele main- Lien ou le rétablissement de la vaine pâture est exclusif de toute idée d'extension du droit. Sur toute l'étendue du territoire, les terrainsqui en étaient exempts avant la loi de {889 ne pourront jamais se la voir imposer (1). Le texte de la loi, et les travaux préparatoires, absoluments formels à ce sujet, Imposent cette solution. Une mention spéciale a même été faite sur la demande de M. de Casakianca en ce qui touche la Corse, où la vaine pâture, abolie par la loi de 1854, ne peut continuer à subsister que là ou on en avait demandé la prorogation. Le seul but des lois de 1889 et 1890, à été de rendre possible: le retour à l’état de choses existant avant ces époques.
Le Conseil municipal est investi d'un pouvoir tres étendu en notre matière. Conformément à l'art. 6S de la loi du 5 avril 188%, il décidera par une délibération, s'il y à lieu de supprimer la vaine pàture ou de la conserver ; rien ne S’oppose à ce qu'il en demande l'abolition sur les prairies, et le maintien sur Îles terres cultivées, ou réciproquement. Le législateur moderne parait en effet avoir voulu se montrer sur ce
(1) Journal Officiel. Sénat. 1890, Annexes, p. 471.
point plus large que ne l'avait été celui de la Constituante. L'art. 17delaloide 1791 exigeait que tout le territoire communal obéît à la même regle. La nouvelle division administrative allait confondre des parcelles autrefois soumises à des usages différents : la plus petite partie dans la réunion devait suivre la loi de la plus grande. Il y aurait eu les plus graves inconvénient en effet, à laisser subsister l’ancien état de choses ; l'exercice de la vaine pâture fût devenu impossible dans une commune, où des terrains contigus eussent été les uns asservis, les autres libres. Cependant S'il arrivait que certains héritages, une ferme isolée, un hameau, pussent, à raison de leur éloignement, être considérés comme un territoire absolument distinct, l'inconvénient que nous venons de signaler ne se présentait plus. Pourquoi imposer inutilement à des particuliers, une charge dont ils étaient exempts ? La loi de 1791 formulait en ce cas une exception à la régle générale. Il pouvait done se faire que, dans une même commune, certaines terres fussent asservies el d'autres exemples de la vaine pàture. Tenant compte de cette situation, le législateur moderne parle du maintien de notre institution sur une section seulement de la commune, autorisantà la laisser subsister là où elle existait antérieurement. Mais nous allons plus loin, nous croyons, en présence des termes très généraux de l'art 3, quesile Conseilmunicipal croyait avantageux de la supprimer seulement sur une partie du territoire et de la maintenir sur l'autre, il pourrait le faire, alors que la commune enlière y eût été soumise antérieurement. Cette idée nousparail correspondreaux pouvoirs très étendus qui lui sont accordés. Le législateur suppose que les assemblées locales n’adoptleront cette mesure que sielle
est avantageuse et d’une exécution facile ; il désire leur donner pleine liberté pour faire produire à notre institution les meilleurs résultats. Ajoutons que lui Ofirant le moven de la supprimer complètement par son silence, il était logique de l’autoriser à la restreindre simplement. Cette opinion soutenue par M. Labiche, devant le Sénat, n’a pas soulevé d’ob- Jection (1).
La délibération du Conseil municipal sera adressée, au nom de la commune entière, au Conseil général. Cependant il pourrait se faire que la négligence, ou des appréciations personnelles portent l'assemblée municipale à garder le silence. En ce cas touthabitant peut remplir les formalités nécessaires ; il agira non seulement en son nom, mais au nom de tous les communistes qu'il représente. Sa requête sera adressée au Préfet du département. Cette démarche particulière fait présumer un avis contraire du Conseil municipal, le Préfet le mettra en demeure d’en indiquer les molis, afin que le Conseil général puisse se prononcer en Connaissance de cause. Si l’assemblée municipale, régulièrement invitée à donner son avis, ne se prononce pas, il ne peut dépendre de sa négligence de laisser en Suspens une question souvent importante : au bout de six mois on passera outre.
La Préfet appelé à statuer sur la demande de mainlien de la vaine pàlure, ne peut juger de sa régularité qu’au point de vue de la forme. Il n’a point à décider si elle est avantageuse où non pour la commune. Il doit simplement examiner si la requête est régulière ; en est-il ainsi, c’est une obligation pour lui de l'approuver.
(1) Journal officiel. 23 mai 1890. In extenso.
Oui
La demande du Conseil municipal, ou d’un particulier approuvée par le Préfet, est ensuite transmise au Conseil général. Ces assemblées, composées le plus souvent de grands propriétaires, connaissent Îles nécessités de l’agriculture dans la région. Elles délibèrent et émettent un avis. Aucun délai ne leur est imparti pour faire connaître leur décision ; la vaine pàture subsiste tant qu’elle n’est pas intervenue. Si elles adoptent les conclusions de la municipalité, la vaine pâture est définitivement rélablie. On suppose que lopinion conforme des deux assemblées les mieux placées pour apprécier lopportunité d'une mesure est une garantie sulfisante de son utilité. Au contraire, en cas de désaccord, le Conseil d’État est appelé à statuer. Les délibérations différentes qui lui seront soumises, lui permettrontde décider quelavis doit Pemporter. Ajoutons que ce n’est pas seulement jusqu'à la décision du Conseil général que sera maintenue la vaine pâture ; mais jusqu’à ce que la question ait été définitivement tranchée par le Conseil d'Etat ; l’art. 2 4 renvoie à l’art. 3 qui impose cette solution.
Mais qu'arrive-t-1l si la réclamalion émane d’un particulier, dont lopinion est contraire à celle du Conseil municipal. La solution de la difficulté parait des plus simples. Ou le Conseil général sera de Pavis du Conseil municipal, et en ce cas il n’y aura pas lieu de donner suite à la demande particulière ; ou bien ilse trouvera d'accord avec le réclamant, mais par là même d'un avis opposé à celui du Conseil municipal, à moins que ce dernier n'ait pas répondu dans les six mois, et qu'on ait dû passer outre. Il n’y aura matière, selon les termes de l’art. 3, à recourir au Conseil d'Etat, qu'en ces deux hypothèses ; car le Conseil
suprème n'intervient que si les délibérations du Conseil municipal et du Conseil général ne sont pas conformes. C’est là la solution à laquelle conduit la lecture du texte. Mais il y aurait erreur à l’admettre (1); M. Malens, qui a proposé la rédaction de l’art. 3, a expliqué, de la facon la plus claire, que le Conseil d'Etat devrait être appelé à statuer non seulement en cas de désaccord entre Conseil communal et général. mais encore entre particulier et assemblées locales : Les termes de l’art. 3: « s’il y a divergence », s’appliquent à toute contradiction entre deux avis, de quelque source qu'ils émanent.
Les dispositions dont nous venons de donner l’analyse sont contenues dans les art. 2 (K 2, 3 et 4) et 3, ainsi CONCUS :
Le droit de vaine pâture pourra être réelamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du Conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au Préfet. — En cas de réclamation partieulière le Conseil municipal serait mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre; — Si la réclamation, de quelque facon qu'elle se soit produite, n'a pas élé dans l’année de la promulgation l'objet d'une décision conformément auæ dispositions du S 1* de l’art. 3 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâlure continuera à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.
La demande de maintien, qu'elle émane d'un Conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au Conseil général dont la délibération sera définitive si elle est conforme àladélibération du Conseil municipal. S'il y a divergence laquestion sera tranchée en Conseil d'Etat. — Si le droit de vaine pâture «a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes indiquées ci-dessus.
(1) Journal Officiel. Sénat. 1878. Annexes, p. 2611,
Une procédure analogue doit être suivie lorsque, à une époque ultérieure, l’on veut obtenir l'abolition de la vaine pâture là où elle a été conservée. Ce droit n'appartient qu’au conseil municipal, et non à un ou plusieurs intéressés, comme celui d'en demander le maintien. Il y a là une différence que rien ne justifie. D'autre part, en cas de rétablissement, le Conseil municipal et le Conseil général peuvent, s'ils le jugent utile, réclamer une enquête de commodo et incommodo, qui permettra de connaître l'avis de la plupart des habitants (1). Mais cette formalité n’est pas obligatoire. Elle l’est au contraire si après avoir obtenu le maintien de la vaine pâture, le Conseil municipal en sollicite l'abolition. La raison en est des plus simples. Comme l’a exposé le rapporteur, au moment de la promulgation de la loi, les esprits Sont en éveil, des circulaires sont envoyées aux maires et portées à la connaissance des intéressés. Tandis que, au bout de quelques années, il était à craindre que, sans en avertir les ayants droit, un conseil municipal ne décidàt la suppression de la vaine pâture, et ne parvint subrepticement pour ainsi dire, à la Supprimer, contrairement à l'avis du plus grand nombre. Grâce à l'enquête de commeodo et incommodo, les habitants donneront leurs avis, et leurs opinions pourront être très utiles au Conseil général ou au Conseil d'Etat.
Il ne suffit pas que le maintien de Ia vaine pàture ait été réclamé dans le cours de l’année 1890-1891, pour qu’elle puisse être maintenue, il faut qu'elle soit fondée :
Sur une ancienne loi ou coutume:
Sur un usage immémorial:
(1) Cette précision résulte clairement du rapport de M. Malun en 1878 au Sénat,
Sur un litre.
La loi autorise uniquement le maintien des droits préexistants par respect pour les anciens usages. Elle interdit absolument l’établissement de la vaine pâture dans une commune ou elle était inconnue auparavant. L'article 2 de la loide 1890, est formel sur ce point; « le droit de vaine pâture cessera de plein droit, dit-il, mais son maintien pourra être réclamé »; et dans l’article 5 : «le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, pourra être réclamé dans les conditions où il s'exerçait antérieurement à la loi de 1889. » Il faut même aller plus loin et décider qu'est abolie toute vaine pâture constituée postérieurement à la loi de 1791; car le législateur moderne à entendu laisser subsister simplement la situation consacrée par l’ancien code rural qui respectait le passé, mais ne permettait pas de créer un droit de vaine pâture dans une localité où il n’était pas établi.
Les bases de la vaine pâture maintenue sont :
Une ancienne loi ou coutume. — Ces deux mots réunis sous une même épithète désignent d'une manière générale les documents législatifs antérieurs à la Révolution, établissant le droit de vaine pâture. La loi de 1791, dans son article 3, mentionnait simplement la loi, sans parler de la coutume. Cette expression étonne. Le décret de 1791 était la première loi sur la question. Le législateur n’entendait pas désigner par ce terme la loi qu’il promulguait; il parlait de vaine pâture autorisée par la lot ou par l'usage immémmortal, Se rapportant ainsi à des documents législatifs antérieurs. Il faisait allusion aux coutumes qui étaient la loi de chaque province et aux dispositions émanées de l'autorité royale. Ce qui fortifie cette interprétation c’est que dans l’article 2 il parlait d’une
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possession « aulorisée par les lois el coutumes », comme servant de base au droit de parcours et de vaine pâture. Le législateur de 1890 à reproduit ces dernières expressions. Les lois sont done des monuments analogues aux coutumes. Antérieurement à la Révolution française il n'y avait pas de loi au sens actuel du mot:il v avait des édits, des décrets, des déclarations, des ordonnances. Désireux de moderniser le langage, le législateur de 1791 désignait sous une expression unique tous les actes sur lesquels on pouvait se fonder pour justifier de l'existence de la vaine pâture. C’est là l'interprétation admise, d'après nous, par la loi nouvelle. Il est impossible de prétendre en effet que le législateur de 89 ait entendu viser le décret de 1791, en parlant de vaine pâture fondée sur une ancienne loi. Ce décret n’a pas créé notre droit. 11 s'est contenté de l’autoriser là où il existait antérieurement. D'autre part, en liant le mot loi à celui de coutume, il a montré très clairement qu'il entendait se référer aux actes de l’ancien régime. L'USAGE IMMÉMORIAL. — C'est une des principales sources des droits des populations agricoles. L'usage exercé de père en fils depuis des siècles finissait par fonder un droit. En notre matière il était surtout utile d'y recourir quand la coutume était muette. La persistance avec laquelle les habitants d’une commune ont fait paitre leurs troupeaux sur les territoires les uns desautres prouve l'utilité de cette institution là où elle existait de longue date. Il est tout naturel que le législateur lait consacrée au mème litre que la cou- {ume, qui n'est que la sanction oflicielle des droits reconnus avantageux aux populations. Selon le caractère que l’on attribuait à la vaine pâture, la possession immémoriale pouvait engendrer une servitude véri-
able que nous étudierons sous le nom de vaine pâture conventionnelle. Mais le plus souvent elle n’établissait qu’un droit essentiellement révocable. Les usagers ne l’avaient point exercée à titre de propriétaire : pro suo et opüuione domint. Comme le dit Coquille, faisant de notre institution une pure faculté: Cles héritages servant au pacage commun depuis plus de cent ans sont grevés d’un droit purement précaire » (1). C'est Phypothèse à laquelle se réfère le législateur dans l'art. 2.
Quant aux conditions nécessaires pour que l'usage soil réputé immémorial ilnous parait difficile d'établir une règle fixe. Les magistrats se montreront plus ou moins exigeants suivant les circonstances. Toutefois il ne faut pas oublier que l'expression immémoriale implique une très longue durée. Aussi adopterionsnous la doctrine romaine qui faisait de l'usage immémorial celui dont aucun homme vivant n'avait vu le commencement: dontles vieillards avaient entendu parler par leurs pères. Les anciens auteurs décidaient avec raison qu'il devait remonter à un siècle au moins, el c'est bien cette solution que paraît avoir adoptée la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation du 13 movembre 1822 à refusé de reconnaître ce caractère à une possession qui avait déjà 54 ans d'existence lors de la promulgation du Code civil, et un arrêt de Ja Cour de Bordeaux a appliqué les mêmes principes à une possession qui atteignait 43 ans à la même époque (15 juillet 1826) (2).
La preuve de l’usage immémorial pourra être parlois difficile, bien que les ayants-droit aient la faculté
(4) Coutume du Nivernais, titre 10, art. 26.
(2) Dalloz. Répertoire. Ve Servilude, n° 1050,
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de recourir à tous les modes possibles puisqu'il s'agit d'établir un fait. Elle résullera de jugements ou d'arrêts la constatant. L'affirmation des anciens auteurs aura ici une grande importance; on la trouvera souvent relatée dans leurs écrits. Le juge s’en rapportera au témoignage des vieillards, venant aftirmer qu'elle s’est toujours exercée dans la commune. L'érudition de certaines personnes pourra fournir également d'utiles renseignements. Aux magistrats d'examiner si d'après les pièces produites et le degré d'instruction des témoins, la possession leur paraïit se perdre dans la nuit des temps.
La loi indique en dernier lieu le titre: cette expression avait fait naître, sous la Loi de 1791, bien des controverses ; espérons qu'aujourd'hui il ne saurait plus s’en élever sur ce point.
Le mot titre désigne, dans l’art. 2 comme dans l'ancien art. 3, l'écrit destiné à servir de preuve, à constater l'existence du droit. Toute autre interprétalion nous paraît inadmissible. Le regarder comme le fait juridique donnant naissance à notre institution, c'est confondre la vaine pâture coutumière el la vaine pâture conventionnelle. Quel serait en effet ce fait juridique : un contrat. Le législateur ne l’a point admis. Il a, au contraire, comme nous aurons l'occasion de le montrer, notamment dans notre deuxième partie, distingué avec le plus grand soin la vaine pâlure établie par convention qu'il soumet à des règles spéciales, et le droit coutumier dont nous nous occupons (1).
(1) M. Demolombe. Traité des servitudes. t I, p. 313, attribue au mot Uitre le sens, de titre constituuf de la servitude : c'est également celui qui lui est donné par Merlin dans son répertoire: V° vaine pature. — D'après M. Laurent, au contraire, le titre ne fait que constater la vaine pâture créée par l'usage, t. 7, p. 504,
Mais s’il s’agit d'un écrit, est-ce un titre conslalant la création du droit sur lequel le demandeur appuie sa prétention ou simplement en reconnaissant l’existence ? Se trouve-t-on en présence d’un titre primordial ou d’un titre recognitif ? Théoriquement, ce peut être l'un ou l’autre. Le principe qui doit être posé dès le début et qui servira à éclairer toute notre discussion est le suivant : 7/ faut que ce titre ait pas d'autre but que de régler ou d'établir une véritable vaine pâture ; quil ne crée pas une servitude conventonnelle. Cette idée ressort clairement de la rédaction de l’article. Après avoir parlé d’un droit fondé sur la loi, la coutume ou l'usage immémorial, le législateur parle d’un droit fondé sur untitre ; c'est-à-dire que ce titre doit établir uniquement ce qu’établirait la coutume ou l'usage et rien deplus ; lerapprochement de ces diverses expressions ne permet pas le moindre doute.
Ceci posé, demandons-nous s’il pourra exister un litre primordial fondant un droit de vaine pâture comme droit coutumier. Il est évident que Pesprit peut concevoir un pareil acte, mais nous doutons fort qu'il ait jamais existé. Ce serait la constatation d’un contrat de société entre tous les habitants de la commune, convenant de soumettre leurs terres au pàturage ; ce serait, en un mot, la réalisation du rêve de Proudhon. Nous ne pouvons ciler d'exemple d'un pareil contrat. La vaine pâture à sa source dans l'usage, dans la tolérance du propriétaire qui laisse exercer par d'autres une faculté qui ne peut lui nuire, et non dans une convention. — En réalité, letitre dont parle l’art. 5, sera un titre recognitif.
Mais ici encore nous devons établir une distinction. Vouloir soumettre cet acte aux formalités de l’article 1137 (c. c.), exiger qu’il relate la teneur du titre pri-
mordial, c’est supposer qu'il existait un acte primitif constatant la convention intervenue entre les habilants de la commune: c’est reproduire sous une autre forme l’argument que nous repoussons. Le législateur de 1889 en s'inspirant de la disposition de la loi de 1791, dont il n’a pas modifié les termes, voulait assurément la suivre sur ce point. Quel était le sens du mot titre dans l’article 3, de l’ancien code rural? Le Code civil n'était pas encore promulgué et c’est au vieux droit qu’il faut remonter pour connaitre la pensée du législateur de la Constituante. Or, il est certain que la notion de l'acte recognitif à cette époque n’était point la notion étroite que nous trouvons dans l’article 1137. Etait-il destiné uniquement à remplacer lécrit reproduisant la convention. Nullement. C'était un acte de reconnaissance, une constatation d’un état de choses existant, un aveu. C'est en ce sens que Dumoulin disait « sénplez titulus noous, non est disposttoris, sed declaratortus seu probatorius ». Cet acte, selon l'expression si juste du grand juriconsulte était déclaratif. Iétablissait simplementquela vaine pâture usitée était, dans une province, dans une paroisse; C’était la preuve d’un fait. — Voilà dans quel sens il faut l’'entendre.Ce quinous autorise à dire quele titre est ici, tout écrit permettant aux habitants de prouver que ce vieil usage s'exerçait autrefois sur leur territoire. Voilà bien le titre qui n’établit pas autre chose que la loi, la coutume ou la possession immémoriale. Souvent ces écrils n'auront pas été dressés pour servir de preuve. Les habitants seront heureux de les retrouver le jour où certains d’entre eux viendraient à demander l’abolition de la vaine pâture, sous prétexte qu'elle n’a pas lieu d'ancienneté. La production de vieux actes constatant l'existence de notre institution leur per-