‹ De La Vaine PatureChapitre 15 sur 29 · DT · texte numérisé non relu

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mettra de triompher.— Nous n'avons pas la prétention d'en donner une énumération complète; comme exemple, citons les anciens titres conservés dans les minutes des notaires, où il est question de notre droit. Un vendeur prévient son acheteur que la terre qu'il lui transmet est grevée de vaine pâture, selon l'usage des lieux.— Les seigneurs, à la fois officiers de justice etde police, réglementaient la pâture dans l'étendue de leurs fiefs. Ils décidaient l’époque de son ouverture, celle de sa cessation. La production de ces règlements fournira une preuve de l'existence de cet antique usage. — [l en sera de même des arrêts du Parlement tranchant les contestations qui s’élevaient entre les habitants des communautés, ou entre le suzerain et ses vassaux sur le même objet. — Les dénombrements, que l’on retrouve facilement dans les archives départementales, doivent aussi être mentionnés. Dans certaines circonstances, principalement quand le fief changeait de maitre, le seigneur procédait à la reconnaissance des terres. Chaque habitant devait indiquer la consistance de son héritage, qu'il était censé tenir du nouveau suzerain ainsi que toutes les charges dont il était grevé. C'était l'inventaire estimatif du fief. La vaine pàture se trouve forcément rappelée si elle exislait sur les terres, objet du dénombrement. Les descendants des anciens tenanciers en obtiendront facilement le maintien (1).

(1) D'après les principes de l'ancien droit féodal, les dénombrements faisaient foi en justice quand ils se trouvaient revètus du sceau d’un notaire. Les tribunaux doivent done ajouter pleine confiance à ces actes. surtout s'ils sont notariés. 15 nOV LS S A0 16. C'est a liort, “Selon nous, qu'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 24 juillet 1869 (D., 69, 2, 254) parait admettre que les dénombrements constatent toujours une vaine palure conventionnelle.

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Tous les actes dont nous venons de parler sont, selon l’expression de M. Malens : «des contrats ou des décisions judiciaires «constatant» l'existencedu droit. Mais avec de pareils titres il ne faut pas confondre ceux qui créent, au profit des habitants, une sorte de servitude conventionnelle et qui n’ont plus, comme les précédents, pour but d’attester une simple vaine pèture coutumière. Ces derniers obéissent à des règles spéciales écrites dans l’art. 12 et sur lesquelles nous aurons à insister longuement. En ce cas la portée et l'étendue de la servitude est réglée par les termes de l'acte; nous nous trouvons en présence de la vaine pàture conventionnelle, qui n’obéit pas aux principes qui gouvernent notre matière.

Cette question a donné lieu à de graves difficultés ; elle a induit en erreur des jurisconsultes éminents ; Merlin (1) et d’autres apres lui s’y sont trompés, faute d'avoir fait la distinction que nous avons établie. [ls ont voulu que, dans tous les cas, le mot titre eût le même sens. Cette décision était erronée. Tantôt le titre a la même portée que l’usage immémorial ou la coutume, Tantôt, au contraire, il établit une convenlion véritable. La difficulté réelle sera de reconnaitre parfois si l’on se trouve en présence d’un titre fondant un sipple droit coutumier ou créant une servitude. Ce sera pour le juge une question d'interprétation. Le caractère de la vaine pâture dans le pays où l'acte à elé passé, ses termes, surtout son rapprochement avec les dispositions de la coutume dans la région où il est intervenu, seront les plus sûrs moyens de ne pas commettre d'erreur.

(1) Merlin. Répert. Vo vaine pàture, K 1, art. 2. Questions de droit, S 1. — Voyez sur celte question, notre deuxième partie.

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La loi de 1889 est beaucoup plus claire sur celte question que celle de 1791 ; elle a remplacé les anciens articles 3, #, 7, 8 et 11 par deux dispositions uniques où il est parlé du titre. L'une relative à la vaine pâture coutumière, l’article 2; l’autre relative à la vaine pâture conventionnelle, l’article 42. Elle a ainsi posé clairement la distinction entre deux situations très différentes : celle de l'habitant se réclamant d’un droit fondé sur l'usage immémorial, la coutume où un litre équivalent; celle du propriétaire basant sa prétention sur un véritable titre de servitude soumis à des règles particulières. Les travaux préparatoires confirment notre théorie(1). « S'agit-il d'un contrat ou d'une décision judiciaire constatant d’une manière positive l'existence de la société de pâturage, à la fois active et passive, englobant toute la communauté pratiquée sous le nom de vaine pâture ; un pareil titre n’a pas plus de force que l'usage ou la coutume. » € S’agitil d’un acte par iequel le propriétaire a formellement consenti au profit d'une communauté le droit de vaine pàäture sur son fonds, il est manifeste que ce litre impose au propriétaire grevé une charge spéciale dont il lui est interdit de s'affranchir par son propre fait. » Cette distinction si claire n’a soulevé au Sénat aucune objection ; les deux articles proposés par le rapporteur ont été votés sans aucun changement; on les retrouve dans la loi identiques à ce qu'ils étaient dans le projet.

La Jurisprudence de la Cour de Cassation parait peu étendue sur cette question ; dans la plupart de ses décisions, il s’agit de vaine pâture fondée sur un titre

(1) Journal Officiel. Rapport Malens, 1878. Sénat, Annexes, p.2611*

particulier, établissant une vaine pàâture conventionnelle rentrant sous l'application de l’article 12 ; nous renvoyons son examen à notre seconde partie.

L'article 3 parle des différents fondements du droit de vaine pâture ; peut-il y en avoir d’autres ? Un propriélaire serait-il admis, en se fondant sur la prescription, à prétendre qu'il à droit à la vaine pâture coutumière. Nous ne le pensons pas. La question tout d’abord ne peut se poser pour tous les pays où la vaine pâture était regardée comme une faculté ; les droits de simple tolérance ne pouvant pas fonder de prescription. D'autre part, Je caractère attribué d'après nous, par les lois de 1791 et 1890, à la vaine pàture, ne saurait, pour le même motif, autoriser une prétention basée sur la possession. Depuis des siècles, le caractère légal de notre institution repose sur l'idée de tolérance. Voilà pourquoi, logiquement, le législateur à pu établir que jamais la vaine pàture ne prendrait naissance, là où elle n'existait pas autrefois ; il visait la prescription. Mais que décider, alors, des provinces où notre droit était regardé comme une servitude, et où l’on admettait l'acquisition des serviludes par la prescription ? Comment le législateur n'a-t-il pas mentionné dans l'article 2, ce mode reconnu ? C'est qu'en ce cas les habitants n'ont pas acquis une vaine palure coulumiere, mais une vaine pature conventionnelle soumise à l’article 12. De même que le caractère de ces deux droits diffère, les modes qui permettent de les acquérir diffèrent aussi. Dans l’ancien droit comme dans le droit moderne, jamais la bienveillance d'un propriétaire n’a fu lui nuire; tandis que la possession prolongée, contradictoire, est une convention tacite que le code civil a entendu respecter et qui peut servir de fondement à une charge véritable,

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